Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2020, 17/00288H

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, c6, 18 déc. 2020, n° 17/00288
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00288H
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043711220
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE 2020

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(No /2020, 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : No RG 17/00288 – No Portalis 35L7-V-B7B-B3FDG

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [X] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

et

Madame [F] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assisté et représentée par Me Véronique KLOCHENDLER-LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1991

Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Laure PAGES DE VARENNE substituée par Me Stanilslas HUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2020 prorogé au 18 décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

La SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés a été mandatée par Monsieur [X] [P] et son épouse Madame [Q] [O] pour intervenir dans un dossier concernant des désordres, des malfaçons et de non-conformités affectant un appartement qu’ils avaient acheté en vente en l’état future d’achèvement à la SCI Boulogne sur Seine D3.

Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 24 janvier 2013.

Les relations entre les parties ont cessé entre avril et septembre 2016.

Par lettre RAR en date du 27 décembre 2016, la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires dus par ses anciens clients à un montant égal de 17.538,04 € HT sur lequel une somme de 5.040,55 € HT a été payée, soit un solde restant dû de 12.497,49 € HT.

Par décision contradictoire en date du 14 mars 2017, la déléguée du bâtonnier a :

— fixé à la somme de 17.538,04 € HT le montant total des honoraires revenant à la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés,

— constaté le règlement de la somme de 5.040,55 €,

— dit que les époux [P] devront verser à la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés la somme restant due de 12.497,49 € HT outre celle de 48 € au titre des frais et débours,

— dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017,

— en conséquence, dit que le règlement devra intervenir le 10 de chaque mois à concurrence de 2.503 € HT outre la somme de 48 € au titre des frais et débours,

— dit qu’à défaut de règlement d’une échéance, l’intégralité sera immédiatement exigible,

— dit que les frais éventuels de signification par voie d’huissier par la décision seront à la charge des époux [P],

— débouté les parties de toutes autres demandes.

Cette décision a été notifiée par lettres RAR du 15 mars 2017 dont Monsieur [P] a signé l’AR le 16 mars 2017, la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés le même jour. Cette dernière a fait signifier par huissier le 7 avril 2017 la décision à Madame [Q] [O], cette signification ayant eu lieu à son domicile.

Les époux [P] ont exercé un recours contre cette décision par l’intermédiaire de leur avocat, par lettre RAR en date du 18 avril 2017, le cachet de la Poste faisant foi.

Les parties ont été convoquées par lettres RAR du 11 juillet 2019 à l’audience du 28 janvier 2020, qui a été renvoyée à celle du 15 juin 2020 afin que la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés fasse citer par huissier Madame [O], sa lettre RAR étant revenue comme n’habitant pas à l’adresse indiquée.

A l’audience du 15 juin 2020, la lettre RAR de convocation de Monsieur [P] portant la mention « pli non réclamé », et celui-ci étant absent ni représenté à l’audience, comme son épouse, l’affaire a été renvoyée à celle du 21 octobre 2020 pour citation des époux [P].

A l’audience du 21 octobre 2020, les époux [P] ont demandé oralement, conformément à leurs écritures, au visa des articles 1131 et suivants du code civil, de l’article 1104 du même code, des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, de :

A titre principal,

— les recevoir en leur appel,

— le dire bien fondé,

— juger nulle la convention d’honoraires à l’appui des demandes de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés,

— infirmer la décision déférée,

— débouter la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

— condamner la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés à payer aux époux [P] la somme de 12.497,49 € HT à titre de dommages et intérêts pour défaut de devoir de conseil,

— ordonner la compensation entre la condamnation des époux [P] et celle de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés,

En tout état de cause,

— condamner la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés à payer aux époux [P] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés aux dépens.

La SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés a demandé oralement, et conformément à ses écritures déposées à l’audience, de :

— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :

*fixé à la somme de 12.497,49 € HT le solde des honoraires dus à la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés,

*fixé à la somme de 48 € le montant des débours,

*dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017,

— condamner les époux [P] au montant de la TVA au taux de 20 % sur le montant HT des sommes dues,

— condamner in solidum les époux [P] au paiement de l’ensemble de ces sommes,

— condamner les mêmes à régler une somme de 2000 € au titre de l’appel purement dilatoire interjeté dans le seul but de se soustraire à l’exécution d’une décision,

— condamner les mêmes à lui payer la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et in solidum aux dépens en ce compris l’ensemble des frais d’huissier relatifs nécessaires à la présente instance et à l’instance engagée devant le bâtonnier.

SUR CE

Sur la convention d’honoraires

Les époux [P] concluent à titre principal à la nullité de la convention d’honoraires pour vice de consentement, c’est à dire pour défaut de leur consentement éclairé lors de la signature de cette convention tant sur le taux horaire que le temps passé, et donc pour défaut d’information et de conseil de la part de l’avocate de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés, Maître Marie-Laure PAGES de VARENNES, sur les honoraires qui leur seraient réclamés et qu’ils ne peuvent pas payer. Ils lui reprochent de ne pas les avoir informés ni conseillés sur les spécifités propres à la prestation du service qu’elle offrait, pour décider de l’opportunité ou non de l’intérêt à agir, ni de leur avoir expliqué leurs chances de gains par rapport au coût des honoraires qu’ils auraient à débourser. Ils ajoutent qu’après expertise, le montant total du dédommagement s’est élevé à 39.182 € qu’ils n’ont jamais perçus parce qu’ils n’avaient plus les moyens financiers pour confier leur dossier à un autre avocat après la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés, et que cette somme rapportée au montant des honoraires de cette dernière soit 19.940,63 €, démontre qu’ils sont trop élevés.

Les époux [P] soutiennent enfin qu’ils n’ont pas souhaité changer d’avocat, mais que c’est bien la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés qui voyant qu’ils ne pourraient pas payer les honoraires réclamés, eu égard à leurs revenus, s’est dessaisie du dossier, avant qu’un jugement au fond ne soit rendu.

La SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés répond que la convention n’est pas nulle, les époux [P] l’ayant signée en toute connaissance de cause et ayant payé une grande partie des honoraires.

***

1 – Monsieur [P] et la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés, représentée par Maître PAGES-de VARENNES, ont signé une lettre de mission en date du 24 janvier 2013, constituant une convention d’honoraires.

Madame [O], épouse de Monsieur [P], et qui agit solidairement avec lui dans l’instance, ne conteste pas qu’elle s’est engagée avec son époux par la signature de celui-ci, à l’égard de la SCP.

Cette convention indique notamment (cf pièce 35 de la SCP) :

— que la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés « assiste et représente les époux [P] dans le dossier les opposant à la SCI BOULOGNE SEINE D3, concernant des désordres, non conformité et malfaçons affectant leur appartement » ;

— que les honoraires sont facturés au temps passé sur une base horaire de 250 € HT (TVA 19,6 %) valeur janvier 2013 ;

— que les diligences effectuées par les collaborateurs sont facturées sur une base moins importante, variant entre 200 et 220 € HT de l’heure ;

— que « les honoraires couvrent toutes les diligences accomplies dans le cadre des négociations et des procédures telles que : rendez-vous, étude du dossier au retard des pièces communiquées, des textes et de la jurisprudence applicables, conseil et assistance, échanges téléphoniques ou écrits pour définir la stratégie du dossier, rédaction d’écritures, présence aux audiences, etc … »

— que « les honoraires ne couvreront ni les débours, ni les dépens, ni les frais qui devront être réglés directement par [Monsieur [P]], soit directement à l’intervenant qui les aura facturés, soit à mon cabinet lorsqu’il en aura fait l’avance », ces frais et honoraires comprenant notamment « les honoraires et frais d’avoués, d’huissier ou d’avocat postulant, les frais de commande d’acte, les frais de déplacements et de séjour, les frais de repographie volumineuse » ;

— que la TVA applicable est de 19,60 % des frais et honoraires HT.

Certes un contrat, qu’est une convention d’honoraires, peut être annulé pour vice du consentement que sont l’erreur, le dol et, la violence. Mais la preuve doit être rapportée de faits constitutifs d’un de ces vices, par celui qui l’invoque.

Cependant, contrairement à ce que soutiennent les époux [P], tel n’est pas le cas en l’espèce.

Ils ne démontrent pas en quoi leur consentement a été vicié lors de la signature de la lettre de mission du 23 janvier 2013. Les termes de cette lettre sont clairs et précis sur les modalités de fixation des honoraires du cabinet d’avocat qui les a donc bien informés.

Les lettres et mails de courant 2016 de Monsieur [P] font certes état des difficultés de paiement du couple (cf pièces 1 des époux [P], et 33 de la SCP), mais ils ne datent nullement de l’époque de la signature de la lettre de mission puisqu’ils sont postérieurs de plus de deux ans et demi.

Dans ces conditions, la demande de nullité de la convention d’honoraires est rejetée.

2 – La mission de la SCP qui a démarré le 23 janvier 2013, comme indiqué dans la deuxième facture no 26800 du 24 avril 2013 (cf pièce 36 de la SCP), s’est terminée le 4 mai 2016 par la lettre RAR de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés adressée aux époux [P] (cf pièce 30 de la SCP) et dans laquelle elle dit notamment qu’il « lui paraît difficile aujourd’hui compte tenu de l’importance des sommes impayées par rapport au travail réellement effectué, de continuer d’intervenir … » pour le compte des époux [P], et qu’elle leur demande de lui donner les coordonnées du confrère qui lui succèdera. Le cabinet d’avocats répondait ainsi au courrier RAR du 10 avril 2016 de Monsieur [P] (cf pièce 29 de la SCP) qui faisait état des difficultés financières de son couple, de l’importance du montant des honoraires que l’avocate lui réclamait, et lui demandait un rendez vous pour discutere de ceux-ci et de la suite à donner à leur procédure en cours.

3 – Ensuite, certes il est constant que l’avocat doit informer son client, dès sa saisine, puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Cette obligation implique que l’avocat avertisse son client des modalités de calcul des honoraires en cas de dessaisissement et son inexécution l’expose au paiement de dommages-intérêts.

Mais, il est tout autant constant que la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, et pouvant conduire à l’allocation de dommages et intérêts de ce chef.

Ils ne peuvent pas plus pour le même motif procéder à une réfaction des honoraires de l’avocat pour manquement à l’obligation d’information préalable du client sur des modalités de fixation des honoraires.

Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts faite par les époux [P] en réparation d’un défaut de conseil qu’ils invoquent, de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés.

Sur le montant des honoraires

Les époux [P] demandent de réduire le montant des honoraires convenus en raison de leur caractère exagéré au regard du service rendu, de prendre en compte pour les fixer leurs difficultés pécuniaires connues à partir de 2015, précisant que Madame [O] était professeure de lycée et Monsieur [P] commerçant.

La SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés réclame la confirmation de la décision déférée, sauf à ajouter la TVA à la somme due par les époux [P], précisant que le taux horaire n’est pas prohibitif.

***

1 – La somme réclamée aujourd’hui par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés concernent le total des 12 factures émises du 24 janvier 2013 à 26 janvier 2016, la cinquième facture no 38687 du 25 janvier 2013 pour des diligences accomplies du 23 janvier au 22 avril 2013, ayant été payée partiellement puisqu’il reste un solde dû de

322 € TTC comme le dit la SCP.

2 – Les 4 factures antérieures ont été réglées. Cela concerne :

— la « facturation sur honoraires » no 036800 du 24 janvier 2013 concernant « une provision » de 600 € HT soit 717,60 € TTC ;

— la « facturation sur honoraires » no 037472 du 24 avril 2013 concernant les « honoraires et frais hors taxe (selon détail en annexe) et à déduire la provision facturée et réglée hors taxe » et qui représentent finalement 1.941,64 € HT de « diligences facturées » + 35 € de « frais non soumis à TVA », soit un total de 2.357,20 € TTC ; cette facture correspond aux diligences effectuées entre le 23 janvier et le 22 avril 2013, détaillées (date, initiales des avocats intervenants, le libellé des diligences, le temps passé pour chaque diligence, et le montant facturé HT) dans un « récapitulatif des diligences » ;

— la « facturation sur honoraires » no 037949 du 18 juin 2013 concernant les « honoraires hors taxe (selon détail des diligences en annexe) » d’un montant de 791,67 € HT, soit 946,84 € TTC ; cette facture correspond aux diligences effectuées entre le 25 avril et le 14 juin 2013 ;

— la « facturation sur honoraires » no 038206 du 5 août 2013 concernant les « honoraires hors taxe (selon détail des diligences en annexe) » d’un montant de 833,33 € HT, soit 996,66 € TTC ; cette facture correspond aux diligences effectuées entre le 26 juin et le 17 juillet 2013.

Toutes ces factures concernent des diligences réalisées par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés jusqu’au 17 juillet 2013, décrites précisément dans « les récapitulatifs de diligences » effectuées pendant la période correspondant à chaque facture, et joints à celle-ci.

Les époux [P] étaient au courant depuis la signature de la lettre de mission du 24 janvier 2013 des conditions de paiement des honoraires ainsi que des frais, au fur et à mesure des diligences.

Il ressort de ces éléments qu’ils ont payé toutes ces factures une fois que les prestations de service de la SCP ont été rendues.

Ainsi, en raison du paiement effectué librement par les époux [P] de toutes les factures d’honoraires précitées à leur réception, sans contestation de leur part, et dès lors qu’ils ne justifient pas d’un vice de consentement au moment de chaque paiement, il convient de fixer le montant total des honoraires dus entre le 23 janvier et le 17 juillet 2013 à la somme TTC de 5.016,80 €.

3 – Ensuite, les époux [P] ont réglé les x de la 5ème facture no38687 du 25 octobre 2013 d’un montant de 1.395 € TTC, en laissant un solde impayé de 322 € TTC, selon les déclarations de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés.

Dès lors qu’ils ont effectué un règlement partiel de la facture précitée et qu’ils ne justifient pas avoir contesté son montant, il est établi qu’ils avaient accepté la facture après service rendu, et doivent donc payer ce solde, ce qui permet de fixer le total des honoraires résultant des cinq premières factures à la somme de 5.338,80 € TTC.

Par ailleurs, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est justifié que les époux [P] ont payé la somme totale de 6.021,64 € TTC à la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés (les 4 premières factures + 1.073 € TTC pour la 5 ème facture payée partiellement selon les pièces 36 à 45 du cabinet d’avocats). La décision du bâtonnier est donc infirmée de ce chef.

4 – Pour les 7 autres factures dont aucune n’a été payée, la convention d’honoraires qui dans la généralité de son objet a vocation à régir l’ensemble des prestations accomplies par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés est cependant caduque dès lors que la SCP s’est dessaisie par courrier RAR explicite du 4 mai 2016 précité avant la fin de sa mission.

En raison de cette caducité, il convient de se rapporter, pour fixer le reste des honoraires éventuellement dus par les époux [P] entre le 6 novembre 2013, date du début des diligences de la première facture totalement impayée, et le 4 mai 2016, fin du mandat confié à la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés, à l’article 10 de la loi no 71- 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 14 de la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011, eu égard à la date du début du mandat en janvier 2013, et qui dit notamment :

« … Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci … »

Les 7 factures totalement impayées qui couvrent la période précitée :

— la « facturation sur honoraires » no 039407 du 28 janvier 2014 concernant «les diligences effectuées entre le 6 novembre 2013 et le 31 décembre 2014 (selon détail des frais et honoraires en annexe) » d’un montant de 183,33 € HT, soit 219,26 € TTC ;

— la « facturation sur frais et honoraires » no 040666 du 24 juin 2014 concernant «les diligences effectuées entre le 28 janvier 2014 et le 17 juin 2014 (selon détail des frais et honoraires en annexe) » d’un montant de 1.199,97 € HT, soit 1.439,96 € TTC ;

— la « facturation sur frais et honoraires » no 040896 du 5 août 2014 concernant «les diligences effectuées entre le 3 juillet et le 10 juillet 2014 (selon détail des frais et honoraires en annexe) » d’un montant de 1.179,66 € HT, soit 1.412,99 € TTC ;

— la « facturation sur frais et honoraires » no 041470 du 5 décembre 2014 concernant «les diligences effectuées entre le 25 août et le 10 octobre 2014 (selon détail des frais et honoraires en annexe) » d’un montant de 1.449,98 € HT, soit 1.739,98 € TTC ;

— la « facturation sur frais et honoraires » no 042488 du 24 avril 2015 concernant «les diligences effectuées entre le 15 décembre 2014 et le 31 mars 2015 (selon détail des frais et honoraires en annexe » d’un montant de 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC ;

— la « facturation sur frais et honoraires » no 042842 du 9 juillet 2015 concernant «les diligences effectuées entre le 29 avril et le 9 juillet 2015 (selon détail des frais et honoraires en annexe) » d’un montant de 2.511,72 € HT, soit 3.014,06 € TTC ;

— la « facturation sur frais et honoraires » no 044210 du 26 janvier 2016 concernant «les diligences effectuées entre le 20 juillet 2015 et le 22 janvier 2016 (selon détail des frais et honoraires en annexe) » d’un montant de 4.645,07 € HT, soit 5.574,08 € TTC.

5 – Comme l’a justement indiqué le bâtonnier dans sa décision, la difficulté de l’affaire confiée par les époux [P] à la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés ressort des pièces versées aux débats telles que les conclusions, les assignations, les dires aux experts, et les comptes-rendus des réunions d’expertise (cf les pièces produites par cette dernière).

Il est démontré par ces pièces :

— qu’il a été nécessaire pour la SCP, après une mise en demeure infructueuse auprès de la société venderesse, d’assigner en urgence cette dernière afin qu’il soit procédé à la livraison de l’appartement sous astreinte, ce qui a été obtenu en moins d’un mois après la délivrance de l’assignation ;

— que suite au rendez vous de livraison, la SCP a du recenser le nombre des désordres s’y trouvant, et assigner la société venderesse pour interrompre le délai de prescription, et répondre à un incident initié par cette société qui demandait l’annulation de l’assignation des époux [P] ;

— et que la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés a assisté à quatre rendez vous de l’expertise ordonnée par le tribunal, et dont elle a rédigé des comptes-rendus pour les époux [P].

6 – Il est mentionné clairement sur les « récapitulatifs de diligences » annexés à chaque facture les initiales des avocats de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés, les ayant exécutées :

— « MLP » pour Maître Marie-Laure PAGES de VARENNE, avocate associée du cabinet,

— « GG » pour Maître Gaylard GAILLARD, avocat collaborateur du cabinet,

— et « AFF » pour Maître Albane FAIVRE FAUCOMPRE, également avocate collaboratrice.

Les taux horaires de 250 € HT retenus pour Maître Marie-Laure PAGES de VARENNE, et de 200 € HT pour Maître Gaylard GAILLARD et Maître Albane FAIVRE FAUCOMPRE, se justifient eu égard de l’ancienneté de la première, de sa spécialisation et de sa notoriété reconnue dans les domaines du droit immobilier et du droit de la construction, comme la même spécialisation pour les deux avocats collaborateurs. Ces taux horaires apparaissant raisonnables, seront retenus.

Ils ont été rigoureusement pris en compte à ces montants dans chaque récapitulatif des diligences accompagnant chacune des sept factures.

7 – Il résulte des pièces produites par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés, que les trois avocats du cabinet ont effectué les diligences suivantes :

— Maître GAILLARD :

*facture no040666 : sont justifiés la rédaction des conclusions du 13 juin 2014, et le temps passé à l’audience de procédure du 17 juin 2014 et de déplacement à celle-ci, représentant des honoraires d’un montant total de 700 € HT ;

*facture no040896 : sont justifiés la révision des conclusions les 3 et 4 juillet 2014, l’étude des documents envoyés à l’adversaire le 4 juillet 2014, l’élaboration du dossier de plaidoiries, et l’examen des pièces et des conclusions de l’adversaire le 7 juillet suivant, le temps passé à l’audience de référé au TGI de [Localité 1] du 10 juillet 2014 et de déplacement à celle-ci, représentant des honoraires d’un montant total de 1.000 € HT ;

*facture no0411470 : sont justifiés la rédaction du courrier à l’expert du 25 août 2014, la communication téléphonique à l’expert le 5 septembre 2014, le déplacement au rendez-vous d’expertise et assistance à celui-ci le 2 octobre 2014 après avoir fait le point avec le client, et la rédaction et l’envoi du compte rendu d’expertise du 20 octobre 2014, représentant des honoraires d’un montant total de 1.150 € HT.

Le total des honoraires concernant les diligences effectuées par cet avocat s’élève à 2.850€ HT, soit 3.420 € TTC, en retenant une TVA au taux de 20 % justement réclamée par la SCP.

— Maître FAIVRE-FAUCOMPRE :

*facture no042488 : sont justifiés le déplacement au rendez-vous d’expertise et assistance à celui-ci le 20 mars 2015 après avoir fait le point avec le client, et la rédaction et l’envoi du compte rendu d’expertise du 31 mars 2015, représentant des honoraires d’un montant total de 750 € HT ;

*facture no042842 : sont justifiés la rédaction du dire à l’expert le 17 juin 2015, la rédaction d’une lettre à l’expert adressée également aux parties en date du 25 juin 2015, la rédaction d’un autre dire à l’expert comportant une actualisation de devis le 29 juin 2015, le déplacement au rendez-vous d’expertise et assistance à celui-ci le 30 juin 2015 et l’envoi du compte rendu d’expertise au client le même jour, représentant des honoraires d’un montant total de 933,34 € HT ;

*facture no044210 : sont justifiés la rédaction du dire à l’expert le 16 octobre 2015, la rédaction et l’envoi d’un courrier au client le 16 décembre 2015, la rédaction et les corrections des conclusions de demande de sursis à statuer du 5 janvier 2016, représentant des honoraires d’un montant total de 166,67 € HT.

Le total des honoraires concernant les diligences effectuées par cette avocate s’élève à 1.850€ HT, soit 2.220 € TTC, en retenant une TVA au taux de 20 % justement réclamée par la SCP.

— Maitre PAGES DE VARENNE :

facture no044210 : sont justifiés la rédaction du dire à l’expert le 23 décembre 2015, et l’examen du dossier de communications de pièces et envoi du dire le 24 décembre 2015, représentant des honoraires d’un montant total de 606,67 € HT, soit 728 € TTC, en retenant une TVA au taux de 20 % justement réclamée par la SCP.

Enfin aucune diligence indiquée dans le récapitulatif de la facture no39407 n’est justifiée.

8 – Il convient de rejeter la demande en paiement de débours d’un montant de 48 € qui ne sont justifiés par aucune pièce produite par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés.

9 – Les époux [P] justifient de leur situation de fortune par la production des annexes aux déclarations des revenus no2065 de Monsieur [P] des années 2013 à 2015, celui ci étant gérant de la sarl Exxell Vision à [Localité 2], et les bulletins de paie de décembre 2013, 2014 et 2015 (cf leurs pièces 3 et 4) qui établissent qu’ils ont perçu :

— en 2013, au moment de la signature de la lettre de mission confiée au cabinet d’avocats, des revenus nets imposables de 16.000 € pour Monsieur [P], et de 10.438€ pour Madame [O], son épouse ;

— et en 2015, des revenus nets imposables de 24.000 € pour Monsieur [P], et de 18.134 € pour Madame [O], son épouse.

10 – Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, et selon les critères fixés par l’article 10 précité de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié, il est justifié que les honoraires de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés dus par les époux [P], pour la période du 6 novembre 2013 jusqu’au 4 mai 2016, soient fixés à la somme totale de 6.368 € TTC ( 728 € TTC pour Maître PAGES de VARENNE + 3.420€ TTC pour Maître GAILLARD + 2.220 € TTC pour Maître FAIVRE-FAUCOMPRE ).

En ajoutant, à cette somme de 6.368 € TTC, aux honoraires et frais de 5.338,80 € TTC précités correspondant aux cinq premières factures de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés, il y a lieu de fixer la totalité de ses honoraires et frais à la somme de 11.706,80 € TTC.

La décision déférée est infirmée de ce chef.

Dans ces conditions, et dès lors que la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés a déjà perçu 6.021,64 € TTC comme indiqué précédemment, les époux [P] sont condamnés solidairement à lui payer le solde d’honoraires et frais de 5.685,16 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017, date contestée par aucune partie à l’instance.

La décision entreprise est encore infirmée de ce chef.

Sur les autres demandes

Il n’est pas établi que l’usage par les époux [P] d’une voie de recours soit constitutif d’un abus. Il n’y a donc pas lieu de les condamner au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés pendant cette procédure. Elles sont donc déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les époux [P] qui succombent à titre principal dans la présente instance, sont condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification aux audiences devant la chambre 2-6 de la cour d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics et par mise à disposition,

Infirmant la décision déférée du 14 mars 2017 prononcée par la déléguée du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],

Fixons à la somme totale de 11.706,80 € TTC les honoraires dus par Monsieur [X] [P] et son épouse Madame [Q] [O] à la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés pour l’exercice du mandat de celle-ci du 23 janvier 2013 au 4 mai 2016,

Constatant que Monsieur [X] [P] et son épouse Madame [Q] [O] ont déjà payé la somme totale de 6.021,64 € TTC à la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés,

Condamnons solidairement Monsieur [X] [P] et son épouse Madame [Q] [O] à payer à la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés le solde d’honoraires et frais de 5.685,16 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017,

Condamnons solidairement Monsieur [X] [P] et son épouse Madame [Q] [O] aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais de signification aux audiences devant la chambre 2-6 de la cour d’appel de Paris,

Déboutons les parties de leurs autres demandes.

Disons qu’en application de l’article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2020, 17/00288H