Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 13 avril 2021, n° 20/17061

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 13 avr. 2021, n° 20/17061
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/17061
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 22 octobre 2020, N° 2020031181
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 13 AVRIL 2021

(n° / 2021 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17061 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWN7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020031181

APPELANTE

S.A.S. DISCOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 797 490 513

Ayant son siège […]

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Olivier ROQUAIN de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1284,

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître A B, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société DISCOM domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 803 117 688

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée par Me Alain NOSTEN de la SELEURL SELARL NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2535,

Assistée de Me C-Laure MOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2535,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :

Madame Z-F G-H, Présidente de chambre,

Madame C-D E, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C-D E dans le respect des conditions de l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame […]

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Z-F G-H, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS Discom, créée en 2013, est la société mère de la société Éditions Air et Cosmos, dont elle détient 100 % du capital et qui a pour activité l’édition et la diffusion du magazine Air et Cosmos.

La redressement judiciaire ouvert à l’égard de la société Discom le 15 juin 2017 a donné lieu à l’arrêté d’un plan de redressement le 5 octobre 2018, qui prévoit le remboursement du passif en 9 annuités à compter du mois d’octobre 2019. La SELARL Ascagne AJ a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

La société Discom a réglé le premier dividende, d’un montant de 46 178,24 euros, échu le 5 octobre 2019, puis, le 6 août 2020, a déposé une requête en modification de son plan proposant des abandons de créance.

Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris, après avoir relevé que l’alternative proposée aux créanciers n’apparaissait pas sérieuse, qu’il n’était pas possible d’imposer à ces derniers des remises supplémentaires sans leur accord exprès et que seul un créancier avait expressément accepté un abandon de créance, a rejeté la requête en modification du plan, maintenu le juge-commissaire et le commissaire à l’exécution du plan et dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

La société Discom a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 26 novembre 2020.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2021, la société Discom demande à la cour :

— de déclarer l’appel recevable, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à

nouveau :

— d’autoriser la modification du plan de redressement proposée aux créanciers dans les termes suivants :

* dire que les créances admises au passif tiers de la société Discom seront réglées par anticipation à hauteur de 20 % pour solde de tout compte et avec abandon du solde pour les créanciers ayant exprimé leur accord écrit ou n’ayant pas répondu ou ayant répondu hors délai à la consultation du greffe du tribunal de commerce de Paris, à savoir les sociétés Audit Pau Pays de l’Adour, Banque Courtois, Violentis, Maître X et Mme Y;

* dire que la modification substantielle sera opposable aux cautions ;

* ordonner que le règlement pour solde de tout compte et avec abandon sera opéré par le commissaire à l’exécution du plan dans le mois suivant l’arrêt à intervenir ;

— subsidiairement, de dire que « les créances du passif de la société seront réglées avec un abattement de 80 %, le solde s’élevant à la somme de 175 477,34 euros étant réglé par la société Discom aux créanciers en 10 échéances constantes avec report de la première échéance au mois de septembre 2021, les annuités courant d’octobre 2021 à octobre 2030, soit des pactes de 17 548 euros » ;

— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et mis à la charge de la société Discom.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, la SELARL Ascagne AJ, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, demande à la cour :

— de déclarer irrecevables « l’ensemble des prétentions de la société Discom » pour non-respect du délai « d’un mois » pour interjeter appel ;

— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement ;

— en tout état de cause, de condamner la société Discom à payer à « maître A B » la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 28 décembre 2020, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement.

Ainsi qu’elle y avait été autorisée, la société Discom a transmis, le 11 mars 2021, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 février 2021 ayant prolongé la durée de son plan. Le commissaire à l’exécution du plan a fait savoir, le 17 mars suivant, que cette communication n’appelait pas d’observations de sa part.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l’appel'

Le commissaire à l’exécution du plan soutient que la société Discom n’a pas relevé appel dans le délai prévu par l’article R. 661-3 du code de commerce et ne rapporte pas la preuve d’une défaillance du greffe dans la notification du jugement, tandis que la société Discom fait valoir qu’elle n’a pas reçu cette notification.

Il résulte des articles R. 661-3 et R. 662-1, 2°, du code de commerce ainsi que des articles R. 626-21

et R. 626-45 du même code, rendus applicables au redressement judiciaire par l’article R. 631-35, que le jugement dont appel devait être notifié par le greffier du tribunal de commerce de Paris à la société Discom dans les huit jours de sa date, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que cette dernière disposait d’un délai de dix jours à compter de cette notification pour interjeter appel.

Le commissaire à l’exécution du plan, demandeur à la fin de non-recevoir, ne produit pas la notification du greffe et cet acte ne figure pas dans le dossier de procédure communiqué par le tribunal.

La société Discom verse quant à elle aux débats un courriel du greffe du tribunal de commerce de Paris, auquel n’est joint aucune pièce, indiquant que la notification a été envoyée par lettre simple le 26 octobre 2020.

Il s’ensuit que ni la réception de la notification par la société Discom, ni le caractère régulier de celle-ci au regard des mentions prescrites quant aux voies de recours ne sont établis.

Le délai d’appel n’a, dès lors, pas commencé à courir.

L’appel de la société Discom formé le 26 novembre 2020 sera donc déclaré recevable.

Sur la demande de modification du plan présentée par la société Discom

La société Discom’soutient que la modification substantielle du plan qu’elle sollicite présente un caractère sérieux et se justifie au regard des difficultés rencontrées du fait de la crise sanitaire. Elle argue également que sa requête, soumise pour observation aux créanciers, précise clairement que le défaut de réponse vaut acceptation d’un abandon de 80 % du montant des créances et, partant, que tous les créanciers à l’exception de la Banque Pouyanne, seule à avoir expressément refusé la proposition de modification dans le délai de 15 jours imparti par l’article R. 626-45 du code de commerce, ont accepté cet abandon.

Le commissaire à l’exécution du plan réplique que, dans le cadre d’une modification du plan, le silence conservé par un créancier ne permet pas de lui imposer un abandon de créance, a fortiori lorsque, comme en l’espèce, il n’est pas précisé à quoi il sera tenu à défaut d’acceptation ou de réponse. Il ajoute qu’en tout état de cause, les banques Pouyanne et Courtois, qui représentent plus de 80 % du passif, ont expressément fait connaître leur refus, de sorte que la requête ne peut qu’être rejetée.

Le ministère public estime que des remises supplémentaires ne peuvent être imposées aux créanciers qui ne les ont pas acceptées expressément et relève que tant le commissaire à l’exécution du plan que le procureur de la République ont émis un avis défavorable.

La requête en modification du plan de la société Discom est ainsi formulée s’agissant de l’apurement du passif :

« La société Discom propose :

Principalement,

De régler immédiatement et par anticipation 20 % du passif, soit 175 477,34 euros et cela pour solde de tout compte avec abandon du solde.

Le défaut de réponse vaudra acceptation.

La société Discom propose de régler les dividendes uniques entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, dans un délai maximum de trente jours à compter du jugement autorisant la modification substantielle du plan de redressement par continuation.

Ce règlement sera consenti, par une avance à la société Discom, par son actionnaire la société Economia.

Subsidiairement,

La société Discom propose une modification substantielle de son plan de redressement, moyennant un abattement de 80 % du montant du passif restant dû à ce jour, soit la somme de 175 477,34 euros, le solde étant étalé par des pactes constants sur dix ans, avec report de l’échéance exigible au mois de septembre 2020, soit des pactes annuels courants d’octobre 2021 à octobre 2030, soit des pactes de 17 548 euros.

En tout état de cause, il sera décidé que la modification substantielle du plan retenue principalement ou subsidiairement par le tribunal de commerce sera opposable aux cautions et au titre des garanties, bénéficiant aux créanciers. »

Selon le rapport du commissaire à l’exécution du plan au tribunal daté du 28 septembre 2020, ce dernier a reçu trois réponses des créanciers : deux refus de la part des banques Pouyanne et Courtois et une acceptation de la part d’un cabinet d’expertise comptable (la société Audit Pau Pays de l’Adour), les autres créanciers n’ayant pas répondu.

Il convient de déterminer si, comme le prétend la société Discom, le seul créancier devant être regardé comme n’ayant pas accepté l’abandon de créance est la banque Pouyanne.

Dans le cadre de l’élaboration du projet de plan de sauvegarde ou de redressement, l’article L. 626-5 du code de commerce prévoit qu’en cas de consultation individuelle et par écrit des créanciers sur les propositions relatives à l’apurement du passif, le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation (sauf pour les conversions de créances en capital).

Afin de garantir la bonne information des créanciers, l’article R. 626-26 du même code, pris en application de l’article L. 626-5, exige que la lettre de consultation soit accompagnée de certains documents et contienne la reproduction des dispositions de ce dernier texte conférant valeur d’acceptation au défaut de réponse du créancier dans le délai imparti.

La modification du plan est, quant à elle, soumise aux dispositions suivantes :

L’article L. 626-26 du code de commerce, rendu applicable au plan de redressement par l’article L. 631-19 du même code, énonce :

« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan.

L’article L. 626-6 est applicable.

Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »

L’article R. 626-45 du code de commerce, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article R. 631-35 du même code, précise : « Lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ceux-ci disposent alors d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan. »

Il résulte des textes précités que la modification du plan n’est pas soumise au régime applicable à l’élaboration du projet de plan initial (sous réserve du renvoi à l’article L. 626-6 relatif aux créances publiques) mais fait l’objet de dispositions autonomes qui ne prévoient ni la règle selon laquelle le défaut de réponse des créanciers dans le délai imparti vaut acceptation, ni les garanties entourant celle-ci.

De surcroît, une disposition conférant valeur d’acception au silence ou à la réponse tardive d’un créancier, qui déroge au principe selon lequel l’abandon d’un droit ne se présume pas, est d’interprétation stricte et, partant, ne saurait être étendue en dehors du cas de figure prévu par le législateur.

Il s’ensuit que, sous réserve des dispositions temporaires évoquées ci-après, toute modification du plan portant sur les conditions d’apurement du passif exige, pour être adoptée, que les créanciers concernés aient exprimé leur accord.

L’article 5, III, de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, applicable entre le 21 mai et le 31 décembre 2020 (et, partant, au cas d’espèce), énonce :

« III. - Lorsque la demande de modification substantielle du plan prévue par l’article L. 626-26 du même code porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée prévue par le troisième alinéa de l’article R. 626-45 vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. »

Si ces dispositions confèrent valeur d’acceptation au silence du créancier, elles excluent de leur champ d’application les remises de dettes et confirment qu’en temps ordinaire, le défaut de réponse du créancier dans le délai imparti ne peut être regardé comme une acceptation.

Il résulte des développements qui précèdent que les abandons de créances proposés par la société Discom ne peuvent être entérinés que s’ils ont été acceptés de manière non équivoque par les créanciers.

Une telle acceptation de la part des créanciers n’ayant pas répondu à la consultation ne se déduit pas de la seule mention figurant dans la requête de la société Discom selon laquelle « le défaut de réponse vaudra acceptation ». De surcroît, en l’état des pièces produites, il n’est établi ni que les créanciers en cause ont reçu la lettre de consultation du greffe transmettant la requête, ni, comme l’affirme la société Discom sans en justifier, que cette lettre comportait un avertissement sur les conséquences d’un défaut de réponse.

Quant aux refus des banques Courtois et Pouyanne, celui de la seconde fût-il tardif, ils ne peuvent, à l’évidence, être considérés comme exprimant une acceptation dépourvue d’équivoque des propositions principale ou subsidiaire de la société Discom, qui toutes deux prévoient un abandon de créance de 80 %.

Dès lors, la demande de la société Discom tendant à voir juger que les créances détenues par les créanciers ayant exprimé leur accord, répondu tardivement à la consultation ou omis d’y répondre – à savoir les sociétés Audit Pau Pays de l’Adour, Banque Courtois, Violentis, Me X et Mme Y – seront réglées dans le mois de l’arrêt à hauteur de 20 % pour solde de tout compte doit être

rejetée.

La société Discom demande, à titre subsidiaire, une modification du plan consistant en des abandons de créance à hauteur de 80 % et un paiement échelonné du solde de 175 477,34 euros. Les créances concernées par l’abandon sont les « créances du passif de la société » et le chiffre de 175 477,34 euros correspond, selon les indications figurant dans la requête, à 20 % de la totalité du passif restant dû. Il est donc sollicité de la cour qu’elle entérine un plan modifié prévoyant un abandon de 80 % des créances détenues tant par les créanciers mentionnés au paragraphe qui précède que par les autres, à savoir la banque Pouyanne.

Dans ces conditions, la demande subsidiaire de la société Discom, qui prévoit les mêmes abandons que la demande principale et, en sus, en dépit du refus exprès de la banque Pouyanne, un abandon de 80 % de la créance de cette dernière, ne peut qu’être rejetée.

Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la requête en modification du plan de redressement présentée par la société Discom.

L’instance en modification du plan n’ayant aucun effet sur la poursuite des fonctions du juge-commissaire et du commissaire à l’exécution du plan, les chefs de dispositif maintenant ces derniers sont superflus. Ils seront toutefois confirmés, dès lors que la société Discom ne présente aucune demande sur ce point.

La société Discom, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef.

La SELARL Ascagne AJ, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, étant seule partie à l’instance, et non Me A B, la demande de la première tendant à voir payer à la seconde la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l’appel de la SAS Discom,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que les dépens de première instance seront employés en frais de redressement judiciaire,

Déclare irrecevable la demande de la SELARL Ascagne AJ, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la SAS Discom aux dépens de première instance et d’appel.

La greffière,

[…]

La Présidente,

Z-F G-H

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Textes cités dans la décision

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