Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 117
Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.
Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19.

pendant 7 jours
L'article L. 653-1 du Code de commerce vise les dirigeants « de droit ou de fait », et l'article L. 651-2 retient la même formule pour la responsabilité pour insuffisance d'actif. […] L'interdiction s'étend au conjoint, aux ascendants, aux descendants et à toute personne interposée. […] Les décisions rendues en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle et d'interdiction de gérer sont susceptibles d'appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification, en application de l'article R. 661-3 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Le créancier a été condamné aux dépens et à verser 3 000 € au dirigeant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. […] La condition légale de l'ouverture faisait défaut. […] L'article R.661-1 du Code de commerce pose que les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires « sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ». […]
Lire la suite…[…] Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 septembre 2014 (R.G. 2014003817) par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2014 […] Le 3 octobre 2014, la société Humal a relevé appel de cette ordonnance contre la seule société Cavac. […] Or, alors que le délai d'appel d'une ordonnance du juge commissaire est par application des dispositions de l'article R 661-3 du code de commerce de 10 jours à compter de la notification, ce n'est que par acte du 20 novembre 2014 que l'appelante a appelé à la cause la SELARL X ès-qualités alors que l'ordonnance du juge commissaire dont elle a relevé appel lui avait été notifiée le 2 octobre 2014.
[…] Vu les articles L. 642-19, R. 642-37-2 R. 642-37-3 & R. 661-3 du code de commerce
[…] Le recours formé le 21 août 2024 est recevable comme formé dans les 10 jours de la réception de la lettre de notification adressée par le greffier du tribunal de commerce, conformément à l'article R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce, selon la date du 13 août mentionnée à la réception de ce courrier par la société TPB. Les articles L. 622-27, L. 624-1 et suivants et R. 624-1 du code de commerce sont applicables à la liquidation judiciaire par renvoi des articles L. 641-3, L. 641-14 et R. 641-28 du même code.
[…] des arrêts de l'exécution provisoire. […] Sources Article L.631-1 du Code de commerce — définition de la cessation des paiements et effet des moratoires Article L.631-4 du Code de commerce — délai de quarante-cinq jours Article L.631-5 du Code de commerce — assignation d'un créancier en redressement Article L.640-5 du Code de commerce — assignation d'un créancier en liquidation Article R.661 -3 du Code de commerce — délai d'appel de dix jours Article R […]
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