Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 18 février 2021, n° 19/00136
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 18 févr. 2021, n° 19/00136 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 19/00136 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 11 février 2019, N° 1118001175 |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
- Président : Patricia GRANDJEAN, président
- Parties :
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET DU 18 Février 2021
(n° 68 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00136 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75DF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2019 par le Tribunal d’Instance de Juvisy sur Orge RG n° 1118001175
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMEES
CREDIT FONCIER (P0003051908, […]
[…]
[…]
non comparante
SOL STRUCTURE (SSTS 3751 10 2016 JD)
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Agnès BISCH, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Marthe CRAVIARI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un jugement réputé contradictoire en date du 12 février 2019, le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge, statuant sur la contestation élevée à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers saisie par M Y X, a confirmé le plan de rééchelonnement des dettes initialement imposé par la commission sur une période de 60 mois avec effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
Ce jugement a été notifié au débiteur le 4 mars 2019.
Par courrier adressé au tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge et reçu le 20 mars 2019, M. X a formé appel. Son courrier a été transmis à la cour par la juridiction de première instance par un courrier recommandé du 20 mars 2019.
Convoqué à l’audience tenue le 12 janvier 2021 après avoir été invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son recours formé devant une autre juridiction que la cour d’appel, M. X a comparu. Il a exposé qu’il avait de nouveau saisi la commission de surendettement et que sa demande avait été déclarée recevable.
MOTIFS
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l’espèce, il résulte des éléments de procédure rappelés ci-dessus que la déclaration d’appel n’a pas été adressée à la cour d’appel par M X, la juridiction de première instance ne pouvant être considérée comme le mandataire de l’intéressé.
En conséquence, M X est irrecevable en son recours.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’appel irrecevable,
Laisse les dépens d’appel à la charge des appelants,
Rappelle que le présent arrêt est sans effet sur la nouvelle procédure engagée par M. X devant la commission de surendettement ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Textes cités dans la décision