Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 8 avril 2021, n° 18/00703

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 8 avr. 2021, n° 18/00703
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00703
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

(Anciennement Pôle 2 – Chambre 6)

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2021

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00703

N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TN5

NOUS, Véronique MARMORAT, Présidende de la chambre 6-3, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître Mylène X

22 rue de Saint-Pétersbourg

[…]

Non comparante, non représentée

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

Madame A Y Z

[…]

[…]

Comparante en personne

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

et après avoir entendu Mme Y Z présente à notre audience du 08 Avril 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2021 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

*****

Par décision du 8 septembre 2018, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS, saisi par Madame Y-Z d’une demande en fixation d’honoraires faisant suite à l’exécution de 3 conventions d’honoraires conclues avec Maître X portant sur une procédure d’appel d’une ordonnance de non-conciliation, une procédure au fond en divorce pour faute et une procédure diligentée à l’encontre de la banque CMP BANQUE, a :

— fixé à la somme de 7 300 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître X par Madame Y- Z

— constaté le règlement d’une somme supérieure soit 7 700 euros HT

— dit qu’en conséquence, Maître X doit restituer à Madame Y- Z la somme de 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de cette décision ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de cette même décision

Maître X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2018.

Seule Madame Y- Z était présente à l’audience du 8 avril 2018.

Dans son recours, Maître X conteste la décision rendue par Maître BEDOSSA, déléguée du Bâtonnier sur la forme en ce qu’elle a été rendue plus de 8 mois après la saisine de Madame Y- Z, sur le fond : en ce qu’elle a considéré comme n’étant pas plausible que la convention d’honoraires signée le 11 avril 207 « annule et remplace la précédente » signée le 22 février 2017 et en ce qu’elle a décidé le remboursement pur et simple des honoraires versées dans le cadre de la procédure CMP BANQUES en rajoutant des conditions nullement visées dans la convention.

Dans ses courriers et à l’audience, Madame Y- Z demande la confirmation de la décision du Bâtonnier. Elle estime que son appel est caduc dans la mesure où elle avait trois mois pour envoyer ses conclusions. Elle explique que l’assignation à l’encontre de la banque CMP BANQUES n’avait pas de sens si elle était engagée après le divorce car elle avait pour but d’étayer la faute de son ex-époux. Elle réclame également 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Sur la caducité de la demande de Maître X

S’agissant d’une procédure orale, la caducité encourue en cas d’irrespect du délai pour conclure au fond devant la cour d’appel de trois mois à compter de la déclaration d’appel prévue par l’article 908 du code de procédure civile ne s’applique pas au cas d’espèce. Il convient de rejeter l’argumentation de Madame Y- Z sur ce point.

Sur le fond

Selon l’article 10 de la loi n°71-1139 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

L’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, pour établir son argumentation qui consiste principalement à prétendre que l’avocat du conseil de l’ordre, délégué du Bâtonnier aurait faussement interprété les trois conventions d’honoraires liant les parties en particulier en rajoutant des conditions à la convention signée pour la procédure à engager à l’encontre de la banque CMP BANQUES, Maître X ne produit aucune pièce et n’a pas ainsi mis la présente juridiction en mesure d’examiner les conventions et de statuer sur son recours alors que la charge de la preuve pèse sur cette dernière.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Confirmons la décision déférée

Y ajoutant

Condamnons Maître X aux dépens et à verser 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens d’appel à la charge de Maître X

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le dix juin deux mille vingt et un par Véronique MARMORAT, présidente de chambre, qui en a signé la minute avec Eléa DESPRETZ, greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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