Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 10 juin 2021, n° 20/17626

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 10 juin 2021, n° 20/17626
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/17626
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, JEX, 30 septembre 2020, N° 20/00058
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRET DU 10 JUIN 2021

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17626 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYEL

Décision déférée à la cour : jugement du 01 octobre 2020 -juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/00058

APPELANT

Monsieur A Y

né le […] à […]

[…]

94500 Z sur Marne

représenté par Me Sigride BANY, avocat au barreau de PARIS, toque L 0258

INTIME

Monsieur C X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370

LE COMPTABLE PUBLIC POLE RECOUVREMENT VAL DE MARNE Créancier inscrit

[…]

[…]

non représenté

LE COMPTABLE PUBLIC DE Z SUR MARNE Créancier inscrit

[…]

94507 Z SUR MARNE CEDEX

non représenté

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE TRESORERIE DE BONDY Créancier inscrit

[…]

[…]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et M Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de préidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

En exécution de deux arrêts de la cour d’appel de Versailles des 10 février 2010 et 16 novembre 2011, M. X a fait signifier à M. Y le 21 février 2020 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.

Par jugement du 1er octobre 2020, le débiteur n’étant ni comparant ni représenté, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement et a fixé la créance de M. X à la somme de 101 706,48 euros au 5 février 2020.

M. Y a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 7 décembre 2020. Il a été autorisé à assigner à jour fixe à l’audience du 19 mai 2021, par ordonnance du premier président de cette cour du 15 décembre 2020.

Par message Rpva du 17 décembre 2020, la cour a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai d’un mois sur la recevabilité des demandes formées par la partie appelante au regard des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.

Par actes des 30 décembre 2020 et 7 et 15 janvier 2021, M. Y a délivré son assignation à jour fixe. Il entend être reçu en son appel et sollicite, à titre principal, l’annulation de la signification du commandement de payer aux fins de saisie immobilière et l’infirmation du jugement. À titre subsidiaire, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. X à la somme de 101 706,48 euros au 5 février 2020 et conclut au débouté des demandes du créanciers poursuivant.

Par conclusions du 15 février 2021, M. X soulève l’irrecevabilité de l’appel, conclut au débouté des demandes de l’appelant, demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner M. Y à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Régulièrement assignés le 30 décembre 2020, par remise de l’acte à personne habilitée et par dépôt de l’acte à l’étude, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé Prs du Val-de-Marne et le comptable public de Z-sur-Marne n’ont pas constitué avocat. Régulièrement assigné le 7 janvier 2021 par dépôt de l’acte à l’étude, le comptable public de Bondy n’a pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la recevabilité de l’appel :

M. X fait valoir que le jugement d’orientation a été signifié à M. Y à Z-sur-Marne le 15 octobre 2020 et à Sevran le 30 octobre 2020, de sorte que l’appel est tardif car devant être formé au plus tard le 15 novembre 2020.

L’appelant réplique en soulignant que la signification du 15 octobre 2020 est irrégulière car faite au […] à Z-sur-Marne, alors qu’il demeure au 12 de cette rue, que c’est d’ailleurs à cette adresse que l’assignation à l’audience d’orientation lui a été signifiée. Il en conclut que le délai d’appel n’a pas commencé à courir.

Il résulte de l’acte notarié de vente du 20 février 2007 produit par M. Y que les biens immobiliers qu’il a acquis et qui font l’objet de la saisie immobilière sont constitués d’un ensemble situé à l’angle du […] et du […], avec cette précision qu’au vu d’une attestation de renumérotage du 21 février 2003 le numéro 10 est devenu le numéro 12.

Le commandement de payer du 21 février 2020 mentionne des biens situés au […] et au […] et a été signifié au […], par dépôt à l’étude. L’assignation à l’audience d’orientation a été délivré au 12 de la rue Papin, par dépôt à l’étude, bien que la première page du jugement d’orientation domicilie M. Y au 10-12 de cette rue. Le procès-verbal de description des biens indique qu’ils se situent au […] et au […] et l’huissier précise que la maison se situe au 12, autrefois au 10-12. Enfin, il a été dénoncé le 1er juin 2017, par dépôt à l’étude, une saisie-attribution et ce au […] et au […].

Il résulte de ces éléments que c’est par une simple erreur matérielle que dans certains actes signifiés à M. Y, dont la signification du 15 octobre 2020, a été ajoutée à la mention du 12 de la rue Papin celle du 10 de la même rue,'alors que tous les actes signifiés ont été délivrés par dépôt à l’étude avec l’indication que le nom du destinataire figure sur la boite-aux-lettres et que cette adresse est confirmée par le voisinage, étant souligné que l’entrée se fait manifestement par le 12 de la rue, comme l’a constaté l’huissier dans sa description des lieux.

Par conséquent, la signification du 15 octobre 2020 est régulière. Au surplus, M. Y ne conteste pas la régularité de la seconde signification du jugement entrepris, intervenue le 30 octobre 2020.

L’appel est donc irrecevable pour tardiveté.

Dans tous les cas, en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, les demandes de l’appelant sont irrecevables dans la mesure où il n’a pas comparu en première instance et ne conteste pas la régularité de son assignation à l’audience d’orientation.

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’appelant sera condamné à payer à M. X la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Dit l’appel irrecevable ;

Condamne M. A Y à payer à M. C X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. A Y aux dépens d’appel.

la greffière le président

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