Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 31 décembre 2021, n° 21/00482

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 31 déc. 2021, n° 21/00482
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00482
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Melun, 26 décembre 2021, N° 21/359
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 31 DÉCEMBRE 2021

(n° 505, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 21/00482 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE32S

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2021 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/359

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Décembre 2021

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Michel CHALACHIN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assisté de Liselotte FENOUIL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur Z X (Personne faisant l’objet de soins)

né le […] à […]

demeurant […]

[…]

comparant en personne, assisté de Me Rosa BARROSO, avocate commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LEON BINET

demeurant […]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. B X (Père)

demeurant […]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Anne BOUCHET, substitute générale,

DÉCISION

M. Z X a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement à la demande de M. B X, son père, par décision du directeur du centre hospitalier Léon Binet de Provins prise le 17 décembre 2021 sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical ayant constaté l’existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance médicale constante.

A l’issue de la période initiale d’observation, le directeur d’établissement a décidé que la prise en charge de M. X se poursuivrait sous la forme de l’hospitalisation complète.

Le 27 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun, saisi le 22 décembre 2021 à la requête du directeur de l’établissement dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints.

M. X a interjeté appel de l’ordonnance par courriel reçu le 27 décembre 2021 au greffe de la cour.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 décembre 2021. Le ministère public et le tiers ayant demandé l’admission aux soins ont été destinataires d’un avis d’audience.

A l’audience tenue publiquement au siège de la cour :

M. X comparant, assisté de son conseil, a poursuivi l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Il demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en faisant valoir qu’il ne refuse pas les soins dont il a besoin et qu’il pourrait être suivi au CMP.

Le directeur d’établissement n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas produit d’observations écrites.

Le ministère public a requis oralement la confirmation de la décision attaquée.

MOTIFS

Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

L’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne

malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.

Le certificat médical initial établi le 17 décembre 2021 par le docteur Y relève que M. X, hospitalisé en soins libres le 14 décembre 2021 suite à une recrudescence des troubles du comportement à son domicile, dans le contexte d’un arrêt de son traitement neuroleptique retard, s’est montré opposant aux soins, alors qu’il présentait des tendances à la persécution, était revendicatif et avait un comportement qualifié de bizarre.

Le certificat médical des vingt-quatre heures retrouve chez lui des propos délirants à thématique de mégalomanie et de persécution, une intolérance à la frustration, des attitudes bizarres, et une opposition aux soins.

L’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R.3211-12 du code de la santé publique. Il résulte de leur examen que

M. X présente des troubles mentaux l’exposant à un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats auxquels il ne peut consentir en raison de son état mental. Les conditions d’application de l’article L.3212-3 sont réunies.

Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

M. X considère que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète n’est pas nécessaire et manifeste sa préférence pour une forme de soins ambulatoires.

L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

La décision de maintien de la prise en charge de M. X en hospitalisation complète prise le 20 décembre 2021 par le directeur d’établissement se fonde sur le certificat médical dit des 72 heures prescrivant la nécessité de recourir cette mesure au regard de la persistance des idées délirantes de persécution du patient, de sa mégalomanie, de son comportement bizarre, de son déni du caractère pathologique des troubles qui l’affectent et de son opposition passive aux soins et à l’hospitalisation.

Le certificat médical de situation daté du 29 décembre 2021 conclut à la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation. M. X reste dans la méconnaissance des troubles qui l’affectent, refuse les soins et d’analyser sa situation socio-professionnelle ; il est toujours méfiant, facilement irritable et adopte encore un comportement bizarre (bouchons de papier toilette dans les oreilles pour s’isoler des bruits extérieurs) ; il est dans la revendication, exprime un vécu d’injustice et se sent persécuté ; cet état justifie ainsi le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète qui constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade.

L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. X est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,

CONFIRMONS l’ordonnance attaquée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 31 DECEMBRE 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 31 décembre 2021 par mail à :

X patient à l’hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

X tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

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