Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 22 janvier 2021, n° 17/01578

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 22 janv. 2021, n° 17/01578
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/01578
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 29 juin 2016, N° 15/01363
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 22 Janvier 2021

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/01578 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2QPI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/01363

APPELANTE

CNAV CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE

[…]

[…]

représentée par M. Y Z en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame A X

[…]

[…]

représentée par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1892

Association NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE (ARNS)

[…]

[…],

représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Monsieur Fabrice LOISEAU, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’un jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à Mme A X , en présence de l’association nationale de réadaptation sociale (ANRS).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme A X était détachée de la fonction publique territoriale depuis le 1er janvier 1990 au sein de l’ANRS. Du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2008, l’ANRS a cotisé, d’une part au régime général de retraite et d’autre part à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) alors que seules les cotisations auprès de la CNRACL étaient dues.

Le 1er décembre 2015, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne à l’effet d’enjoindre à la CNAV de procéder au calcul définitif et au paiement de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2015, de lui enjoindre sous astreinte de lui communiquer l’intégralité de son dossier, et de la condamner à la réparation des préjudices subis.

Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal a :

— déclaré le recours de Mme X recevable et bien-fondé ;

— donné injonction à la CNAV de liquider sans délai la retraite de Mme X à compter du 1er septembre 2015 ;

— ordonné à la CNAV de communiquer à Mme X l’intégralité de son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

— condamné la CNAV à lui payer à titre de dommages-intérêts, les sommes de 7 500 euros pour manquement à son obligation d’information et de 2 500 euros pour défaut de remise de pièces ;

— 'décidé de mettre à la charge de la CNAV’ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté l’ANRS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu’il ressort des échanges que les réponses tardives et contradictoires de la CNAV révèlent un manquement à son devoir d’information, induisant Mme X en erreur et lui causant un préjudice certain, celle-ci ayant retardé son départ à la retraite par la crainte d’être privée de tout droit à la retraite.

La CNAV à laquelle le jugement a été notifié le 27 décembre 2016, en a interjeté appel le 23 janvier 2017, à l’encontre de Mme X.

Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son mandataire qui s’y est oralement référé et qu’il a complétées, la CNAV demande à la cour de :

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X les sommes de 7 500 euros pour manquement à l’obligation d’information et de 2 500 euros pour défaut de remise de pièces, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dire n’y avoir lieu de condamner la caisse au paiement de dommages-intérêts eu égard à l’absence de faute commise par elle ;

— à titre subsidiaire, si l’absence de faute de la caisse n’était pas reconnue, ramener la condamnation à des dommages-intérêts à plus justes proportions ;

— rejeter toutes les demandes indemnitaires sollicitées à son encontre ;

— en tout état de cause, condamner l’ANRS à la relever des dommages-intérêts éventuellement prononcés à son encontre.

A l’audience, la CNAV répondant au moyen d’irrecevabilité de la mise en cause de l’ANRS relève que ladite mise en cause a été ordonnée par la cour à sa demande, que la l’ANRS ne justifie pas d’un grief et qu’il existe une indivisibilité du litige.

La CNAV fait valoir en substance que :

— s’agissant du défaut d’information allégué : elle n’a pas manqué à son obligation d’information individualisée à l’égard de Mme X dans le cadre de la demande de remboursement des cotisations versées à tort au régime général ; les demandes d’informations relatives au remboursement des cotisations versées à tort au régime général sont à l’initiative de l’ANRS et non de l’assurée elle-même et portent uniquement sur le remboursement des cotisations versées à tort, ce qui ne saurait s’assimiler à une demande d’information introduite par l’assurée concernant la liquidation de ses droits à pension de vieillesse ; par ailleurs l’obligation d’information sur le remboursement des cotisations ne lui incombe pas mais incombe à l’URSSAF à laquelle l’employeur doit adresser sa demande de remboursement ce dont l’ANRS avait parfaitement connaissance;

— s’agissant de l’empêchement allégué de la liquidation de la retraite personnelle au 1er septembre 2014 : aucun dépôt de demande de retraite n’a été effectué par Mme X avant le 5 mai 2015 pour un point de départ souhaité au 1er septembre 2015; antérieurement la CNAV n’a été destinataire que de correspondances adressées par l’ANRS ayant uniquement trait à la demande de remboursement de cotisations versées à tort au régime général ; ce n’est pas la demande de remboursement des cotisations formée à tort par l’employeur auprès de la caisse qui a empêché Mme X d’obtenir la liquidation de sa retraite personnelle à la date qu’elle allègue, mais l’absence de toute demande et démarche préalable de cette dernière en

ce sens; l’état de santé de Mme X ne saurait à lui seul permettre de déduire la volonté de cette dernière de liquider sa retraite personnelle au 1er septembre 2014 ;

— s’agissant des demandes de condamnation : outre l’absence de manquement à l’obligation d’information, qui n’est pas à l’origine du défaut de versement, la caisse n’est pas responsable de la liquidation de la retraite personnelle de Mme X auprès de la CNRACL à compter du 1er septembre 2015 et le préjudice allégué n’est pas démontré;

l’attribution de la retraite personnelle de Mme X au 1er septembre 2015, par notification du 24 mai 2016 ne résulte pas d’ une quelconque faute imputable à la caisse et la condamnation sollicitée est injustifiée, la réalité d’un préjudice indépendant du retard ainsi que la mauvaise foi de la caisse n’étant pas rapportées.

Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, qui s’y est oralement référé, Mme A X demande à la cour, de :

— condamner la CNAV à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information et défaut de versement de la prestation de retraite ;

— condamner la CNAV à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de la notification de pension de vieillesse, avant le mois de mai 2016 ;

— condamner la CNAV à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;

— à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

— en tout état de cause, condamner la CNAV à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Elle réplique en substance que :

— la CNAV a commis plusieurs manquements à son obligation d’information au regard de la transmission d’informations erronées, reconnue dans ses écritures comme une

'erreur d’appréciation', de délais réponse inadaptés et disproportionnés, de l’absence de réponse aux informations sollicitées par son conseil sur la nature des difficultés rencontrées dans le traitement du dossier et l’absence d’informations sur les droits à retraite constitués ; la CNAV qui ne justifie pas d’une information efficace et appropriée dans un délai raisonnable, a manqué à son obligation d’information ;

— le préjudice subi consiste d’une part en ce qu’elle a du décaler d’un an son départ à la retraite et d’autre part en ce qu’elle n’a pas pu bénéficier de sa pension de vieillesse à compter du 1er septembre 2015, celle-ci n’étant intervenue de manière rétroactive qu’au mois de mai 2016.

Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son mandataire qui s’y est oralement référé, l’ANRS demande à la cour de :

In limine litis,

— juger irrecevable sa mise en cause ;

— juger définitif et insusceptible d’appel le jugement du 30 juin 2016 à son égard ;

Au fond et en toute hypothèse,

— mettre hors de cause l’ANRS ;

— condamner la CNAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

— s’agissant de la mise en cause : elle est intervenue volontairement en première instance pour soutenir la démarche de Mme X et elle a été mise hors de cause par le jugement du 30 juin 2016 ; aucun appel n’a été porté à son encontre mais par courrier de convocation du 27 mai 2020, la cour d’appel l’a mise en cause ; l’appelant ne peut ultérieurement appeler une autre partie, ni solidaire, ni indivisible à l’instance d’appel et la cour ne peut ordonner d’office sa mise en cause comme n’étant pas co-intéressée ; rien ne justifie sa convocation alors que le jugement déféré est définitif à son égard, en l’absence d’appel régulièrement interjeté dans le délai légal d’un mois à compter de la notification ;

— elle a été détentrice de multiples informations contradictoires de la part de la CNAV et a effectué de nombreuses démarches, en vain, au bénéfice de Mme X; elle ne saurait être mise en cause.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et visées le 10 novembre 2020.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la mise en cause de l’ANRS :

L’article 552 du code de procédure civile dispose que :

' En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.

Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.

La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les cointéressés.'

En l’espèce force est de constater que l’appel de la CNAV à l’encontre du jugement du 30 juin 2016, rendu dans le litige opposant Mme X à la CNAV, l’ANRS étant alors intervenue volontairement à l’instance, n’a été formé qu’à l’égard de Mme X.

Pour autant, la CNAV ayant formé une demande en garantie contre l’employeur, à l’audience du 12 mars 2020, la cour a renvoyé l’affaire pour mise en cause de l’ANRS.

Dès lors que l’ANRS est intervenue volontairement en première instance, qu’elle est donc interessée au litige, la cour a pu ordonner d’office sa mise en cause en appel.

La mise en cause de l’ANRS ordonnée d’office par la cour doit donc être déclarée recevable.

Sur les manquements de la CNAV :

Mme X soutient que la CNAV a manqué à son obligation d’information en se prévalant

de ce que de nombreuses demandes d’informations et précisions ont été envoyées à la caisse aux fins de régulariser sa situation et pouvoir procéder à la liquidation de sa pension de vieillesse. Elle invoque qu’elle était en droit d’attendre de la part de l’organisme une information claire et précise sur les conséquences de la période de double cotisation entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2008 ainsi que sur les modalités de régularisation.

Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’employeur ou l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.

L’obligation d’information des assurés mise à la charge des organismes de sécurité sociale est prévue soit au titre de l’obligation spéciale en application de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale, relatif à la délivrance d’un relevé de situation individuelle et à l’estimation indicative globale du montant des pensions de retraite, obligation qui ne saurait être étendue au-delà des prévisions de cet article, soit au titre de l’obligation générale en application de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale qui consiste pour la caisse à répondre de manière précise et exacte à toute demande d’information présentée par un assuré ou un cotisant.

L’obligation générale d’information n’impose pas à une caisse de sécurité sociale, en l’absence de toute demande, de prendre l’initiative de renseigner les assurés individuellement sur leurs droits éventuels.

Le manquement d’un organisme de sécurité sociale à son obligation d’information se résout en dommages-intérêts et il convient de caractériser la faute de l’organisme, le dommage subi par l’assuré et le lien de causalité entre la faute et le dommage, le montant du préjudice étant fixé souverainement par les juges du fond.

En l’espèce, force est de constater que le manquement à l’obligation d’information tel qu’ invoqué par Mme X à l’encontre de la CNAV n’est pas fondé sur l’application des dispositions de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, mais sur l’application des dispositions de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale.

A cet égard, il apparaît que si Mme X a formé le 4 février 2013 auprès de la CNAV une demande de régularisation de carrière (ne valant pas demande de retraite) en mentionnant que de 1990 à 2010 elle ne relevait pas du régime général mais de la CNRACL, force est de constater que par cette demande, Mme X ne formulait aucune demande d’information à la CNAV. (pièce n°2 des productions de la CNAV)

Par la suite, les nombreux courriers échangés entre l’ANRS et la CNAV entre le 27 mai 2014 et le 18 juin 2015 (pièces n° 1, 2, et 4 à 8 des productions de l’ANRS et n° 3, 5 de Mme X) sont relatifs à la demande d’annulation et de remboursement des cotisations versées à tort au régime général par l’employeur de Mme X et n’émanent pas de cette dernière, ainsi que la CNAV l’invoque à bon droit.

Par formulaire complété le 21 avril 2015 et reçu par la CNAV le 5 mai 2015, Mme X a formé une demande de retraite personnelle, mentionnant un point de départ souhaité au 1er septembre 2015.

Par lettre de son conseil en date du 6 juillet 2015 adressée à la CNAV, Mme X faisait état de ce qu’au regard des informations transmises, la situation de double cotisation pouvait empêcher la liquidation de sa retraite auprès de la CNRACL et le calcul de la pension de retraite du régime général, que l’ANRS avait tenté de régulariser la situation, que la demande d’annulation à retenir correspondait au 1er janvier 1996 au 31 décembre 2008, que cette

situation l’avait contrainte de retarder d’un an la demande de liquidation de sa pension de retraite, pour une date fixée au 1er septembre 2015, qu’aucune régularisation n’est intervenue et sollicitait une information sur les difficultés demeurant dans son dossier. (pièce n° 10 des productions de Mme X).

En réponse la CNAV informait le conseil de Mme X, par post it , que ' comme répondu précédemment à l’ANRS seul le régime spécial ( CNRACL) est autorisé à nous adresser des demandes d’annulation de cotisations. Merci de demander à l’assurée d’entrer en contact avec le service pension de la CNRACL'. (pièce n° 12 des productions de Mme X).

Pourtant la CNRACL indiquait qu’il ne lui appartenait pas d’annuler des cotisations déclarés par un organisme de droit privé, ce que le conseil de Mme X mentionnait dans son courrier à la CNAV du 15 septembre 2015, renouvelant sa demande de régularisation de la situation (pièce n° 14 des productions de Mme X), courrier renouvelé le 14 octobre 2015 (pièces n° 17 des productions de Mme X).

Or, le 20 octobre 2015, la CNAV a répondu au conseil de Mme X ne pas être compétente pour répondre à sa demande et qu’il appartenait à l’ANRS de demander le remboursement des cotisations à l’URSSAF concernée (pièce n° 18 des productions de Mme X).

Par courrier du 4 novembre 2015, le conseil de Mme X mettait la CNAV en demeure de procéder à la liquidation de sa retraite et de lui transmettre la notification de pension afférente, soulignant qu’aucune information pertinente ne lui avait été transmise malgré ses demandes pour faciliter le traitement de ce dossier. (pièce n° 19 des productions de Mme X).

Par courrier du 15 janvier 2016 adressé au conseil de Mme X, la CNAV réitérait qu’il appartenait à l’ANRS de solliciter le remboursement de cotisations auprès de l’URSSAF, que la caisse pourrait alors annuler les reports effectués à tort et que les services administratifs allaient procéder à l’étude de la faisabilité d’une liquidation provisoire de la pension de vieillesse dans l’attente de l’annulation des trimestres ' doublons’ (pièce n° 24 des productions de Mme X).

Par courriel du 15 janvier 2016, adressé à Mme X la CNAV reconnaissait un

' dysfonctionnement’ de ses services (pièce n° 25 des productions de Mme X).

Ce n’est que le 24 mai 2016, que la CNAV a procédé à l’attribution de la retraite personnelle de Mme X, à compter du 1er septembre 2015.

Il résulte de ce qui précède que les informations erronées sur l’annulation des cotisations indûment versées et l’absence de réponse pertinente sur la nature des difficultés rencontrées dans le traitement de son dossier, en dépit des multiples demandes présentées par l’assurée par le biais de son conseil, constituent un manquement de la CNAV à son obligation d’information à l’égard de Mme X, ainsi que l’a retenu le tribunal.

Ce manquement à l’obligation d’information de la CNAV a occasionné à Mme X un préjudice certain. Ce préjudice ne saurait être constitué du différé d’un an au titre de la liquidation de sa retraite, dès lors que Mme X a rempli une demande de retraite personnelle à compter du 1er septembre 2015, qu’elle ne justifie pas avoir informé la CNAV de sa décision de prendre sa retraite à compter de septembre 2014 et qu’elle ne justifie pas que ce serait sur les conseils de son conseiller retraite de son agence locale que la demande de retraite aurait été différée. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.

En revanche elle justifie de son préjudice au titre de l’absence de liquidation de sa pension vieillesse au 1er septembre 2015, sa pension n’ayant été liquidée par la CNAV que le 24 mai 2016, sans que la CNAV ne puisse à cet égard se prévaloir utilement d’un retard dans l’alimentation du systéme national de la gestion des carrières par la CNRACL, outre de son préjudice au titre des tracas occasionnés par l’absence de liquidation de la pension de vieillesse au regard de la liquidation du régime complémentaire (pièce n° 20 des productions de Mme X).

En réparation de ce préjudice en lien avec le manquement de la CNAV à son obligation d’information, il sera alloué à Mme X, par infirmation du jugement, la somme de

5 000 euros.

Sur la demande de garantie formée à l’encontre de l’ANRS :

La CNAV qui ne justifie d’aucune faute commise par l’ANRS, alors qu’après l’avoir informée en octobre 2014 qu’il lui appartenait de lui adresser une demande d’annulation des cotisations (pièce n° 3 des productions de Mme X), la CNAV lui a indiqué en août 2015 que seul le régime spécial (CNRACL) était compétent pour lui adresser une demande d’annulation de cotisations (pièce n° 10 des productions de l’ANRS), pour finalement se déclarer incompétente au profit de l’URSSAF (pièce n° 18 des productions de Mme X), sera déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de L’ANRS.

Sur les autres demandes :

Succombant en son recours, comme telle tenue aux dépens, la CNAV sera condamnée à verser à Mme X, la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Par ailleurs la CNAV sera condamnée à verser à l’ANRS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable la mise en cause de l’ANRS en cause d’appel ;

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la liquidation de la retraite de Mme X, à la communication de son dossier et au titre des frais irrépétibles ;

INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

DÉBOUTE Mme A X de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour défaut de versement de la prestation de retraite entre septembre 2014 et septembre 2015 ;

CONDAMNE la CNAV à payer à Mme A X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de la pension de vieillesse, avant le mois de mai 2016 ;

DÉBOUTE la CNAV de sa demande de garantie à l’encontre de l’ANRS ;

CONDAMNE la CNAV à verser à Mme A X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

CONDAMNE la CNAV à payer à l’ANRS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

CONDAMNE la CNAV aux dépens d’appel.

La greffière, La présidente,

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