Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 15 avril 2021, n° 20/16031

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 15 avr. 2021, n° 20/16031
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/16031
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Meaux, JEX, 25 octobre 2020, N° 19/00001
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 15 AVRIL 2021

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16031 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTLN

Décision déférée à la cour : jugement du 26 octobre 2020 -juge de l’exécution de Meaux – RG n° 19/00001

APPELANTES

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 379 502 644 00048

[…]

[…]

représentée par Me Guillaume Mear de la Scp Malpel et associés, avocat au barreau de Melun

S.A. COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS […]

N° SIRET : 352 458 368 00052

[…]

92300 Saint-Denis

représentée par Me Guillaume Mear de la Scp Malpel et associés, avocat au barreau de Melun

INTIMÉS

Monsieur A X

né le […] à RABTA

[…]

[…]

représenté par Me Brigitte Venade, avocat au barreau de Meaux substitué par Me Clémence Jouy-Chamontin, avocat au barreau de Paris, toque : J135

Madame B Z épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Brigitte Venade, avocat au barreau de Meaux substitué par Me Clémence Jouy-Chamontin, avocat au barreau de Paris, toque : J135

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

Le 30 octobre 2018, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait signifier à M. X et Mme Z, épouse X, (les époux X), en exécution d’un acte notarié de prêt du 10 mars 2000, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière des biens sis […] à Penchard. Ce commandement a été publié le 8 novembre 2018.

Par acte du 4 janvier 2019, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner les époux X à l’audience d’orientation. Par conclusions du 15 octobre 2020, la société le compartiment Credinvest du fonds commun de titrisation Fct Credinvest représentée par la société Eurotitrisation a sollicité la prorogation des effets du commandement de payer, demande à laquelle les débiteurs ne se sont pas opposés.

Par jugement du 26 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la note en délibéré adressée le 22 octobre 2020 par le créancier ainsi que la demande de prorogation du commandement de payer.

La société Crédit Immobilier de France Développement et le compartiment Credinvest du fonds commune de titrisation Fct Credinvest représentée par la société Eurotitrisation, ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 6 novembre 2020.

Par conclusions du 25 février 2021, les appelantes concluent au débouté des demandes des intimés, poursuivent l’infirmation du jugement, entendent que la société le compartiment Credinvest du fonds commun de titrisation Fct Credinvest représentée par la société Eurotitrisation soit déclarée recevable en son intervention volontaire, qu’il soit constaté que la créance sur les époux X a été cédée par la société Crédit Immobilier de France Développement à la société le compartiment Credinvest du fonds commune de titrisation Fct Credinvest représentée par la société Eurotitrisation, de sorte que cette dernière société vient aux droits du créancier initial, qu’il soit ordonné la prorogation des effets du commandement de payer du 30 octobre 2018 et la mention de la présente décision en marge de la publication dudit commandement au service de la publicité foncière de Meaux et que les époux X soient condamnés à payer à la société le compartiment Credinvest du fonds commun de titrisation Fct Credinvest représentée par la société Eurotitrisation la somme de 2 400 euros d’indemnité de procédure.

Par conclusions du 27 janvier 2021, les époux X sollicitent la confirmation du jugement, demandent à la cour de constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir des appelantes,'concluent au débouté des demandes des appelantes, sollicitent l’annulation de l’assignation délivrée devant le premier juge le 4 janvier 2019 et la radiation de sa mention, outre celle du commandement de payer valant saisie immobilière auprès du service de la publicité foncière et entendent que les appelantes soient,'chacune, condamnées à leur payer la somme de 5'000 euros au titre des frais de procédure, outre les dépens comprenant le coût de la radiation de la mention de publication de l’assignation et du commandement de payer auprès du service de la publicité foncière. À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de constater la prescription de l’action et de condamner in solidum les appelantes à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure. À titre très subsidiaire, ils entendent qu’il soit constaté que les appelantes ne justifient pas d’une créance certaine, liquide et exigible et concluent au débouté de leurs demandes. En tout état de cause, ils demandent à la cour de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, d’ordonner la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier et condamner in solidum les appelantes à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de l’exécution a relevé que le commandement de payer n’était pas versé aux débats pas plus qu’il n’était justifié par le créancier poursuivant du relevé des formalités permettant de s’assurer de sa publication, outre que les conclusions aux fins de prorogation de ce commandement de payer ont été déposées à l’audience par le compartiment Credinvest du fonds commune de titrisation Fct Credinvest représentée par la société Eurotitrisation, tiers à la procédure, qui se prévaut certainement d’une cession de créance, sans en justifier et sans solliciter son intervention volontaire.

Sur la demande d’annulation de l’assignation du 4 janvier 2019 :

Contrairement à ce que soutiennent les époux X, lorsqu’elle a délivré son assignation à l’audience d’orientation, le 4 janvier 2019, la société Crédit Immobilier de France Développement avait encore qualité à agir, ainsi que cela sera rappelé plus loin. Cette assignation n’est donc pas nulle.

Sur la qualité à agir et l’intervention volontaire de la société le compartiment Credinvest du fonds commune de titrisation Fct Credinvest représentée par la société Eurotitrisation :

Le prêteur initial est la société Financière d’Ile-de-France. L’appelante verse aux débats un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2001 de la société Crédit Immobilier de France duquel il résulte, de première part que le prêteur a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la société Financière Inter régionale de Crédit Immobilier, de seconde

part, que cette dernière société a changé de dénomination pour devenir le Crédit Immobilier de France Île-de-France, outre qu’au vu des mentions de l’extrait Kbis du 26 août 2018 de la société Crédit Immobilier de France Développement, le Crédit Immobilier de France Île-de-France a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la société Crédit Immobilier de France Développement.

Il est par ailleurs produit une acte de cession de créances réitératif du 21 novembre 2019 par lequel la société Crédit Immobilier de France Développement a cédé la créance qu’elle détient à l’encontre des intimés au profit du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représentée par la société Eurotitrisation, cet acte mentionnant les références du prêt,'l’identité des emprunteurs et la date de l’acte notarié dont l’exécution est poursuivie.

S’il est également produit un acte de cession de créances du 28 décembre 2018, entre les mêmes sociétés, cet acte n’identifie pas la créance objet du présent appel. Par conséquent, lorsqu’elle a délivré son assignation à l’audience d’orientation le 4 janvier 2019, la société Crédit Immobilier de France Développement avait encore qualité à agir.

Il convient donc de recevoir en son intervention volontaire le compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Credinvest, représentée par la société Eurotitrisation.

Sur la demande de prorogation des effets du commandement de payer :

Les appelantes rappellent que, contrairement aux mentions du jugement, c’est le juge de l’exécution, indiquant que le commandement n’était pas dans son dossier, qui a précisé qu’il convenait de lui adresser cette pièce par courriel. Au demeurant, elles vont valoir que ce commandement était la pièce n°6 de l’assignation à l’audience d’orientation, valablement communiquée à l’avocat de la partie adverse, de sorte que la transmission de cette pièce par courriel du 22 octobre 2020 ne constituait pas une note en délibéré qui pouvait être rejetée.

Elles critiquent les motifs du jugement dont appel, d’autant que les débiteurs, représentés à l’audience, ne s’étaient pas opposés à la demande de prorogation des effets du commandement.

Dans tous les cas, comme le relèvent les intimés, en vertu de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au commandement en cause, cet acte cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, tel n’étant pas le cas. Le commandement de payer du 30 octobre 2018 publié le 8 novembre 2018 a donc cessé de produire ses effets au 9 novembre 2020.

Ce commandement est donc périmé, en application de l’article R. 321-21 du même code,'étant rappelé que l’appel formé contre le jugement refusant de proroger cet acte n’est pas suspensif et que délai à l’issue duquel un commandement de payer cesse de plein droit de produire effet ne peut être suspendu ou prorogé que pour les motifs limitativement énumérés à l’article R.'321-22.

L’appel est donc sans objet, la péremption du commandement de payer étant intervenue en cours d’instance d’appel.

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les appelantes seront condamnées in solidum à payer aux intimés la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Dit recevable en son intervention volontaire le compartiment Credinvest 2 du fonds commun de

titrisation Fct Credinvest, représentée par la société Eurotitrisation ;

Rejette la demande de nullité de l’assignation du 4 janvier 2019 ;

Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 octobre 2018 publié le 8 novembre 2018 ;

Ordonne la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ;

Dit l’appel sans objet ;

Condamne in solidum le compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Fct Credinvest, représentée par la société Eurotitrisation et la Sa Crédit Immobilier de France Développement à payer M A X et Mme B Z, épouse X, la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

Condamne in solidum le compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Fct Credinvest, représentée par la société Eurotitrisation et la Sa Crédit Immobilier de France Développement aux dépens d’appel.

la greffière le président

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