Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 14 décembre 2021, n° 21/13276

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 14 déc. 2021, n° 21/13276
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/13276
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2021, N° 19/21002
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

PÔLE 5 – CHAMBRE 16

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021

[…]

(n° /2021 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13276 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBWW

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Mai 2021 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/21002

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :

Société BANALAND LLC

Société de droit Américain

Ayant son siège social : 8950 S.W. 74th. Court, Suite 1401, […], […]

Prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Représentée par Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J040

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :

Société GREENYARD FRESH FRANCE venant aux droits de la société AGRISOL, par fusion

Ayant son siège social : […]

Prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

A B, Président

Laure ALDEBERT, Conseillère

Fabienne SCHALLER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : X Y Z

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par A B, Président et par X Y Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I ' FAITS ET PROCEDURE

1- Vu la requête aux fins de rectification d’une omission de statuer enregistrée par RPVA le 12 juillet 2021 par la société Banaland par laquelle elle demande à la cour de compléter l’arrêt rendu le 25 mai 2021 (RG 19/21002) et de :

— Statuer sur la demande en paiement au titre des livraisons de bananes biologiques à hauteur de 113.641,66 euros;

— Modifier le dispositif de la décision du 25 mai 2021comme suit:

«  Condamne la société Agrisol aux droits de laquelle vient la société Greenyard Fresh à payer à la société Banaland, au titre du compte entre les parties la somme de 1.243.721,17 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018 ;

« Condamne la société Agrisol aux droits de laquelle vient la société Greenyard Fresh à payer à la société Banaland à titre d’indemnisation pour la rupture anticipée de contrat « Supply Agreement » la somme de 404.665 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. »

— Ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

— Dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

2- La société Agrisol n’a pas conclu en réponse à cette requête.

3- Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 octobre 2021.

II ' MOTIFS DE LA DECISION

Sur le compte entre les parties

1.

4- La société Banaland indique qu’elle avait sollicité, par conclusions signifiées le 12 février 2021, que la société Agrisol soit condamnée à lui payer la somme de 1.822.265,11 €, comprenant notamment des factures pour des bananes biologiques à hauteur de 113.641,66 €, qu’ayant validé le bien fondé de cette demande mais ayant rejeté une partie de celle-ci à hauteur de 55.157,50 €, la cour a omis de tenir compte du reliquat de 58.484,16 € restant dû qui devait s’ajouter aux sommes que la

cour a allouées, ce 'il y a lieu dès lors de rectifier.

5- Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile "[l]es erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».

7- Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. ».

8- Il résulte de l’arrêt susvisé que la cour a répondu à la demande en paiement concernant les bananes biologiques, retenant qu’il convenait de déduire des sommes dues par la société Agrisol les factures émises au titre de la livraison de bananes biologiques par la société Sweet Peel Fruit Co pour un montant de 55.157,50 euros dont la société Banaland n’établissait pas qu’elle serait mandatée pour en recevoir le paiement, sans ommettre de statuer sur ce point.

9- Toutefois, établissant le compte entre les parties la cour a, dans le récapitulatif dudit compte, pris en compte le rejet de la créance de Banaland à hauteur de 55.157, 50 euros, mais n’a pas pris en compte le montant total des sommes demandées duquel elle opérait cette déduction, la somme restant due étant dès lors erronée, celle-ci étant de 1.243.727,71 € et non de 1.130.086,05 € selon le décompte rectifié ci-après :

— Factures restant dues pour les bananes Cavendish au titre du Supply Agreement : 1.716.453,86 €

—  Factures au titre des livraisons de bananes biologiques : 113.641,66 €

— Déduction des réclamations qualité acceptées : 68.714,90 €

— Déduction du paiement fait par Agrisol en novembre 2018 : 199.980 €

— Frêt avancé par Agrisol à déduire : 202.191,83 €

— Sommes versées par Agrisol en exécution de l’ordonnance de référé : 60.323,58 €

— Déduction des bananes biologiques facturées au nom de la société Sweat Peel Fruit Co : 55.157,50 €

Total : 1.243.727,71 €

10- Il s’agit d’une erreur matérielle affectant le compte entre les parties et non d’une omission de statuer, la cour ayant fait partiellement droit à la demande en paiement concernant les factures dues au titre des livraisons de bananes biologiques et rejetant le surplus.

11- Il y a lieu par conséquent de procéder par voie de rectification d’erreur matérielle sur la base du total recalculé, et non en omission de statuer.

Sur l’indemnisation pour la rupture du contrat « Supply Agreement »

1.

12- La société Banaland saisit la cour d’une demande de modification du dispositif relatif au montant de l’indemnisation allouée au titre de la rupture anticipée du contrat « Supply Agreement », sans toutefois former aucune demande modificative, cette partie de la requête n’étant étayée par aucun moyen.

13- Il y a lieu dès lors de rejeter la requête sur ce point et de laisser les dépens à la charge du trésor public.

[…]

Par ces motifs,

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,

1 – Dit que la cour n’a pas omis de statuer et rejette la requête à cette fin,

2- Déclare la requête en rectification d’erreur matérielle recevable et bien fondée,

3- Modifie le compte entre les parties qui doit être rectifié comme suit :

— Factures restant dues pour les bananes Cavendish au titre du Supply Agreement : 1.716.453,86 €

— Factures au titre des livraisons de bananes biologiques : 113.641,66 €

— Déduction des réclamations qualité acceptées : 68.714,90 €

— Déduction du paiement fait par Agrisol en novembre 2018 : 199.980 €

— Frêt avancé par Agrisol à déduire : 202.191,83 €

— Sommes versées par Agrisol en exécution de l’ordonnance de référé : 60.323,58 €

— Déduction des bananes biologiques facturées au nom de la société Sweat Peel Fruit Co : 55.157,50 €

Total : 1.243.727,71 €

4- Remplace le dispositif de l’arrêt du 25 mai 2021, enregistré sous le n° RG 19/21002 en ce qu’il :

• Condamne la société Agrisol à payer à la société Banaland, au titre du solde des factures la somme de 1.130.086,05 € outre les intérêts au taux légal a’ compter du 7 décembre 2018

Par le dispositif rectifié comme suit :

• Condamne la société Agrisol à payer à la société Banaland, au titre du solde des factures la somme de 1.243.727,71 € outre les intérêts au taux légal a’ compter du 7 décembre 2018

5- Dit que mention du présent dispositif sera porté en marge de la minute de l’arrêt du 25 mai 2021 (RG 19/21002), et des expéditions qui seront délivrées,

6- Dit que la présente décision sera notifiée comme l’arrêt rectifié,

7- Rejette toute autre demande des parties,

8- Laisse les dépens afférents à la présente instance à la charge du Trésor Public.

La greffière Le Président

X Y Z A B

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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