Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 30 septembre 2021, n° 21/09510

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 30 sept. 2021, n° 21/09510
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09510
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 6 juillet 2014, N° 2012024289
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021

(n° /2021)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09510 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWNI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2014 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012024289

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. […]

[…]

[…]

Représentée par la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Karine RIERA-THIEBAULT substituant Me Luc-Marie AUGAGNEUR de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 656

à

DEFENDEUR

S.A.S. DOMINO’S PIZZA FRANCE

[…]

[…]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Inaki SAINT ESTEBEN de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R145

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Septembre 2021 :

Invoquant une concurrence déloyale de la société Domino’s Pizza France, la société Speed Rabbit Pizza a, par acte du 20 mars 2012 fait assigner la société Domino’s Pizza France devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a notamment :

— déclaré irrecevables certaines pièces de la demanderesse,

— débouté la société Speed Rabbit Pizza de l’ensemble de ses demandes.

— condamné la société Speed Rabbit Pizza à payer à la société Domino’s Pizza France la somme de 2.300.000' à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par faits de dénigrement, pour procédure abusive et dénigrement du réseau,

— ordonné l’exécution provisoire sans garantie du jugement,

— condamné la société Speed Rabbit Pizza à payer la société Domino’s Pizza France la somme de 487.862' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par arrêt du 25 octobre 2017, la cour d’appel de Paris a notamment:

— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables certaines pièces de la société Speed Rabbit Pizza et en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à la société Domino’s Pizza France la somme de 2.300.000' à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par faits de dénigrement, pour procédure abusive et dénigrement du réseau,

— infirmé le jugement sur ces points,

Et statuant à nouveau,

— déclaré recevables les pièces de la société Speed Rabbit Pizza,

— rejeté la demande de la société Domino’s Pizza France pour procédure abusive,

— condamné la société Speed Rabbit Pizza à payer à la société Domino’s Pizza France la somme de 500.000' en réparation de pratiques de dénigrement,

Y ajoutant,

— rejeté la demande de publication de l’arrêt.

— condamné la société Speed Rabbit Pizza à payer à la société Domino’s Pizza France la somme de 50.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par arrêt en date du 15 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 octobre 2014 sauf en ce qu’il a condamné la société Speed Rabbit Pizza à payer à la société Domino’s Pizza France la somme de 500.000' en réparation des pratiques de dénigrement et remis en conséquence sur les autres points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Par acte du 22 décembre 2020, la société Speed Rabbit Pizza a saisi la cour d’appel de Paris.

Par acte délivré le 22 juillet 2021, la société Speed Rabbit Pizza a fait assigner la société Domino’s

Pizza France devant le premier président aux fins de :

— voir dire que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle,

— subsidiairement d’obtenir la consignation de la somme de 1,3 millions d’euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignation.

— condamner la société Domino’s Pizza France à lui verser la somme de 5000' en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Domino’s Pizza France aux dépens.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2021, la société Speed Rabbit Pizza, se référant à son acte introductif d’instance, et se prévalant notamment des dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile, demande de :

— dire que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle,

— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement du 7 juillet 2014 est assorti,

— subsidiairement de consigner de la somme de 1,3 millions d’euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignation.

— condamner la société Domino’s Pizza France à lui verser la somme de 5000' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société Domino’s Pizza France se réfère à ses conclusions soutenues oralement pour conclure au rejet des demandes de la société requérante et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS

Sur l’arrêt de l’exécution provisoire

L’article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l’espèce, dispose :

« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire s’apprécient uniquement par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d’infirmation de la décision entreprise, et non au regard du fond du litige.

Pour s’opposer à l’exécution provisoire de la décision de première instance qui porte uniquement, du fait de la cassation partielle, sur la somme de 1.300.000' allouée par les premiers juges à la société Domino’s Pizza France au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société Speed Rabbit Pizza fait d’abord valoir que l’exécution provisoire est devenue sans objet. Elle estime que le fait que la Cour de cassation dans son arrêt du 15 janvier 2020 a reconnu, comme dans d’autres arrêts récents du 7 juillet 2020 et du 30 septembre 2020 l’opposant à la société Domino’s Pizza France, le bien fondé de son action en concurrence déloyale, fait obstacle à une condamnation par la cour

d’appel autrement composée, au titre du caractère abusif de la procédure. Ce faisant, la société Speed Rabbit Pizza invoque des moyens sérieux d’infirmation de la décision entreprise, lesquels ne font pas partie des conditions prévues par l’article 524 ancien du code de procédure civile précité. Cette argumentation est donc inopérante.

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas fondée sur l’impossibilité de la société Speed Rabbit Pizza d’exécuter le jugement mais uniquement sur le risque de non remboursement.

Les bilans de la société Domino’s Pizza France pour les années 2018, 2019 et 2020 versés aux débats par la demanderesse n’établissent pas la réalité d’un risque d’insolvabilité de cette société. Il ressort au contraire de ceux-ci que le résultat d’exploitation de celle-ci est positif sur la période 2018 à 2020, soit en particulier d’un montant de 4.074.133' au 30 juin 2020 et de 3.410.222' au 30 juin 2019.

C’est vainement que la société Speed Rabbit Pizza évoque le fait que la société Franca Americana, première société chargée du développement du réseau Domino’s Pizza France en 1993, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 juillet 1998.

C’est encore inutilement que la société requérante fait état d’un prêt de 10.000.000' souscrit par la société Domino’s Pizza France, celle-ci justifiant par ailleurs par la production d’une attestation de la société générale avoir remboursé ce prêt en février 2016.

Aucun élément n’établit que la société Domino’s Pizza France ne disposerait pas de la trésorerie nécessaire pour rembourser à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 1.3 millions en cas d’infirmation de la décision.

La preuve de la réalité des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire pour la société Speed Rabbit Pizza n’étant pas rapportée, celle-ci doit être déboutée de sa demande.

Sur la consignation

En l’absence de preuve d’un quelconque risque de non recouvrement des sommes en cause, en cas d’infirmation de la décision entreprise, la pertinence de l’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée par les premiers juges n’est pas démontrée.

En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation de la société Speed Rabbit Pizza.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la société Speed Rabbit Pizza de l’intégralité de ses demandes.

Condamnons la société Speed Rabbit Pizza aux dépens et à payer à la société Domino’s Pizza France la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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Textes cités dans la décision

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