Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 9 février 2022, n° 21/06324

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 9 févr. 2022, n° 21/06324
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/06324
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 21 mars 2021, N° 2018065560
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

N° RG 21/06324 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNVG

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 02 Avril 2021

Date de saisine : 12 Avril 2021

Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

Décision attaquée : n° 2018065560 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 22 Mars 2021

APPELANTE :

S.A.S.U. L.A. SANTE, EPIDEMIOLOGIE, […]», représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 – N° du dossier 20210182

INTIMÉE :

S.A.S.U. LABORATOIRES GENEVRIER SAS, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)


Nous, Laurent NAJEM, magistrat en charge de la mise en état,


Assisté de Dorothée RABITA, Greffier,


Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mars 2021 ;


Vu la déclaration d’appel en date du 12 avril 2021 de la société L.A. SANTE, EPIDEMIOLOGIE, EVALUATION ET RECHERCHE (LASER) ;


Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique par la société LASER le 10 novembre 2021,


Vu le courrier en date du 7 décembre 2021 de la société LABORATOIRES GENEVRIER SAS aux termes duquel elle expose qu’elle n’a pas fait d’appel incident ou demande incident et que le désistement ne requiert donc pas son acceptation ;

SUR CE,


Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile :
« Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »


L’article 401 du même code dispose :

« Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »


L’article 403 :

« Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »


En application de ces dispositions et en l’absence d’appel incident ou demande instance, le désistement de la société LASER est parfait et emporte, sauf meilleur accord des parties, soumission à payer les dépens afférents.

PAR CES MOTIFS


Constatons le désistement d’instance et d’action de la société L.A. SANTE, EPIDEMIOLOGIE, EVALUATION ET RECHERCHE (LASER) ;


Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;


Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour d’appel ;


Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.


Ordonnance rendue par Laurent NAJEM, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Dorothée RABITA greffier présent lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Paris, le 09 Février 2022


Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 9 février 2022, n° 21/06324