Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 9 février 2022, n° 21/06324
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 9 févr. 2022, n° 21/06324 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/06324 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Paris, 21 mars 2021, N° 2018065560 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Laurent NAJEM, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A.S.U. L.A. SANTE, EPIDEMIOLOGIE, EVALUATION ET RECHERCHE « L.A.S.E.R» c/ S.A.S.U. LABORATOIRES GENEVRIER SAS
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 21/06324 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNVG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Avril 2021
Date de saisine : 12 Avril 2021
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 2018065560 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 22 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. L.A. SANTE, EPIDEMIOLOGIE, […]», représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 – N° du dossier 20210182
INTIMÉE :
S.A.S.U. LABORATOIRES GENEVRIER SAS, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Laurent NAJEM, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Dorothée RABITA, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mars 2021 ;
Vu la déclaration d’appel en date du 12 avril 2021 de la société L.A. SANTE, EPIDEMIOLOGIE, EVALUATION ET RECHERCHE (LASER) ;
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique par la société LASER le 10 novembre 2021,
Vu le courrier en date du 7 décembre 2021 de la société LABORATOIRES GENEVRIER SAS aux termes duquel elle expose qu’elle n’a pas fait d’appel incident ou demande incident et que le désistement ne requiert donc pas son acceptation ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile :
« Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
L’article 401 du même code dispose :
« Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
L’article 403 :
« Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »
En application de ces dispositions et en l’absence d’appel incident ou demande instance, le désistement de la société LASER est parfait et emporte, sauf meilleur accord des parties, soumission à payer les dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société L.A. SANTE, EPIDEMIOLOGIE, EVALUATION ET RECHERCHE (LASER) ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour d’appel ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Laurent NAJEM, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Dorothée RABITA greffier présent lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 09 Février 2022
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Textes cités dans la décision