Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 8 février 2022, n° 19/04499

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Chronologie de l’affaire

Commentaires6

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www.gramond-associes.com · 14 juin 2023

La Société signataire d'un pacte d'actionnaires la rend-elle partie au contrat et donc débitrice d'obligations ? Par un arrêt en date du 8 février 2022, la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 8 février 2022 – n°19/04499) a eu à se prononcer sur la qualité de partie ou non d'une société, signataire d'un pacte d'actionnaires pour connaître de la recevabilité d'une action en nullité de la clause de non-concurrence stipulée en son sein. En l'espèce, un pacte d'actionnaires conclu entre les actionnaires d'une société anonyme prévoyant une clause de non-concurrence a été conclu « en présence de …

 

www.lacomemarquis.fr · 29 mai 2023

La Cour d'appel de Paris vient de juger irrecevable l'action en nullité d'une clause de non-concurrence stipulée dans un pacte d'actionnaires et dirigée contre la société (Cour d'appel de Paris, 8 février 2022, n°19/04499). A l'occasion d'une opération de capital-développement, les associés « historiques » d'une société de gestion de résidences hôtelières ont conclu un pacte d'actionnaires avec des associés « investisseurs », nouvellement entrés au capital de la société. Ce pacte était, assez classiquement, conclu « en présence de la société » : la société était signataire du pacte et …

 

www.bonnier-saintfelix.com · 1er septembre 2022

La Cour d'appel de Paris a jugé que la société qui était présente lors de la conclusion du pacte d'associés ne peut être considérée comme une partie audit pacte. ⚡️ Dans les faits, ayant été révoqué de son mandat social, un associé fondateur a assigné la société en nullité de la clause de non-concurrence stipulée au pacte. Alors que le tribunal de première instance a fait droit à cette demande, annulant la clause de non-concurrence, la Cour d'appel de Paris a pris le soin d'étudier le statut de la société dans le cadre de ce pacte. La Cour conclue que le pacte a été conclu « …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 8 févr. 2022, n° 19/04499
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/04499
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 21 février 2019, N° 2014058293
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2022

(n° / 2021 , 7 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04499 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NIU


Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014058293

APPELANTE

SA HELZEAR EXPLOITATION, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,


Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 503 083 974


Ayant son siège social […]

[…]


R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477


Assistée de Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021,

INTIMÉ

Monsieur A X


Né le […] à […]

[…]

[…]


Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,


Assisté de Me Anne-Sophie LIGETI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022 substituant Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022,

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Février 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame C-D E-F, Présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.


Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C-D E-F dans le respect des conditions de l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame G H

ARRÊT :


- contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par C-D E-F, Présidente de chambre et par G H, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:


La SARL Helzear Exploitation (la société Helzear), créée en 2008 par M.de Z, est spécialisée dans l’investissement et la gestion des résidences hôtelières, la réalisation et la fourniture de prestations para hôtelières.


Elle a été transformée en SA le 27 avril 2011, lorsque plusieurs fonds d’investissement sont entrés à son capital par le biais d’une augmentation de capital.


Le 27 avril 2011, le conseil d’administration a désigné M. Y de Z en qualité de président du conseil d’administration et directeur général, M. A X étant quant à lui désigné directeur général délégué.


Un pacte d’actionnaires a été signé le 23 mai 2011 entre les actionnaires historiques et les actionnaires investisseurs, en présence de la société Helzear.


Le pacte prévoit une clause d’exclusivité et de non-concurrence à l’égard de MM.de Z et X, l’un et l’autre étant des actionnaires historiques de la société Helzear.

M. A X a été révoqué le 1er septembre 2014 de son mandat de directeur général délégué à la suite d’un vote du conseil d’administration.


Estimant cette révocation abusive, laquelle a déclenché l’application de la clause de non-concurrence incluse dans le pacte d’actionnaires, M. X a fait assigner la société Helzear et M.de Z devant le tribunal de commerce de Paris, en réparation de son préjudice et pour voir déclarer nulle la clause de non concurrence et d’exclusivité prévue au pacte d’actionnaires.
Par jugement du 17 février 2017, le tribunal a jugé la révocation de M. X dépourvue de juste motif et abusive, a condamné la société Helzear à lui payer la somme de 200.000 euros, a sursis à statuer sur la perte de chance d’exercer 4.750 bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise et a rouvert les débats sur la clause de non-concurrence qui est l’objet de cette instance.


L’appel relevé à l’encontre des dispositions du jugement ayant statué sur la révocation de M. X a donné lieu à un arrêt infirmatif de la présente cour, le 22 janvier 2019.


Par jugement du 22 février 2019 faisant suite à la réouverture des débats sur les demandes relatives à la clause de non -concurrence , le tribunal de commerce de Paris a dit recevable la demande de M. X à l’encontre de la société Helzear, déclaré nulle la clause de non-concurrence prévue à l’article 4.1.b du pacte d’actionnaires du 23 mai 2011, condamné la société Helzear à payer à M. X la somme de 60.000 euros, ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.


La société Helzear a relevé appel du jugement du 22 février 2019 selon déclaration du 25 février 2019. C’est l’objet de la présente instance.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2019, la société Helzear demande à la cour:


-'d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable la demande de M. X à son encontre, en ce qu’il a déclaré nulle la clause de non-concurrence prévue à l’article 4.1.b du pacte d’actionnaires du 23 mai 2011, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 60.000 euros ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,


- statuant à nouveau, à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. X formées à son encontre, subsidiairement, juger que l’engagement d’exclusivité et de non-concurrence souscrit par M. X est valable, juger qu’elle n’est pas partie à cette clause, que M. X n’a subi aucun préjudice et le débouter de l’ensemble de ses demandes ainsi que de son appel incident,


- en tout état de cause, condamner M. X à lui payer la somme de 30.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2019, M. X demande à la cour’de’le juger recevable et bien fondé en ses demandes, confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable sa demande à l’égard de la société Helzear et déclaré nulle la clause de non-concurrence prévue à l’article 4.1.b du pacte d’actionnaires du 23 mai 2011, l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Helzear à lui payer la somme de 60.000 euros et statuant à nouveau, condamner la société Helzear à lui verser la somme de 108.000 euros, débouter la société Helzear de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


SUR CE


La présente instance a pour objet la nullité de la clause de non concurrence contenue dans le Pacte et l’indemnisation susceptible d’en découler.


L’article 4.1 du pacte signé le 23 mai 2011 comporte une clause d’exclusivité/non concurrence ainsi libellée:

' Les INVESTISSEURS ont accepté d’apporter leur concours à la Société en considération de la présence effective de Monsieur Y de Z et de Monsieur A X à la direction de la Société et engagement de leur part à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au développement de la Société. Par conséquent les Parties ont convenu ce qui suit;

a) Non-concurrence de Monsieur Y de Z

[….]

b) Non-concurrence de Monsieur A X

Pendant toute la durée de son mandat social et/ou de son contrat de travail et sauf accord écrit et préalable des INVESTISSEURS, Monsieur A X s’engage à (i) ne pas participer en dehors de la Société, directement et indirectement, et sous quelque forme que ce soit, y compris pour le compte d’un tiers et/ou par des prises de participations au capital, à quelque entreprise industrielle et/ou commerciale que ce soit, dans le secteur d’activité de la Société tel que défini dans le préambule, et à (ii) ne pas développer tout nouveau projet qui serait similaire et/ou complémentaire à l’activité de la Société en dehors de l’exploitation de la Société.

[….]

En cas de cessation de ses fonctions quelle qu’en soit la nature (mandat social au sein de la Société et/ou contrat euros travail), ou de la perte de sa qualité d’actionnaire pour quelque cause que ce soit et quelque soit l’époque de cette cessation ou de cette perte, Monsieur A X reste tenu des engagements d’exclusivité et de non-concurrence visés ci-dessus, dans tous les pays où la Société exerce ses activités lors de la cessation ou de la perte, pendant un (1) an à compter du plus tardif des événements suivants: la cessation de ses fonctions ou la perte de sa qualité d’actionnaire.

Cet engagement ne fera pas l’objet d’une contrepartie financière directe dans le cadre du contrat de travail (s’il existe) et/ou du mandat social dans la mesure où il trouve son fondement essentiellement dans la qualité d’actionnaire de Monsieur A X et sa contrepartie dans l’investissement réalisé par les INVESTISSSEURS, lesquels pour des raisons légitimes ne seraient pas intervenus à défaut d’un tel engagment.'

[….]

Il ne pourra être dérogé aux engagements résultant du présent article qu’avec l’accord exprès, écrit et préalable des INVESTISSEURS. L’accord des autres parties au présent pacte d’actionnaires n’est en revanche pas requis, ni celui de la société.'.


- Sur la recevabilité des demandes


La société Helzear soutient que les demandes formées à son encontre sont irrecevables en ce qu’elle n’est pas partie au pacte, seuls l’étant les treize actionnaires historiques et les trois investisseurs, qui n’ont pas été appelés à la procédure, que le pacte a simplement été signé en sa présence, dès lors qu’en tant que mandataire des parties, elle devait être informée de leurs obligations respectives. Elle ajoute que la clause de non concurrence figurant au pacte ne crée aucune obligation pour la société elle-même.

M. X réplique que’la société Helzear est pleinement partie au pacte dès lors que celui-ci a été signé en sa présence et qu’elle en est également signataire, qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter au fait que le pacte ne la définit pas comme l’une des Parties 1 à 16, puisqu’elle ne peut être considérée comme un tiers et qu’il appartient au juge de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification. Il ajoute que l’article 23 du pacte conférant à la société Helzear un mandat des actionnaires ne permet pas d’écarter sa qualité de Partie ou à tout le moins d’empêcher de lui opposer les dispositions du pacte et que le pacte, notamment l’article 7.2, met à la charge de la société des obligations particulières.


Pour dire l’action recevable, le tribunal a retenu que l’article 23 du pacte désigne la société Helzear en qualité de mandataire chargé de la gestion du pacte, que son représentant légal est intervenu spécialement au pacte pour accepter ce mandat, que la société Helzear a apposé sa signature comme tous les actionnaires, qu’une société en présence de laquelle un pacte a été conclu doit être considérée comme une partie à part entière et enfin, que la société a la responsabilité juridique de mettre en oeuvre certains engagements du pacte.


Le pacte a été signé le 23 mai 2011 par 17 personnes soit:


- les ' Parties'( 1 à 13) dont fait partie M. X, agissant conjointement et non solidairement, désignées ci-après individuellement un 'Actionnaire historique’ et collectivement les ' Actionnaires historiques',


- les 'Parties' 14 à 16 (les sociétés Sopromec, Promelys et Avenir entreprises mezzanine) agissant non solidairement, désignées individuellement un ' Investisseur’ et collectivement les 'Investisseurs',

Les Parties 1à 16 sont désignées ci-après individuellement une 'Partie’ et collectivement les ' Parties'.


- figure ensuite sous la mention 'EN PRESENCE DE': 17.Helzear Exploitation'.


La société Helzear, représentée par son dirigeant, a signé le pacte.


Au travers de cette présentation claire, les signataires n’ont pas entendu inclure la société Helzear dans les 'Parties', seuls les actionnaires historiques et les actionnaires investisseurs, étant désignés sous cette appellation.


Il convient cependant de rechercher si, comme le soutient M. X d’autres dispositions du pacte permettent de reconnaître la qualité de partie à la société Helzear et si elle peut se voir opposer les clauses du pacte.


Ayant signé le pacte, la société Helzear ne peut être regardée comme un 'Tiers’ au sens du pacte, cette qualité s’appliquant aux personnes physiques ou morales non signataire du Pacte ou n’ayant pas adhéré à ses stipulations.


Contrairement à ce que soutient M. X, le seul fait que le Pacte a été signé 'en présence’ de la société ne suffit pas à rendre celle-ci comptable des obligations prévues par le Pacte et à lui conférer la même qualité de partie que les actionnaires qui se sont engagés. Le pacte précise en effet dans son préambule que les ' Parties’ sont convenues de régir leurs relations 'entre elles’ par l’effet du pacte d’actionnaires objet des présentes. Il n’a donc pas vocation à régir de façon générale les relations entre les actionnaires et la société.


L’article 23 du Pacte, dont se prévaut la société Helzear pour expliquer son intervention à l’acte, stipule qu’afin de garantir l’exercice des droits que se consentent mutuellement les Parties, elles conviennent de désigner de façon conjointe la Société [ Helzear ] en qualité de mandataire chargé de la gestion du Pacte (Mandataire) et que la Société, représentée par son représentant légal, intervient pour accepter ce mandat d’intérêt commun dans les conditions suivantes, aux termes desquelles le Mandataire:


- est habilité à traiter et le cas échéant exécuter les ordres de mouvement relatifs aux Titres détenus par les Parties.Il sera tenu à cet effet de vérifier la régularité de ces demandes d’ordre de mouvement au regard des engagements contenus dans le pacte et de n’enregistrer un ordre de mouvement qu’après s’être assuré que les procédures prévues par le Pacte ont bien été respectées,


- recueillera les décisions des Parties de modifier ou de renoncer à l’une quelconque des dispositions du pacte et procédera le cas échéant aux modifications du pacte.


- les Parties s’engagent irrévocablement à ne pas rechercher la responsabilité du Mandataire au titre de l’exécution de sa mission, sauf en cas de faute lourde.


Si la société Helzear est nécessairement partie au mandat qu’elle a accepté et qui l’engage à l’égard de ses mandants, les obligations mises à sa charge par l’article 23, notamment celle de veiller à n’enregistrer les ordres de mouvement qu’après s’être assurée du respect des procédures prévues par le Pacte, ne résultent que du mandat conféré et n’ont pour effet que de lui conférer un rôle de gardienne de la procédure et non de la rendre personnellement débitrice des clauses du Pacte


Si l’article 7.2, invoqué par M. X, prévoit au paragraphe rémunération, que toute embauche par la Société d’un collaborateur dont la rémunération annuelle dépasserait immédiatement ou à terme 50.000 euros devra faire l’objet d’un accord préalable exprès des Investisseurs, contraint le représentant de la société à revenir vers les Investiseurs dans ce cas de figure, il s’agit là d’une disposition particulière, dont il ne peut être déduit la qualité de partie de la société pour l’ensemble des dispositions du pacte.


Il résulte par ailleurs de la rédaction de l’article 4 que la clause de non- concurrence a été prévue dans l’intérêt des Investisseurs, celle-ci étant expressément présentée comme la contrepartie des concours financiers qu’ils ont acceptés d’apporter à la société , et eux seuls ayant qualité pour déroger à cette clause, l’accord de la société Helzear n’étant nullement requis.


Il se déduit de ces éléments, d’une part, que le pacte été signé en présence de la société Helzear afin qu’elle connaisse les dispositions régissant les relations entre ses actionnaires, d’autre part, qu’elle est intervenue au pacte pour accepter le mandat qui lui était confié par les actionnaires, sa qualité de partie se limitant à ce mandat.


Ainsi, M. X manque à établir la qualité de partie de la société Helzear à l’article 4.1 du Pacte.


La société Helzear n’a donc pas qualité à défendre sur la demande d’annulation de la clause de non-concurrence et sur les demandes d’indemnisation qui s’y rattachent.


Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit l’action recevable et en ses plus amples dispositions, la cour statuant à nouveau dira irrecevable la demande d’annulation de cette clause et les demandes d’indemnisation qui s’y rattachent.


- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Il sera condamné à verser à la société Helzear une indemnité procédurale de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS


Infirme le jugement en toutes ses dispositions,


Statuant à nouveau,


Déclare M. A X irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Helzear
Exploitation tendant à l’annulation de la clause de non-concurrence figurant au pacte signé le 23 mais 2011 et à être indemnisé des préjudices résultant de la nullité alléguée,


Condamne M. X à payer à la société Helzear Exploitation une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,


Déboute M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,


Condamne M. X aux entiers dépens.


La greffière, La Présidente,


G H C-D E-F
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  1. Code de procédure civile
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