Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 9 février 2022, n° 21/21430
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 9 févr. 2022, n° 21/21430 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/21430 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2021, N° 19/17333 |
Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
- Président : Marie-Laure DALLERY, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A.S. GMT OUTDOOR c/ Société SCHMIDT & BENDER GMBH & CO KG
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2022
(n° , 3 pages)
[…]
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21430 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZNN
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Septembre 2021 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/17333
- saisine sur requête
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. GMT OUTDOOR prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 329 035 406
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W0009
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Société SCHMIDT & BENDER GMBH & CO KG société de droit allemand prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée par la Cour composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente,
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère,
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère, qui en ont délibéré,
Greffière, lors de la mise à disposition : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour dans les conditions prévues par l’article 462 du code de procédure civile,
- signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Mme Meggy RIBEIRO, greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu la requête datée du 6 décembre 2021 dénoncée à la partie adverse le 23 décembre suivant, par laquelle la société GMT Outdoor demande à la Cour de rectifier l’erreur matérielle que comporte son arrêt du 29 septembre 2021 en indiquant au dispositif :
'Y ajoutant, condamne la société Schmidt & Bender à payer à la socité GMT Outdoor la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Vu les conclusions de la société Schmidt & Bender déposées et notifiées le 10 janvier 2022 tendant, à titre principal, à voir rejeter la requête et à titre subsidiaire, à voir ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectrant les motifs du jugement précisant :
'Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société GMT en cause d’appel la somme de 5 000 € …'
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.'
L’arrêt de cette cour rendu le 29 septembre 2021 sous le RG 19/17333 comporte une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que la condamnation de la société Schimdt & Bender à payer à la société GMT au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fixée à la somme de 8 000 euros alors qu’elle est fixée à 5 000 € dans le dispositif.
Il convient de réparer cette erreur purement matérielle qui figure dans les motifs de l’arrêt en ce que le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile diffère du montant alloué au dispositif de cet arrêt et de rejeter toute autre demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DIT que dans les motifs de l’arrêt du 29 septembre 2021 de cette cour (Pôle 5- Chambre 4) sous le RG 19/17333, au point '3)Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile’ des motifs, le paragraphe :
'Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société GMT en cause d’appel la somme de 8 000 € …'
sera remplacé par le paragraphe suivant :
'Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société GMT en cause d’appel la somme de 5 000 € …' le reste du pragargraphe étant inchangé ;
DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l’arrêt précité dont il ne pourra être délivré d’expédition sans la mention rectificative ;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision