Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 20 octobre 2022, n° 22/09075

  • Exécution provisoire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Sérieux·
  • Maître d'ouvrage·
  • Demande·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Biens·
  • Assurances

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 oct. 2022, n° 22/09075
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09075
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 octobre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022

(n° /2022)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09075 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZDO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/05303

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Inès BABOIN-JAUBERT substituant Me Btissam DAFIA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2392

à

DEFENDEUR

Monsieur [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Jonathan NEY collaborateur de Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉ MIC INSURANCE anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY, représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Dounia SCOTET substituant Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Septembre 2022 :

M. [V] a relevé appel d’un jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, qui le condamne personnellement en tant que gérant de la société ABM Travaux à payer à M. [S] et Mme [Y], maîtres d’ouvrage, la somme indemnitaire de 156.092,30 euros correspondant au montant de travaux de reprise de désordres affectant leur maison d’habitation et jugés imputables à la société ABM Travaux.

Par actes des 25 et 30 mai 2022, M. [V] a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris M. [S] et Mme [Y] et la société MIC Insurance, assureur de la société ABM Travaux, à l’effet de voir ordonner sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement.

Aux termes de cet exploit introductif d’instance et de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [V] se prévaut :

— de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal n’a pas défini une faute personnelle et intentionnelle de M. [V] en qualité de gérant de la société ABM Travaux au titre du contrat d’assurance souscrit, alors qu’il est constant que ce contrat d’assurance avait bien été souscrit à l’ouverture du chantier, et qu’en tout état de cause le tribunal n’a pas répondu aux arguments de M. [V] sur le partage de responsabilité du fait de la participation des maîtres d’ouvrage à leur propre préjudice ;

— de conséquences manifestement excessives résultant de l’incapacité financière dans laquelle il se trouve de payer le montant de la condamnation eu égard à sa situation de revenus et patrimoniale : salaire mensuel de 1635,24 euros, revenus annuels de l’ordre de 23.000 euros au titre de l’année 2020, propriétaire de trois biens immobiliers dont la résidence principale de sa famille, tous financés par des emprunts bancaires.

Par conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, M. [S] et Mme [Y] demandent au premier président de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. [V] et de le condamner à leur payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la société IMC Insurance sollicite à titre principal l’irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire le débouté de M. [V], en tout état de cause sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à recouvrer par la SELARL GFG Avocats du Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En substance, les défendeurs font valoir que M. [V] n’ayant pas formulé de prétentions relatives à l’exécution provisoire dans le dispositif de ses conclusions de première instance, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est subordonnée à la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, lesquelles sont inexistantes, les éléments de patrimoine dont M. [V] fait état n’étant pas nouveaux.

A titre subsidiaire, ils contestent l’existence de moyens sérieux de réformation de même que celle de conséquences manifestement excessives, relevant que la faute de M. [V] a été exactement caractérisée par le tribunal et que celui-ci est propriétaire de trois biens immobiliers et donc en capacité de régler sa dette.

Sur la recevabilité de sa demande, M. [V] réplique qu’il a bien formulé des observations sur l’exécution provisoire dans ses conclusions de première instance, de même qu’une prétention à ce titre en sollicitant dans le dispositif de ses écritures le débouté de M. [S] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, alors que ceux-ci avaient demandé qu’il soit rappelé que l’exécution du jugement à intervenir est de droit.

SUR CE,

Le jugement frappé d’appel est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Sont ainsi applicables à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. Ce texte précise en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l’espèce, les défendeurs ajoutent au texte en exigeant que M. [V] ait formulé dans ses dernières écritures des prétentions relatives à l’exécution provisoire, le texte exigeant seulement que des observations aient été faites sur ce point.

Or, il est constant que dans le corps de ses dernières conclusions, M. [V] a écrit « Sur l’exécution provisoire sollicitée » : "Le tribunal déboutera les demandeurs de leur demande au titre de l’exécution provisoire. En effet, si le tribunal venait à faire droit aux demandes formées par les demandeurs, M. [V] ne serait pas en mesure de s’exécuter dans la mesure où la société ABM Travaux a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que ses revenus ne lui permettraient pas de faire face aux éventuelles condamnations."

En tout état de cause, comme il le souligne à raison, M. [V] a bien formé une prétention au titre de l’exécution provisoire dans le dispositif de ses dernières conclusions en sollicitant le débouté de M [S] et Mme [Y] en toutes leurs demandes, alors que ceux-ci avaient demandé au tribunal de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

La fin de non-recevoir des défendeurs sera donc rejetée.

Sur le fond, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer que si la preuve est faite de moyens sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives pour le débiteur de la condamnation.

En l’espèce, le moyen tiré de la faute personnelle non caractérisée du gérant de la société ABM Travaux n’apparaît pas sérieux en ce que le tribunal, qui a fait application de la jurisprudence en la matière, a retenu que faute d’avoir assuré la totalité des activités menées sur le chantier de M [S] et Mme [Y], alors que ces derniers lui avaient demandé à deux reprises de souscrire cette assurance, M. [V] a engagé sa responsabilité personnelle à l’égard des maîtres d’ouvrage en commettant une faute séparable de ses fonctions d’une particulière gravité, s’agissant d’une assurance obligatoire dont le défaut constitue une infraction pénale

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. [V], le tribunal a bien examiné sa demande de partage de responsabilité en retenant que M. [V] ne peut en rien s’exonérer de sa responsabilité en arguant de la connaissance de ce fait par les maîtres d’ouvrage alors que, particulièrement vigilants sur ce point, ils lui avaient demandé dans deux courriels produits de souscrire l’assurance idoine.

Au surplus, à l’examen des éléments produits par M. [V] au titre de sa situation financière et patrimoniale, n’apparaît pas caractérisée l’incapacité de paiement de la condamnation de 156.092,30 euros prononcée à son encontre, M. [V] étant propriétaire de trois biens immobiliers :

— sa résidence principale sise à [Localité 7], dont l’emprunt est soldé depuis 2016 comme il ressort du tableau d’amortissement,

— un appartement situé à [Localité 5], dont le crédit arrive à échéance le 10 mars 2023 et pour lequel il ne reste plus à rembourser que 3540 euros, ce bien produisant un revenu locatif mensuel de 836 euros couvrant les échéances de remboursement de 651 euros,

— un appartement ou une maison situé(e) au [Localité 6], dont l’emprunt est en cours de remboursement jusqu’en février 2033, procurant un revenu locatif mensuel de 1350 euros excédant les mensualités de remboursement de 1137 euros,

M. [V] et son conjoint ayant déclaré un salaire annuel de 38.789 euros au titre des revenus imposables de l’année 2020, soit 3232 euros par mois.

Il apparaît ainsi que le patrimoine immobilier permet de faire face à la dette.

M. [V] sera par conséquent débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Partie perdante, il sera condamné aux dépens de la présente instance, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la présente procédure étant orale et sans représentation obligatoire, et à payer à chacun des défendeurs la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la fin de non-recevoir,

Déboutons M. [V] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

Le condamnons aux dépens de la présente instance,

Le condamnons à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [S] et Mme [Y] la somme de 1500 euros, à la société IMC Insurance la somme de 1500 euros.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 20 octobre 2022, n° 22/09075