Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 12 décembre 2023, n° 23/12358

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 déc. 2023, n° 23/12358
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/12358
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2023
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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12358 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7DU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/02865

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. HOME PLUS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Elise BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2548

à

DEFENDEURS

Monsieur [T] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [I] [G]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentés par Me Eudes MALARMEY substituant Me Julie AUZAS de la SELARL RUFF AUZAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Simon PANIJEL substituant Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Octobre 2023 :

Par jugement rendu le 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

— Déclaré recevable la demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société Home Plus en tant qu’elle est formée par M. [T] [Z] ;

— Prononcé l’annulation du contrat d’installation photovoltaïque conclu le 23 octobre 2017 entre M. [T] [Z] et la société Home Plus, en l’absence de confirmation par le demandeur des causes de nullité du bon de commande ;

— Rappelé que l’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ;

— Dit que les consorts [Z]-[G] tiendront à la disposition de la société Home Plus l’ensemble des matériels vendus durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils le voudront, et que la société Home Plus assurera la remise en état de la toiture à ses frais ;

— Dit que la banque Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personnal Finance a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation ;

— Condamné M. [T] [Z] à restituer à la société BNP Paribas Personnal Finance, venant aux droits de la banque Cetelem, le capital prêté soit la somme de 25.000 euros sauf à déduire ;

— Condamné la société BNP Paribas Personnal Finance, venant aux droits de la banque Cetelem, à restituer toutes les échéances payées jusqu’au jugement ainsi que tous frais et toute pénalité éventuellement acquittée et à verser aux consorts [Z]-[G] une indemnité de 15% du capital prêté au titre de leur préjudice, soit 3.750 euros ;

— ordonné la compensation des sommes dues ;

— Dit qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles ;

— Condamné la société BNP Paribas Personnal Finance, venant aux droits de la banque Cételem, aux dépens ;

— Condamné la société BNP Paribas Personnal Finance, venant aux droits de la banque Cetelem, à payer aux consorts [Z]-[G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 27 avril 2023, la société Home Plus a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice du 2 et 3 août 2023, la société Home Plus a fait assigner M. [T] [Z], Mme [I] [G] et la société BNP Paribas Personnal Finance sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner les sommes mises à sa charge sur le compte Carpa de maître Elise Bensimon, avocat et que les dépens soient réservés.

A l’audience du 31 octobre 2023, le juge a relevé, sans opposition de la part des parties, que l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, la demande de suspension de l’exécution provisoire relevait de l’article 524 ancien du code de procédure civile et non de l’article 514-3 du même.

La société Home Plus, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a maintenu sa demande principale et a précisé sa demande subsidiaire, en demandant à être autorisée à consigner la somme de 11.895 euros.

Elle argue, en premier lieu, d’un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision dès lors que M. [T] [Z] et Mme [I] [G] se sont endettés pour acquérir la centrale, ce dont elle déduit qu’ils ne disposent d’une trésorerie suffisante pour financier un prix de 25.000 euros.

En second lieu, elle fait valoir qu’elle rencontre des difficultés économiques significatives depuis le mois d’aout 2023, sa trésorerie lui permettant seulement de régler les salaires et les frais concernant les chantiers en cours. Elle indique avoir dû procéder à un licenciement collectif pour motif économique de quatre salariés, le 5 juillet 2023, soit postérieurement à la décision de première instance, ce qui témoigne de la réalité de ses difficultés.

Enfin, elle considère que la désinstallation du matériel posé et la remise en état de la toiture de M. [T] [Z] et Mme [I] [G] ne pourraient être que définitives, les matériaux déposés, compte tenu de leur ancienneté (2017) ne pouvant plus être réutilisés, notamment pour les réinstaller sur le toit de M. [T] [Z] et Mme [I] [G] en cas d’infirmation de la décision dès lors qu’ils ne se vendent plus aujourd’hui et seraient fragilisés compte tenu de leur désinstallation.

S’agissant de sa demande de consignation, elle fait valoir que la somme à consigner devrait prendre en considération les sommes dont elle demande la restitution en cas de confirmation de l’annulation soit 9500 euros outre le prix du ballon d’eau chaude sanitaire dont la vente n’est pas remise en cause par M. [T] [Z] et Mme [I] [G], à savoir 3605,69 euros.

M. [T] [Z] et Mme [I] [G], développant oralement leurs écritures déposées à l’audience, demandent, le rejet des demandes de la société Home Plus et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Ils indiquent que la société Home Plus ne produit aucun élément financier témoignant de ses difficultés économiques. Par ailleurs, ils font valoir que la société Home Plus a été condamnée à garantir M. [Z] des sommes à restituer à la société BNP Paribas Personnal Finance pour le capital prêté et que c’est donc entre les mains de cette dernière que la somme de 25.000 euros devra être versée, sans qu’il n’y ait dès lors aucun risque de non restitution.

Ils ajoutent qu’il n’existe aucun risque concernant la désinstallation du matériel dès lors que la décision précise que celle-ci devra se faire dans le 2 mois à compter de la signification, laquelle n’est pas encore intervenue.

La société BNP Paribas Personnal Finance, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, s’en remet à justice, n’étant pas affectée par l’exécution provisoire.

MOTIFS

Sur l’arrêt de l’exécution provisoire

Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

Pour justifier de ses difficultés économiques et du licenciement de quatre de ses salariés, la société Home Plus se borne à produire un courriel électronique daté du 5 juillet 2023 provenant de l’expéditeur « emploi.gouv.fr » indiquant qu'" un nouveau dossier de licenciement économique collectif de moins de 10 salariés a été créé pour la société Home Plus sur le portail de services DGEFP. ['] ce dossier relève de la compétence de l’autorité administrative Ile-de-France. " Au vu de ce seul élément, la société Home Plus ne démontre pas la réalité des licenciements économiques allégués et ne justifie pas plus de ses difficultés financières.

Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément sur les difficultés techniques liées à la dépose du matériel et à l’impossibilité de le réutiliser.

Enfin, la circonstance que M. [T] [Z] et Mme [I] [G] aient recouru à prêt ne peut suffire à établir qu’ils seraient dans l’impossibilité de restituer les sommes à la société Home Plus en cas d’infirmation de la décision.

En conséquence, la société Home Plus échoue à démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle est déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.

Sur l’aménagement de l’exécution provisoire

Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.

Le jugement de première instance a annulé le contrat par lequel la société Home Plus a notamment vendu à M. [T] [Z] l’installation d’une centrale photovoltaïque résidentielle avec des panneaux solaires sur sa toiture.

Alors que le jugement n’a pas été signifié, que M. [T] [Z] et Mme [I] [G] qui n’avaient pas demandé le retrait du matériel en première instance, utilisent encore la centrale photovoltaïque et les panneaux solaires et peuvent ainsi encore en tirer profit, la consignation est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond. En revanche, la consignation doit porter sur l’intégralité de la somme mise à la charge de la société Home Plus.

Il convient dès lors de faire droit à cette demande dans les termes fixés par le dispositif de la présente ordonnance, étant précisé que, faute de consignation dans le délai imparti, l’exécution provisoire retrouvera entier effet.

Les dépens sont à la charge de la société Home Plus qui succombe dans sa demande principale. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,

Autorisons la consignation de la somme de 25 000 euros entre les mains du bâtonnier de Paris dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie de la présente décision,

Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Home Plus aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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