Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 16 février 2023, n° 19/06435

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 févr. 2023, n° 19/06435
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/06435
Importance : Inédit
Dispositif : irrecevabilite
Date de dernière mise à jour : 21 février 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06435

Décision déférée à la Cour : Décisions des conseils de l’ordre des barreaux de Seine-Saint-Denis, du Val de Marne et de l’Essonne relatives à la désignation des juges disciplinaires devant siéger en 2018 au conseil régional de discipline des avocats des barreaux de la cour d’appel de Paris, et des élections du président du conseil régional de discipline pour les années 2018 et 2019 (procès-verbaux des 19 janvier 2018 et 29 janvier 2019).

DEMANDEURS AU RECOURS

Monsieur [A] [D]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Comparant

Monsieur [R] [V]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Non comparant et représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparant et non représenté

LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU VAL DE MARNE

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représenté par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385

LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE L’ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Fabrice LECOCQ, avocat au barreau d’ESSONNE

LE CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS

[Adresse 5]

[Localité 13]

Non comparant et non représenté

Monsieur [K] [S]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Non comparant et Représenté par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385

LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU VAL DE MARNE

[Adresse 15]

[Localité 13]

Représenté par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385

LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE SEINE SAINT DENIS

Maison de l’Avocat et du Droit

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparant et non représenté

LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE L’ESSONNE EN LA PERSONNE DE M. [H] [O], bâtonnier en exercice

PALAIS DE JUSTICE

[Adresse 9]

[Localité 10]

Comparant en personne

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [E] [I], intervenant volontaire

[Adresse 7]

[Localité 13]

Non comparant et représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

MME [SM] [F], MME [P] [L], M. [A] [W], MME [X] [U], M. [A] [WZ], MME [T] [B], MME [G] [C] [J], MME [N] [BD] ET MME [M] [Z] [DJ] [Y], MEMBRES DÉSIGNÉS POUR LE CONSEIL DE L’ORDRE DU VAL DE MARNE

Non comparants et Représentés par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

— Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

— Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

— Mme Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Alexandra AUBERT

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l’audience tenue le 15 Décembre 2022, ont été entendus :

— M. [A] [D], M. [R] [V] et M. [E] [I] ne s’opposent pas à ce que l’affaire soit prise en audience publique,

— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, en son rapport,

— M. [A] [D], en ses observations,

— Me Christian LEFEVRE, en ses observations,

— Me Fabrice LECOCQ, en ses observations,

— Mme Sylvie SCHLANGER, substitut du Procureur Général, en ses observations,

— Me Laurent CARUSO, en ses observations,

— M. [A] [D], M. [R] [V] et M. [E] [I], ayant eu la parole en dernier,

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

M. François Dangléhant, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis et M. Jacques Delacharlerie, avocat au barreau de l’Essonne, ont formé le 25 mars 2019 auprès du directeur de greffe de la cour un recours à l’encontre des décisions des conseils de l’ordre des barreaux de Seine-Saint-Denis, du Val de Marne et de l’Essonne relatives à la désignation des juges disciplinaires devant siéger en 2018 au conseil régional de discipline des avocats des barreaux de la cour d’appel de Paris, et des élections du président du conseil régional de discipline pour les années 2018 et 2019 (procès-verbaux des 19 janvier 2018 et 29 janvier 2019).

A l’audience du 19 novembre 2020, M. [E] [I], ancien avocat au barreau du Val de Marne, ayant fait l’objet d’une décision disciplinaire de radiation prononcée par le Conseil régional de discipline de la cour d’appel de Paris du 2 avril 2019, est intervenu volontairement à l’instance.

A l’audience du 9 décembre 2021, M. [D], M. [V] et M. [I] ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils se désistent de leurs recours en annulation contre les actes désignant des juges disciplinaires mais maintiennent leur recours en annulation de l’élection du président du conseil régional de discipline pour l’année 2019.

Le conseil de l’ordre des avocats au barreau du Val de Marne a informé la cour de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 2 novembre 2021 lequel a prononcé une sanction disciplinaire de suspension d’exercice de la profession d’avocat pendant une durée de trois ans dont deux assortis du sursis à l’encontre de M. [D].

A l’audience du 15 septembre 2022, la cour a sollicité la production de l’acte de publication des résultats d’élection du président du conseil régional de discipline contestés et soulevé d’office l’irrecevabilité du recours.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2022.

Le 5 décembre 2022, le greffe de la cour a notifié à l’ensemble des parties les publications parues adressées à la cour par le parquet général.

Aux termes d’écritures visées par le greffier le 15 décembre 2022 et soutenues oralement à l’audience, M. [D], M. [V] et M. [I] demandent à la cour de :

— déclarer recevable le recours de MM. [D] et [V] et l’intervention volontaire de M. [I],

— constater que le procès-verbal comporte une mention indiquant que les bulletins de vote ont été détruits ,

— constater que le procès-verbal d’élection du président du Conseil régional de discipline pour l’année 2019 est entâché de multiples irrégularités au regard de la loi et des principes généraux du droit électoral (défaut de signature des trois personnes sensées avoir tenu le bureau de vote, défaut de liste d’émargement etc…),

— annuler le procès-verbal d’élection du président du Conseil régional de discipline pour l’année 2019.

Aux termes d’écritures communiquées en temps utile, déposées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l’audience, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Val de Marne, le conseil de l’ordre, M. [K] [S] dont l’élection en qualité de président du Conseil régional de discipline est contestée pour les années 2018 et 2019, Mme [SM] [F], Mme [P] [L], M. [A] [W], Mme [X] [U], M. [A] [WZ], Mme [T] [B], Mme [G] [C] [J], Mme [N] [BD] et Mme [M] [Z] [DJ] [Y], membres désignés pour le barreau du Val de Marne intervenant volontairement à l’instance, demandent à la cour de déclarer irrecevable le recours de M. [D] et de le condamnner aux dépens.

Le conseil de l’ordre du barreau de l’Essonne, s’associe oralement aux observations du conseil de l’ordre du bareau du Val de Marne, accepte le désistement concernant sa délibération du 3 décembre 2018 et maintient sa demande de condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile telle que mentionnée dans ses conclusions antérieures du 16 juin 2021.

Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de l’Essonne, qui n’a pas conclu par écrit soutient oralement qu’il s’associe aux observations précédentes tout en rappelant que M. [D] a mutliplié les recours en annulation des élections professionnelles.

Le conseil de l’ordre du barreau de Seine-Saint-Denis, partie à l’instance, et le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, invité à présenter des observations, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Le conseil régional de discipline des avocats des barreaux de la cour d’appel de Paris, régulièrement convoqué n’a pas comparu.

Le ministère public qui n’a pas déposé de conclusions écrites, indique oralement que le résultat de l’élection du président du Conseil régional de discipline pour l’année 2018 a été publié le 10 mars 2018 et pour l’année 2019 le 22 février 2019 , que l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2017 demeure d’actualité et que le recours est manifestement irrecevable.

M. [D], M. [V] et M. [I] ont eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur les désistements de M. [D], M. [V] et M. [I]

La cour constate que M. [D] et M. [V] se sont désistés en décembre 2021 de leurs recours en annulation à l’encontre des décisions des conseils de l’ordre des barreaux de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne et de l’Essonne désignant les membres du Conseil régional de discipline pour l’année 2019 et que M. [I], intervenant volontaire, a également indiqué se désister.

Sur la recevabilité du recours à l’encontre des élections du président du conseil régional de discipline pour les années 2018 et 2019

Le conseil de l’ordre et le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Val de Marne soutiennent que le recours formé le 25 mars 2019 est irrecevable au motif qu’il devait être exercé dans le délai d’un mois à compter de la publication des résultats laquelle est intervenue pour l’élection de 2018 la semaine du 4 au 10 mars 2018 et pour celle de 2019 le 22 février 2019.

M. [D], M. [V] et M. [I] soutiennent que le décret prévu à l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 fixant le délai de recours contre l’élection du président du Conseil régional de discipline n’a jamais été publié, que dans un premier temps, la Cour de cassation a cru pouvoir se substituer au pouvoir réglementaire ( arrêt du 11 janvier 2017) en violation de l’article 5 du code civil qui interdit les arrêts de réglement mais qu’elle a, consciente de son erreur, modifié sa jurisprudence dans son arrêt de la 1ère chambre civile du 10 novembre 2021 (20-11922) et le moyen est inopérant.

Ils ajoutent que l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales leur garantit le droit à être entendu par un tribunal, qu’ils n’ont pas eu connaissance ni des élections qui ne sont pas publiques ni des publications qui, non prévues par la loi ou le règlement, ne peuvent servir de point de départ à un délai inexistant.

L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 prévoit que :

Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l’article 22 est composé de représentants des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions (…)

Le conseil de discipline élit son président (…)

Les délibérations des conseils de l’ordre prises en application du premier alinéa et l’élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d’appel.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

L’article 19 de la même loi dispose que :

Toute délibération ou décision du conseil de l’ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d’appel, sur les réquisitions du procureur général.

Peuvent également être déférées à la cour d’appel, à la requête de l’intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l’ordre de nature à léser les intérêts professionnels d’un avocat.

L’article 16, alinéas 1 et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 précise que :

Le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation oblligatoire.

Le délai du recours est d’un mois.

Il résulte de l’ensemble de ces textes que les délibérations des conseils de l’ordre désignant les membres du conseil de discipline des avocats du ressort d’une même cour d’appel et l’élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d’appel et que le recours de l’avocat s’estimant lésé dans ses intérêts professionnels doit s’exercer dans le délai d’un mois, prévu par le dernier de ces textes, à compter de la publication des résultats, laquelle a pour effet de rendre ces derniers opposables à toute personne susceptible d’être lésée par la délibération.

Ces dispositions qui fixent les modalités du recours à l’encontre de l’élection du président du Conseil régional de discipline ne sont pas contraires à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le résultat de l’élection du président du CDR pour l’année 2018 a été publié dans l’édition du journal d’annonce légale Les Affiches Parisiennes du 10 au 13 mars 2018 et celui des élections du président du CDR pour l’année 2019 dans l’édition du 22 février 2019 du même journal. Ces publications rendent les résultats opposables à tous.

Le recours formé le 25 mars 2019 est donc irrecevable.

Cette irrecevabilité entraîne celle de l’intervention volontaire de M. [I].

Succombant, M. [D], M. [V] et M. [I] sont condamnés aux dépens.

M. [D] qui ne s’est désisté de son recours à l’encontre de la décision du conseil de l’ordre des avocats au barreau de l’Essonne que le 9 décembre 2021, ce qui a conduit ce conseil de l’ordre à conclure le 15 juin 2021 inutilement, est condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement de M. [A] [D] et M. [R] [V] de leur recours à l’encontre des décisions des conseils de l’ordre des barreaux de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne et de l’Essonne relatives à la désignation des membres devant siéger en 2018 au conseil régional de discipline des avocats des barreaux de la cour d’appel de Paris, hors Paris,

Constate le désistement de M. [E] [I] de son intervention volontaire au titre de ces recours,

Déclare irrecevables les recours de M. [A] [D] et M. [R] [V] à l’encontre des élections du président du Conseil régional de discipline des avocats des barreaux de la cour d’appel de Paris de 2018 et 2019,

Déclare irrecevable l’intervention volontaire M. [E] [I] à ce même titre,

Condamne M. [A] [D], M. [R] [V] et M. [E] [I] aux dépens,

Condamne M. [A] [D] à payer au conseil de l’ordre des avocats au barreau de l’Essonne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 16 février 2023, n° 19/06435