Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mai 2026, n° 26/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02914 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIXU
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 16h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [B]
né le 23 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Thibaut substituant Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [R] [X] (interprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de M. Le préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le n° RG 26/02729 et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [B] enregistrée sous le n° RG 26/02730, déclarant le recours de M. X se disant [V] [B] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [V] [B], rejetant ls moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [V] [B], déclarant la requête du M. Le préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [B] au centre de rétention administrative n°[Adresse 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 mai 2026, à 19h57, par M. X se disant [V] [B] ;
— vu les conclusions intimé reçues par courriel en date du 27 mai 2026 à 09h44 par le conseil du rpéfet de la Seine et Marne ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [V] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [B], né le 23 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité sri lankaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 25 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [V] [B] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens d’irrégularité suivants :
L’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention administrative
La notification de ses droits en garde à vue par le truchement d’un interprète par téléphone sans justifier de l’indisponibilité d’un interprète physique
L’avis tardif à l’avocat
La notification concomitante de l’arrêté de placement en rétention et de l’OQTF
La levée tardive de la garde à vue après l’avis du procureur de la République
Sur ce,
L’article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En l’espèce, le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue de Monsieur [V] [B] le 21 mai 2026 à 09h40 mais elle ne le sera effectivement qu’à 11h30.
Le maintien de Monsieur [V] [B] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, entre 09h40 et 11h30 n’était justifié par aucun des objectifs de l’article 62-2 du code de procédure pénale précité (acte d’enquête, risque de modification des preuves, présentation devant le procureur de la République, risque de pression sur les témoins ou victime, risque de concertation ou nécessité de mettre en 'uvre les mesures destinées à faire cesser le délit), de sorte qu’il est irrégulier et qu’au regard de cette irrégularité, il convient d’infirmer la décision et de rejeter la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de Seine et Marne,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. X se disant [V] [B],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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