Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 mars 2026, n° 24/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
11/03/2026
ARRÊT N° 26/ 88
N° RG 24/01445
N° Portalis DBVI-V-B7I-QF46
NA – SC
Décision déférée du 29 Mars 2024
TJ de [Localité 1] – 22/00187
V. ANIERE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/03/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMES
Madame [U] [S] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BRICARD, avocat au barreau D’ARIEGE
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT ARIEGE (SMDEA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte notarié du 22 septembre 2020, Mme [E] [Y] et M. [W] [N] ont acheté à Mme [U] [S] épouse [P] une maison d’habitation avec terrain située [Adresse 1] à [Localité 5] (09), cadastrée n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour le prix de 165.000 euros.
L’acte de vente stipule:
'Le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du code de la santé publique.
Le vendeur atteste qu’aucun contrôle n’a été effectué par le service public compétent, qu’il n’a reçu de ce dernier aucune mise en demeure, qu’il ne peut donc garantir la conformité de l’installation aux normes actuelles en vigueur.
L’acquéreur déclare avoir été informé de la possibilité de faire établir un diagnostic de l’installation et ne pas vouloir en faire une condition suspensive'.
Par courrier du 30 mars 2021, les acheteurs ont indiqué à Mme [P] qu’ils avaient constaté le 3 octobre 2020 l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif, et lui ont demandé de prendre en charge les travaux de raccordement.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2022, Mme [E] [Y] et M. [W] [N] ont fait assigner Mme [U] [P] devant le tribunal judiciaire de Foix pour obtenir, au visa des articles 1604, 1610 et 1641 du code civil, paiement de 7.019,80 euros au titre du coût de la mise en conformité, et de 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, Mme [E] [Y] a fait appeler en cause le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège (SMDEA), tout en demandant à titre subsidiaire une expertise.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Foix a :
— débouté Mme [E] [Y] et M. [W] [N] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Mme [U] [S] épouse [P],
— débouté Mme [E] [Y] et M. [W] [N] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard du SMDEA,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise,
— débouté Mme [U] [S] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [E] [Y] et M. [W] [N] aux dépens,
— condamné Mme [E] [Y] et M. [W] [N] à payer à Mme [U] [S] épouse [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [Y] et M. [W] [N] à payer au SMDEA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 25 avril 2024, Mme [E] [Y], seule, a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2024, Mme [E] [Y], appelante, et M.[W] [N], intervenu volontairement à l’instance, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1604, 1610, 1611 et 1641du code civil et des articles 232 et 263 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
'débouté Mme [E] [Y] et M. [W] [N] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Mme [U] [S] épouse [P],
'débouté Mme [E] [Y] et M. [W] [N] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard du SMDEA,
'dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise,
'condamné Mme [E] [Y] et M. [W] [N] aux dépens,
'condamné Mme [E] [Y] et M. [W] [N] à payer à Mme [U] [S] épouse [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné Mme [E] [Y] et M. [W] [N] à payer au SMDEA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
En conséquence, statuer de nouveau,
— condamner Mme [P] à verser à Mme [Y] et M. [N] la somme de 4.022,3 euros à titre de dommages et intérêts, représentant le coût de la mise en conformité;
— condamner Mme [P] à verser à Mme [Y] et M. [N] une somme de 2.400 euros en réparation du préjudice de jouissance partielle – somme à parfaire;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise, avec mission à donner à l’expert :
'se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
'procéder à l’examen des lieux sinistrés et fournir une description précise des désordres/dommages tels que visés dans l’assignation, à savoir le dysfonctionnement de l’évacuation des eaux usées,
'dire si l’immeuble litigieux était/pouvait prétendre être ou non raccordé au réseau public d’assainissement au jour de la vente, et d’interroger les parties à cette fin,
'dans la négative, en décrire la raison, et déterminer qui en est l’auteur,
'dire pourquoi le SMDEA a été contraint de créer les conditions d’un futur raccordement,
'décrire l’installation réalisée par le SMDEA, et dire si elle est fonctionnelle,
'décrire les facteurs ayant été à l’origine des dommages,
'dire si ces dommages sont en relation directe et exclusive avec l’absence de travaux ou, les travaux réalisés par la venderesse,
'déterminer s’il existe des fautes, négligences, ou manquement aux règles de l’art relativement auxdits travaux,
'et dans l’affirmative, décrire ces manquements,
'dire si les travaux réalisés étaient conformes aux règles professionnelles, et au règlement de service assainissement du SMDEA,
'pour le cas où des malfaçons seraient alléguées, en établir la liste et en indiquer les causes,
'dire si les réparations nécessaires relèvent de l’obligation de résultat d’un prestataire de travaux, si elles entrent dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs,
'décrire les réparations à mettre en 'uvre,
'en chiffre les coûts y compris l’éventuel préjudice de jouissance, -faire les comptes entre les parties,
'plus généralement apporter tous les éléments utiles à la solution du litige,
'procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires des parties dans tel délai de rigueur, déterminé de manière raisonnable, c’est-à-dire (au moins quatre semaines) et y répondre avec précision,
'dire que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,
'dire que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations dans les 6 mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport à chacune des parties.
A titre très infiniment subsidiaire,
— condamner Le SMDEA à payer à Mme [Y] et M. [N] la somme de 4.022,3 euros représentant le coût de la mise en conformité inutile, ainsi que la somme de 2.400 euros représentant le préjudice de jouissance des acquéreurs;
En tout état de cause,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le SMDEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] au paiement à Mme [Y] et M. [N] d’une somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.
Mme [Y] et M.[N] indiquent avoir immédiatement constaté un dysfonctionnement de l’évacuation des eaux usées, et soutiennent que l’immeuble n’est pas et n’a jamais été relié à un système d’assainissement collectif, et que les eaux se déversent dans la rivière. Ils produisent notamment à l’appui de leurs dires un rapport de diagnostic d’évacuation des eaux usées de la société Solutions Cana’ du 27 janvier 2023, et un rapport d’inspection du réseau du 16 juillet 2024 établi par la société Charouleau. Ils invoquent à titre principal un défaut de délivrance, dès lors que le vendeur a déclaré dans l’acte que 'l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques', et à titre subsidiaire l’existence d’un vice caché. Ils reprochent au SMDEA de soutenir avoir constaté que la maison était reliée au réseau d’assainissement collectif, alors que ce n’est pas le cas.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2024, Mme [U] [S] épouse [P], intimée, demande à la cour, de :
— débouter Mme [E] [Y] et M. [W] [N] de leurs demandes à l’encontre Mme [P];
— confirmer le jugement du 29 mars 2024 en ce qu’il a :
'débouté Mme [E] [Y] et M. [W] [N] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Mme [U] [P],
'a dit n’y avoir lieu à expertise,
'a condamné Mme [E] [Y] et M. [W] [N] aux dépens,
'a condamné Mme [E] [Y] et M. [W] [N] à payer à Mme [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile),
— sauf à y ajouter condamnation des consorts [Y] [L] à verser à Mme [U] [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner les consorts [Y] [L] à verser à Mme [U] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec confirmation de leur condamnation en première instance à la somme de 1.500 euros à ce titre,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [P] soutient qu’au jour de la vente, la maison était bien reliée au réseau d’assainissement collectif. Elle explique que des travaux de réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées en bordure de l’Ariège, commencés le 7 septembre 2020, ont consisté à remplacer la conduite existante par une nouvelle conduite, et qu’au jour de la vente, ce nouveau réseau n’était pas encore opérationnel, de telle sorte que c’était le réseau existant qui était encore en service et en activité. Elle indique que ce n’est que le 21 octobre 2020 que les travaux ont été effectués par le SMDEA au niveau du bien vendu, et qu’il appartenait dès lors aux consorts [Y] [N] de se raccorder à cette nouvelle conduite.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2024, le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement Ariège (SMDEA), intimée, demande à la cour, au visa des articles 123 et 750-1 du code de procédure civile et la loi du 6 juillet 1989, de :
— donner acte au SMDEA de la communication de ses pièces,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 29 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [E] [Y] et M. [W] [N] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le SMDEA indique que l’habitation [Adresse 5] à [Localité 6] a toujours été raccordée au réseau d’assainissement. Il précise qu’une inspection télévisuelle réalisée en 2018 montrait qu’une canalisation en provenance de cette parcelle y était raccordée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2026.
MOTIFS
Mme [Y] et M.[N] soutiennent que l’immeuble n’a jamais été relié à un système d’assainissement collectif, et que les eaux se déversent directement dans l’Ariège.
Les pièces qu’ils produisent à l’appui de leurs dires, et spécialement le rapport de diagnostic d’évacuation des eaux usées de la société Solutions Cana’ du 27 janvier 2023, et le rapport d’inspection du réseau de la société Charouleau du 16 juillet 2024, ainsi que le constat de commissaire de justice du 16 juillet 2024 établissent qu’à ces dates, la maison achetée n’était pas reliée au système d’assainissement collectif.
En revanche, elles ne démontrent nullement qu’à la date de la vente, réitérée par acte authentique du 22 septembre 2020, l’immeuble n’était pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, comme le stipule l’acte authentique, qui transcrit les déclarations de Mme [P] sur ce point.
Les déclarations de Mme [P], qui justifie avoir régulièrement acquitté, jusqu’à la vente, les factures de collecte et traitement des eaux usées que lui a adressées le SMDEA, sont en premier lieu corroborées par le SMDEA, que les acheteurs ont eux-mêmes pris l’initiative d’appeler en cause. La directrice technique de ce syndicat, dans un courrier adressé à Mme [P] le 18 novembre 2022, intitulé 'Confirmation de raccordement de la parcelle n°[Cadastre 2] au réseau d’assainissement', précise en effet: ' nous vous confirmons que dans le cadre de la préparation des travaux de réhabilitation du réseau public d’assainissement, en bordure d’Ariége, nous avons pu constater, lors d’une inspection télévisuelle du réseau, réalisée en juin 2018, qu’une canalisation d’évacuation, en provenance de votre parcelle, y était bien raccordée'.
Mme [P] rappelle que les travaux de réhabilitation du réseau public d’assainissement, en bordure d’Ariège, ont débuté avant la vente intervenue le 22 septembre 2020, en amont de la propriété vendue, se sont poursuivis après la vente, et ont consisté à remplacer la conduite existante par une nouvelle conduite. Elle explique qu’à la date de la vente, au regard de la progression des travaux de réhabilitation du réseau public, la maison était encore raccordée à l’ancienne conduite longeant l’Ariège, et qu’après la vente, quand les travaux ont été effectués par le SMDEA au niveau du bien vendu, il incombait aux acquéreurs, nouveaux propriétaires, de se raccorder à cette nouvelle conduite, ce qu’il n’ont pas fait.
Le SMDEA produit un compte-rendu de la réunion de chantier du 21 octobre 2020, relatif à la réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées en bordure de l’Ariège, qui confirme que les travaux ont démarré le 7 septembre 2020, se sont poursuivis par tronçons successifs à raccorder, et qu’à la date du 21 octobre 2020, soit postérieurement à la vente, le raccordement à la nouvelle conduite n’était pas encore possible. Il est ainsi noté:
'Réunion du 21/10/2020 :
— Travail en cours : Pose des batardeaux dans l’Ariège.
— Tronçon sous mairie: [E] d’utiIisation de l’ancien réseau depuis la déconnection. Un branchement sera laissé en attente sur la berge pour le bâtiment de la mairie.
(…)
— Branchement :
Un branchement sera réalisé pour la parcelle n°[Cadastre 2] (maison blanche). Le tuyau sera laissé en attente chez le riverain (derrière Ie mur, emplacement vu en séance) pour un raccordement ultérieur (mise en conformité nécessaire en partle privée par le riveraln). Coordonnées : M.[N], tel : [XXXXXXXX01]".
Le SMDEA rappelle que c’est aux propriétaires qu’il incombe d’installer et de maintenir en bon état les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, par application de l''article L. 1331-4 du code de la santé publique.
Au regard de ces éléments, s’il est établi qu’après réalisation des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement public, Mme [Y] et M.[N] n’ont pas fait procéder au raccordement de leur maison à la nouvelle conduite, de sorte que les eaux usées se déversent effectivement dans la rivière, aucun élément ne permet en revanche de supposer qu’à la date de la vente, la maison n’était pas raccordée à l’ancienne conduite du réseau public, comme l’affirment conjointement Mme [P] et le SMDEA.
En l’état des pièces produites, rien ne justifie donc l’organisation d’une expertise.
Ni le manquement allégué à l’obligation de délivrance du vendeur, ni a fortiori l’existence d’un vice antérieur à la vente ne sont donc démontrés.
La preuve d’une faute du SMDEA en relation les préjudices invoqués n’est pas davantage rapportée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [Y] et M.[N].
Mme [P] justifie de la réalité du préjudice résultant pour elle de l’action judiciaire engagée à son encontre, du fait de ses répercussions sur son état de santé.
Il n’est cependant pas formellement établi que Mme [Y] et M.[N], qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, aient agi de mauvaise foi, de sorte que le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [P] tendant à l’attribution de dommages et intérêts.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Mme [Y] et M.[N], qui perdent leur procès en appel, doivent également supporter les dépens d’appel, et régler à Mme [P] la somme de 2.000 euros qu’elle demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au SMDEA la somme de 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Foix,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] et M.[N] aux dépens d’appel;
Condamne Mme [E] [Y] et M.[W] [N] à payer à Mme [U] [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne Mme [Y] et M.[N] à payer au SMDEA de l’Ariège la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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