Cour d'appel de Paris, n° 11/08890

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, n° 11/08890
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/08890
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 24 janvier 2011, N° 2010077530

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

RG N°: 11/08890

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 12 Mai 2011

Date de saisine : 12 Mai 2011

Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Décision attaquée : n° 2010077530 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 25 Janvier 2011

Appelante :

SARL SOCIETE DE SERVICES MGG, agissant poursuites et diligences de son gérant, rep/assistant : Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : J 142 – N° du dossier 00041704)

Intimée :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, prise en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Muriel GONAND, Magistrat en charge de la Mise en État,

Assistée de Sébastien PARESY, Greffier,

Par jugement rendu le 25 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a:

— débouté la société de services MGG, ci-après MGG, de ses demandes,

— donné acte au CIC de ce qu’il tient à la disposition de la société MGG la somme de 1.849,21 euros qui lui appartient,

— dit qu’il appartiendra à la société MGG de prendre toutes dispositions utiles pour se voir restituer cette somme,

— condamné la société MGG à payer au CIC la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 12 mai 2011, la société MGG a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions d’incident signifiées le 13 décembre 2012, le CIC demande au magistrat de la mise en état:

— de dire nulle la déclaration d’appel régularisée le 12 mai 2011 par la société MGG,

— de déclarer irrecevable son appel,

— de condamner la société MGG à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’incident.

La société MGG n’a pas conclu en réponse sur l’incident.

L’incident a été plaidé à l’audience du 14 janvier 2013.

SUR CE

Considérant que le CIC soutient que dans sa déclaration d’appel la société MGG se domicilie XXX, alors que la signification du jugement en date du 3 mai 2011 a été faite en application de l’article 659 du Code de procédure civile; qu’elle ajoute que par conclusions du 12 août 2011, la société MGG s’est domiciliée au XXX mais qu’elle ne justifie pas ce siège social; qu’elle estime que le vice affectant la déclaration d’appel lui cause un grief puisqu’il ne permet pas l’identification exacte de la société MGG et l’exécution de la décision à intervenir;

Considérant qu’aux termes de l’article 901 du Code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites par l’article 58 du Code de procédure civile qui prévoit 'pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement';

Considérant que dans sa déclaration d’appel remise au greffe le 12 mai 2011, la société MGG était domiciliée XXX;

Considérant cependant que le jugement déféré a été signifié le 3 mai 2011 en application de l’article 659 du Code de procédure civile; qu’il ressort du procès-verbal de l’huissier qu’à l’adresse, XXX, il lui a été répondu par la gardienne de l’immeuble que la société MGG était partie sans laisser d’adresse depuis plus de trois mois et que l’avocat de la société MGG lui a communiqué un extrait Kbis actualisé au 29 avril 2011, aux termes duquel il ne ressort pas de nouvelle adresse que celle du XXX;

Considérant qu’il est ainsi établi que la déclaration d’appel ne contient pas la mention du siège social de la société MGG, à la date du 12 mai 2011;

Considérant que par conclusions de procédure du 22 juin 2011, la société MGG s’est domiciliée au XXX;

Considérant cependant que le CIC verse aux débats un extrait Kbis au 11 décembre 2012 sur lequel figure toujours le siège social, XXX;

Considérant que malgré une sommation de communiquer signifiée par le CIC le 3 janvier 2012, puis une itérative sommation de communiquer signifiée le 23 janvier 2012, la société MGG n’a pas justifié son siège social;

Considérant que l’irrégularité affectant la mention du siège social de la société MGG dans la déclaration d’appel n’a pas été réparée par la société MGG, alors que celle-ci y a été invitée à deux reprises;

Considérant que le refus de la société appelante de justifier son siège social caractérise les difficultés d’identification de la société MGG et démontre dès lors l’existence d’un grief pour le CIC;

Considérant qu’au surplus le défaut de mention du siège social réel de la société MGG est de nature à priver le CIC de la faculté d’exécuter utilement la décision de la Cour d’appel à intervenir et à lui causer ainsi un préjudice;

Considérant dans ces conditions que le CIC est fondé à se prévaloir de la nullité de la déclaration d’appel;

Considérant en conséquence que l’appel interjeté par la société MGG doit être déclaré irrecevable;

Considérant que la société MGG, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de l’incident;

Considérant que l’équité n’impose pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du CIC.

PAR CES MOTIFS

Disons que la déclaration d’appel régularisée le 12 mai 2011 par la société MGG est nulle.

Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la société MGG.

Rejetons la demande du CIC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamnons la société MGG aux dépens du présent incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Paris, le 7 Février 2013

Le greffier Le Magistrat en charge de la Mise en État

Copie au dossier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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