Cour d'appel de Pau, 15 octobre 2001, n° 99/02607

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Soraya Messaï-bahri · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2005
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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 15 oct. 2001, n° 99/02607
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 99/02607

Texte intégral

1

JML/MFSC

Numéro 3693/01

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE PAU

COPIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2ème CH- Section 1

[…]

ARRET DU 15/10/[…] SECRÉTARIAT GREFFE de la

COUR D’APPEL de PAU ARRET

prononcé par Monsieur G, Président, en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dossier: 99/02607

assisté de Monsieur J, Greffier, Nature affaire :

à l’audience publique du 15 OCTOBRE […] Dde en responsabilité civile date à laquelle le délibéré a été prorogé. formée contre les dirigeants, gérants, associés

*****

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 13 Mars […], devant : Affaire :

B D Monsieur G, Président

C/ Monsieur ROUX, Conseiller

A D, S.A.R.L. Madame PONS, Conseiller F D assistés de Monsieur J, Greffier, présent à l’appel des causes. E représentée par son administrateur judiciaire Me Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à Y

la loi.

[…]

119.4.2005 12 la Cour de Cassation Par arrêt du a rejeté le pourvoi formé à l’égard de l’arrêt

ci-contre,

POUR MENTION,



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dans l’affaire opposant

APPELANT:

Monsieur B D né le […] à […]

[…]

représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de la SCP HEUTY LORREYTE-HEUTY, avocats au barreau de DAX

INTIMES:

Monsieur A D

né en à

Route de St Vincent de A

[…]

représenté par la SCP DE GINESTET / C, avoués à la Cour assisté de Maître DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.R.L. F D E représentée par son administrateur judiciaire Me Y

[…]

[…]

assignée réassignée

sur appel de la décision en date du 22 JUIN 1999 rendue par le Tribunal de Commerce de DAX



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DÉCISION

En 1987, Messieurs B D et A D ont créé entre eux la S.A.R.L.

F D E, dont les parts ont été réparties à égalité entre eux, Monsieur B D étant désigné comme gérant et Monsieur A D nommé directeur technique.

Après un période de forte activité, la S.A.R.L. F D

E a connu une chute rapide de son chiffre d’affaires, puis la désignation, le 16 août 1994, d’un administrateur judiciaire, après que tout le personnel ait été licencié et toute exploitation arrêtée, tandis que Monsieur B D a développé, parallèlement, avec son épouse une société créée dès le mois de mars 1992, la société B D

X, dont l’épouse de Monsieur B D a été désignée gérante.

Par acte d’huissier de justice du 6 août 1998, Monsieur A D, invoquant les résultats d’une expertise ordonnée à sa demande en référé, le 4 novembre 1997, a fait assigner Monsieur B D, comme la société B D X et la

S.A.R.L. F D E, représentée par son administrateur Maître Y, à l’effet d’obtenir, par décision rendue opposable à cette dernière assignée :

- la condamnation solidaire de Monsieur B D et de la société B D

X à lui payer la somme de 1.176.000 F, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande et jusqu’à parfait paiement, un donné acte de ce qu’il se réservait de réclamer à Monsieur B D et la société B D X des dommages et intérêts complémentaires dans l’hypothèse où il ne pourrait recouvrer l’indemnité de licenciement à laquelle il pouvait, selon lui, prétendre,

- la condamnation solidaire encore de Monsieur B D et de la société B D

X aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame Z,

- leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité de 50.000 F,

- l’exécution provisoire du jugement,
Monsieur B D a conclu à son débouté.

La société B D X a sollicité, elle aussi, le débouté de
Monsieur A D de ses demandes à son encontre, sa condamnation à lui payer la somme de 30.000 F, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile et sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’expertise.

Par jugement rendu le 22 juin 1999, auquel il est expressément renvoyé pour

l’exposé plus ample des faits, de la procédure suivie en première instance, comme des moyens et prétentions initiaux des parties, le Tribunal de Commerce de DAX a principalement :

condamné Monsieur B D à payer à Monsieur A D la somme de

1.176.000 F, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande et jusqu’à parfait paiement,

donné acte à Monsieur A D de ce qu’il se réservait de réclamer à Monsieur

B D et à la société B D X des dommages et intérêts



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complémentaires dans l’hypothèse où il ne pourrait recouvrer l’indemnité de licenciement à laquelle il prétendait,

- condamné Monsieur B D aux entiers dépens de procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame Z, ainsi qu’à une indemnité de 20.000 F H.T., sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

- déclaré la société B D X hors de cause,

dit le jugement opposable et commun à la S.A.R.L. F D

E, représentée par son administrateur, Maître Y,

- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Monsieur B D a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 août 1999 et inscrite au rôle le même jour, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées et à l’égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu’elles seraient contraires à l’ordre public.

Il a déposé des conclusions, les 2 décembre 1999, 31 mai 2000, 1er septembre 2000 et 31 octobre 2000.

Monsieur A D a, quant à lui, conclu les 14 mars 2000 et 12 septembre 2000.

La S.A.R.L. F D E a été assignée et réassignée les 14 décembre 1999 et 1er février […]. Elle n’a pas constitué avoué.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier […].

******

Au soutien de son recours, Monsieur B D prétend principalement :

que l’action de Monsieur A D est mal fondée, en tant qu’est invoqué, à l’exclusion de tout fondement légal, le seul manquement à un devoir de loyauté sur la base de décisions rendues par la cour de cassation dans des situations qui ne sont en rien comparables à la présente espèce,

- que le comportement que Monsieur A D reproche à son frère doit être tenu pour légitime, en considération des manquements et fautes de Monsieur A D lui-même, dont l’attitude ne consistait qu’à vouloir maintenir les avantages personnels qu’il tirait de la société, sans égard à l’intérêt propre de la société, tandis qu’ayant cessé pour des raisons qui lui sont personnelles, toute prestation dans le cadre des activités qui étaient les siennes au sein de l’entreprise, ce au détriment de la société, et s’étant de plus opposé à toutes propositions qui lui ont été faites pour en assurer la survie, telles que la cession de ses parts, le transfert de la gérance à son profit ou la nomination d’un autre gérant, compte tenu des divergences apparues dans un contexte de disparition de l’affectio societatis, il s’était encore abstenu de solliciter lui-même la nomination d’un administrateur judiciaire,



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que Monsieur A D ne dispose pas de l’action de l’article 52, alinéa 3 de la loi

-

66-537 du 24 juillet 1966, qui n’est ouverte que pour les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires,

que l’obligation de loyauté invoquée ne saurait concerner que les relations des

-

associés entre eux, dans le cadre d’une même personne morale, de sorte que ne peut être utilement opposé à Monsieur B D le grief pris de ce qu’en sa qualité de gérant ou animateur d’autres sociétés ou coopératives, il n’ait pas privilégié sa société au détriment des intérêts desdites autres sociétés ou coopératives, dans des conditions qui auraient été constitutives de fautes vis à vis des associés de ces sociétés et d’entrave à la liberté du travail,

que la société B D X qui était dirigée par l’épouse de Monsieur B D, n’a pas exercé d’activité concurrente à celle de la S.A.R.L.

F D E, ne pouvant lui être fait reproche d’avoir, dans le respect de son propre intérêt social, fait travailler d’autres entreprises à des prix plus compétitifs, ce alors que la S.A.R.L. F D E n’était plus en mesure de traiter ses chantiers,

- qu’il ne saurait d’avantage se voir reprocher les décisions prises au sein de la S.A.R.L. COOPÉRATIVE D E ET SON EQUIPE, devenue "Chaîne des Artisans

Côte Sud", par ses membres, tandis que, nonobstant ses fonctions de cogérant, il n’a eu lui même aucune responsabilité dans la baisse de volume du chiffre d’affaires confié à la

S.A.R.L. F D E et n’aurait pu légitimement favoriser sa propre entreprise au détriment de celles des autres coopérateurs,

que Monsieur A D n’est pas non plus fondé à invoquer la cessation des relations d’affaires ayant existé entre la S.A.R.L. F D E et la

Société Civile Immobilière LES BEGONIAS, s’agissant d’une S.C.I. constituée entre les deux E, qui a été dissoute d’un commun accord entre eux et dont le faible volume de travaux ne saurait en toute hypothèse avoir exercé une quelconque incidence économique sur la S.A.R.L. F D E,

que la baisse d’activité de la S.A.R.L. F D E a été provoquée par le ralentissement général de la construction à partir de 1991 et aggravée par l’attitude de Monsieur A D, lequel par ses arrêts de maladie successifs a désorganisé la production, sans ouvrir la possibilité de recruter un remplaçant et alors que par son refus de prendre la gérance, Monsieur A D n’a pas permis à son frère de faire face au surcroît de travail provoqué par ses propres absences, circonstances ayant conduit à une situation dans laquelle la société a cessé d’être viable,

que le calcul du préjudice est erroné, en ce qu’il ne tient pas compte des droits

d’associé de Monsieur B D, lui-même, devant logiquement conduire à appliquer un abattement de moitié sur le chiffrage retenu par le tribunal,

- qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération la revendication de Monsieur A

D relative à la somme de 300.000 F qu’il aurait pu percevoir à titre de salaire brut annuel, pour un travail effectif, alors que, précisément il n’a plus accepté de travailler, le manque à gagner ne pouvant donc être apprécié que conformément à ce qui a été décidé par le Conseil de Prud’hommes, lequel a estimé qu’il aurait dû être licencié, comme le restant du personnel, en décembre 1993,



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que l’indemnité relative aux bénéfices de l’entreprise n’est quant à elle que théorique, du fait que la défection effective de l’un des deux associés a fait obstacle au bon fonctionnement de l’entreprise et inéluctablement conduit à sa disparition,

*
Monsieur B D demande donc à la Cour de réformer le jugement dont appel, débouter Monsieur A D de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner

à lui payer la somme de 10.000 F, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

*****

*
Monsieur A D conclut quant à lui :

- que Monsieur B D a volontairement mis en oeuvre à compter de 1991, une stratégie tendant à se séparer, sans bourse délier, de son frère,

- que Monsieur B D a manqué au devoir de loyauté qui lui incombait en sa qualité de dirigeant de la S.A.R.L. F D E, lui imposant de faire preuve de bonne foi, compétence et attention dans l’exécution de ses fonctions, comme de s’interdire de créer un conflit d’intérêt entre la société et lui, et aussi de développer, au temps de son mandat, une activité concurrente,

que les manquements volontaires de Monsieur B D à ses obligations de gérant, ressortent de ses décisions et agissements ayant principalement consisté en : une dissolution de la S.C.I. LES BEGONIAS, qui confiait jusqu’alors la réalisation de divers travaux à la S.A.R.L. F D E, et la constitution de la société B D X, avec un objet similaire, démontrant dès cette date la volonté de Monsieur B D de dissocier ses activités de celles de son frère,

la pratique accompagnant ces opérations ayant conduit, alors qu’il était donneur d’ordres, à provoquer la disparition des clients habituels de la S.A.R.L.

F D E et ainsi principalement de la S.C.I. LES BEGONIAS comme de la S.A.R.L. COOPÉRATIVE DES ARTISANS, dont il était cogérant jusqu’à sa démission intervenue le 17 juin 1994,

le défaut d’établissement d’un quelconque devis à partir de juin 1993, dans des conditions, ayant fait brutalement chuter le chiffre d’affaires de l’entreprise dont le carnet de commande était vide, ce alors qu’elle était encore en mesure de travailler, disposant encore de son personnel,

l’initiative aussi prise, sans en avoir préalablement référé à Monsieur A D, de licencier, en fin d’année 1993, tout le personnel de la S.A.R.L. F D E, à la seule exception de A D, par un coup de force destiné à mettre son associé devant le fait accompli, ne pouvant lui laisser d’autre choix que de dissoudre la S.A.R.L. F D E et rendant désormais impossible le fonctionnement de cette société, ce alors que par deux fois, au cours



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d’assemblées générales qui avaient été réunies les 1er juin et 28 octobre 1993, A D avait refusé de consentir à la dissolution,

que les conditions mêmes dans lesquelles Monsieur B D a décidé de démissionner de ses fonctions de gérant, sans respecter de préavis, mais avec « effet rétroactif au 31 décembre 1993 » et sans notifier cette décision à son associé, sont, elles aussi, fautives,

- que les justifications données par Monsieur B D sont toutes infondées, étant observé que ni la maladie de Monsieur A D, ni la mésentente entre associés, ni la conjoncture économique ne sauraient justifier l’attitude de Monsieur B D, alors :

que l’argument pris de la maladie de A D qui aurait provoqué cette situation est infondé, en ce qu’il apparaît que la décision de Monsieur B D était d’ores et déjà prise dès avant le premier arrêt de travail, tandis qu’en 1993, l’incapacité envisagéen’était alors encore que temporaire,

qu’il pouvait pallier à l’absence provisoire de Monsieur A D par l’emploi d’un directeur technique ou recourir à la sous-traitance,

que l’argument qui lui est opposé par Monsieur B D, pris de ce que le dysfonctionnement de la S.A.R.L. serait dû à son refus de prendre la gérance, ainsi qu’elle lui était proposée, relève de la mauvaise foi, alors qu’il ne pouvait en fait l’accepter, se trouvant alors en arrêt de maladie,

que la conjoncture économique dans le secteur du bâtiment n’a eu de fait aucune incidence effective sur la baisse du chiffre d’affaires,

qu’il n’est pas justifié, par ailleurs, que Monsieur B D lui ait fait une offre effective de cession des parts sociales,

qu’il n’a pas introduit d’action judiciaire en dissolution au titre d’une mésentente qui aurait paralysé le fonctionnement de la société, les pratiques ci-dessus définies, établissant au contraire le fait que Monsieur B D a manoeuvré avec pour objectif de faire perdre toute activité à la S.A.R.L. F D E, afin d’en faire prononcer la dissolution, ce pour être mis en mesure de reprendre lui-même cette activité de manière individuelle,

- qu’il est ainsi recevable, en sa qualité d’associé de la S.A.R.L. F

D E, comme de propriétaire pour moitié du fonds artisanal exploité par la S.A.R.L. F D E, et alors qu’il a subi un préjudice personnel tenant en la perte totale de valeur de ses parts de société, comme du fonds artisanal, à rechercher la responsabilité de Monsieur B D au titre des manquements a

l’obligation de loyauté incombant au dirigeant de société, comme de la violation de ses obligations contractuelles nées du contrat de société, en application des articles 1832 et 1833, comme encore 1134 du Code Civil,

- que la mise hors de cause de la société B D X n’est pas justement fondée, la création de cette société ayant fait partie intégrante de la stratégie mise en oeuvre par Monsieur B D pour écarter, sans bourse délier, son frère A de l’affaire qui leur était commune et exercé en cela des activités directement concurrentes à celle que les deux E exerçaient auparavant ensemble



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dans le cadre de la S.C.I. LES BEGONIAS ou qu’ils auraient été en mesure d’accomplir au sein de la S.A.R.L. F D E,

- que, selon ce qui ressort du travail de l’expert, la valeur des parts sociales de
Monsieur A D a été réduite à néant, tandis qu’elle était au 31 décembre 1991, fonds artisanal inclus, de 1.176.500 F, montant qui doit être repris comme constituant 1 e préjudice subi par Monsieur A D de ce chef,

- qu’il n’est pas discutable que Monsieur B D ait fait preuve de malveillance et commis une faute personnelle à l’égard de son frère A en s’abstenant de le licencier au

31 décembre 1993 en même temps que tout le reste du personnel, de sorte qu’il doit être reconnu personnellement tenu à en réparer les conséquences dans l’hypothèse où Monsieur

A D ne parviendrait pas à obtenir l’exécution des indemnités mises à la charge de la

S.A.R.L. F D E par la décision du Conseil de Prud’hommes, exécutoire, et pendante devant la chambre sociale de la cour.

*
Monsieur A D réclame donc, par décision déclarée opposable et commune à la S.A.R.L. F D E, représentée par son administrateur Maître Y :

- le débouté de Monsieur B D de son appel du jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 22 juin 1999,

- la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,

- la condamnation de Monsieur B D à lui payer la somme de 1.176.000 F, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande et jusqu’à parfait paiement,

- le donné acte à Monsieur A D de ce qu’il se réserve de réclamer à Monsieur B

D et la société B D X des dommages et intérêts complémentaires dans l’hypothèse où il ne pourrait recouvrer l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts dont il sollicite paiement devant la juridiction sociale,

- la condamnation de Monsieur B D aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame Z, avancés par Monsieur A

D, dont distraction au profit de la S.C.P. De GINESTET-C sur son affirmation de droit,

- la condamnation de Monsieur B D à payer à Monsieur A D une nouvelle indemnité de 20.000 F, hors taxes, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

******

La S.A.R.L. F D E, citée à l’adresse de son siège social par remise de l’acte entre les mains de personnes nommément désignées s’étant dites habilitées à le recevoir, n’a pas constitué avoué.



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******

A QUOI

Sur la nature et le fondement de l’action :

Attendu que l’article 1843-5 du Code Civil, dont les dispositions sont, cet égard, reprises par l’article 52 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, confirme le droit de chaque associé d’exercer une action personnelle en responsabilité envers le gérant, à l’effet d’obtenir réparation du préjudice subi personnellement du fait de ses manquements;

Qu’il reconnaît aussi à chaque associé le droit d’exercer l’action sociale en responsabilité contre le gérant, pour poursuivre la réparation du préjudice subi par la société, sans avoir pour cela à recueillir l’avis préalable ou l’autorisation de l’assemblée ;

Qu’en l’espèce, Monsieur A D sollicite aux fins de son action, non pas

l’indemnisation au profit de la S.A.R.L. F D E d’un préjudice qu’elle aurait subi, mais sa propre indemnisation du chef de son préjudice personnel ;

Que, ce faisant, il n’exerce pas l’action sociale, mais une action personnelle

Attendu que tout dirigeant de société, est astreint, durant l’exercice de son mandat, à un devoir de loyauté envers la société qu’il ige, comme envers chaque associé

Que cette obligation recoupe, dans le champ des fautes de gestion, la prohibition des agissements contraires aux intérêts de la société et le nécessaire respect par le dirigeant de l’intérêt des associés, fondement-même du contrat de société, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 1833 du Code Civil;

Que cette même obligation de loyauté s’impose aux associés eux-mêmes, en ce qu’elle n’est qu’une application de la bonne foi qui, selon les termes de l’article 1134 du Code Civil, doit commander l’exécution des conventions ;

Sur les comportements respectifs de Messieurs B et A D, l’appréciation des fautes qui auraient été commises et de leurs effets sur le sort de l’entreprise comme sur le dommage personnel invoqué par Monsieur A D :

Attendu que les comportements respectifs de Messieurs B D et A

D doivent être appréciés au regard de leurs situations, Monsieur B D, de gérant et d’associé, Monsieur A D d’associé, détenteur d’une participation équivalente, de la S.A.R.L. F D E, tenus donc l’un et l’autre à une obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de société,



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Qu’il ressort suffisamment des pièces produites et travaux de l’expert que depuis le mois de juin, en suite de la proposition faite en vue de l’assemblée générale extraordinaire de procéder à une dissolution anticipée de la S.A.R.L. F

D E, Monsieur B D n’a plus pris la moindre disposition pour proposer des devis à ses clients habituels, parmi lesquels la S.A.R.L. COOPÉRATIVE D E ET SON EQUIPE, devenue depuis CHAÎNE DES ARTISANS CÔTE SUD et au sein de laquelle il occupait des fonctions de cogérant ;

Qu’il n’a pas même fait d’offre de prix à la société B D

X constituée entre son épouse et lui;

Qu’il est tout aussi constant qu’il a décidé de sa propre initiative et sans en avoir, conformément aux statuts, préalablement avisé Monsieur A D, le licenciement de l’ensemble du personnel de l’entreprise, avec effet au 31 décembre 1993, dans des conditions mettant Monsieur A D devant le fait accompli, alors que celui-ci avait, jusqu’alors refusé son accord pour une dissolution anticipée ;

Que semblables décisions, intervenant dans le cadre d’une stratégie précisément mise en oeuvre, conduisaient nécessairement, selon ce que Monsieur B

D ne pouvait ignorer et qui apparaît au contraire avoir été volontairement recherché, au résultat qui a été obtenu, consistant ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise et qui n’est pas discuté, en une ruine totale de l’entreprise, en ce compris le fonds artisanal, et une perte quasi-totale de la valeur des parts sociales;

Attendu que ces décisions ne sauraient avoir été rendues légitimes par la seule évolution de la conjoncture économique dans le secteur du bâtiment, alors que Monsieur

A D justifie par la production d’un état des demandes de délivrance de permis de construire et sur les bases des éléments comptables, comme du rapport de l’expert, que l’activité de construction n’a été que faiblement affectée dans le secteur des Landes considéré et alors encore que l’étude des résultats de l’entreprise de 1989 à 1992, fait ressortir, quant

à elle, que celle-ci demeurait, en dépit d’une diminution de son chiffre d’affaires, très largement bénéficiaire ;

Que ces décisions ne sauraient d’avantage se trouver légitimées par les arrêts de travail successifs pour cause de maladie de Monsieur A D, tandis que les résultats mêmes de la S.A.R.L. F D E auraient permis d’envisager sans difficulté l’embauche d’un directeur technique, à supposer que le personnel de l’entreprise ne soit pas à même de substituer provisoirement Monsieur A D dans cette tâche, ou un recours à la sous-traitance et alors, au surplus, que cette référence faite à la maladie de
Monsieur A D apparaît relever en la cause du simple prétexte, étant considéré le fait que la décision de parvenir à une dissolution avait déjà été prise dès avant le premier arrêt de travail du 28 mai 1993, puisque déjà exprimée dans la convocation du 14 mai 1993 à

l’assemblée générale extraordinaire du 1er juin 1993, tandis que l’incapacité envisagée

n’était alors encore que temporaire ;

Attendu que l’argument opposé encore par Monsieur B D, selon lequel le dysfonctionnement de la S.A.R.L. serait dû au refus de Monsieur A D de prendre la gérance, apparaît dans ces mêmes conditions inopérant, n’étant au surplus pas justifié que Monsieur A D eût été capable de l’assumer, alors qu’il ne remplissait jusqu’alors que des fonctions de directeur technique et n’avait pas lui-même d’expérience en matière de prospection et d’établissement de devis,



Page 11

Que les décisions, ci-dessus rappelées, du gérant ne sauraient d’avantage avoir été légitimement prises du seul fait de la mésentente entre associés, alors que cette mésentente n’empêchait pas en elle-même une poursuite provisoire de l’activité jusqu’à ce qu’une solution puisse être trouvée, soit par une cession volontaire de parts entre associés ou à un tiers, soit par une dissolution judiciaire, eu égard au refus de Monsieur A D de procéder par voie de dissolution amiable anticipée ;

Que doit être, à cet égard, relevé le fait que Monsieur B D n’a que tardivement, dans le courant de l’année 1994, saisi les instances judiciaires d’une demande de désignation d’un administrateur judiciaire, comme d’une demande de dissolution judiciaire et cela après qu’il ait, par ses décisions précitées définitivement compromis toute chance de survie de l’entreprise qui n’avait plus alors d’ouvrier et dont le carnet de commande était vide, sa clientèle ayant, de surcroît, été d’ores et déjà conduite à organiser ses relations avec d’autres artisans, ainsi la S.A.R.L. COOPÉRATIVE D E ET SON EQUIPE qui faisait désormais régulièrement appel pour ses travaux de maçonnerie aux services d’une entreprise ELOZEGUY;

Que si, selon ce qui ressort très précisément de la démonstration de l’expert et que la cour entend faire sienne, le grief pris de l’exercice par Monsieur B D d’une activité concurrentielle au sein de la société B D X ne saurait être admis, il ressort cependant de l’ensemble des éléments de cette situation que cette mésentente et le désir de Monsieur B D d’exercer désormais sa profession distinctement de son frère qui ont directement déterminé ses décisions et ce, sans considération pour les intérêts mêmes de la société dont il était le gérant et au mépris de ceux de son associé ;

Mais attendu, par ailleurs, qu’il est précisément justifié au dossier que, dès l’envoi de son courrier du 14 mai 1993, portant convocation à une prochaine assemblée générale, Monsieur B D a fait part à Monsieur A D de son désir de convenir

d’une dissolution anticipée de la société, lui indiquant expressément qu’à défaut d’accord sur ce point, il entendait démissionner de sa fonction de gérant et solliciter la désignation d’un nouveau gérant ;

Qu’il est tout aussi établi que dans la convocation du 11 octobre 1993 à l’assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 1993, reprenait encore cette proposition, avec indication de la volonté de Monsieur B D de démissionner de sa fonction s’il

n’était pas décidé de la dissolution et demande de désignation d’un nouveau gérant ;

Que le procès-verbal unique des deux assemblées générales extraordinaires des 1.6.93 et 28.10.93, outre la reprise de ces propositions et l’exposé des positions de chacun des associés, posant les termes de leur mésentente dans les termes des griefs exposés dans le cadre de l’instance, rapporte encore la proposition faite par Monsieur B D de céder ses parts à Monsieur A D et le refus de Monsieur A D de voter l’une quelconque des diverses résolutions qui lui étaient soumises, alors même que Monsieur B D était démissionnaire ;

Attendu qu’il est encore établi aux débats que Monsieur A D, adoptant lui-même une attitude purement critique, caractérisant de sa part aussi une disparition effective de tout affectio societatis, est demeuré passif devant ce qui conduisait au délabrement de l’entreprise, sans jamais rien proposer ou mettre en oeuvre, s’abstenant ainsi, notamment, de faire une quelconque proposition dans le cadre d’une possible cession de parts comme de saisir lui même une juridiction d’une demande de désignation d’un



Page 12

administrateur judiciaire ou d’une demande de dissolution judiciaire, mais se bornant à tenter de faire établir par voie d’expertise, au demeurant tardive quant au devenir de l’entreprise, mais à des fins purement personnelles la réalité de ses propres griefs,

Attendu que de l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués ressort preuve suffisante que Monsieur B D, du fait de la mésentente qui s’était instaurée entre E et de surcroît associés et à l’effet de pouvoir reprendre seul une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment, a volontairement organisé la ruine de la société dont il était le gérant ;

Que ce comportement, contraire à l’intérêt de cette société, doit être tenu pour fautif à l’égard de la S.A.R.L. F D E et moralement condamnable en ce qu’il a directement provoqué le chômage de divers salariés qui avaient jusqu’alors contribué par leur travail à la réussite de cette société et qui se trouvaient, en tout, étrangers au différend survenu entre E ;

Que ces circonstances excluent, en elles-mêmes, que l’attitude de Monsieur

B D soit appréciée avec la moindre aménité ;

Mais attendu qu’il ressort encore de ces circonstances que Monsieur A

D, qui, s’abstenant d’exercer les prérogatives qui lui étaient reconnues par la loi dans une période difficile pour la société et qu’il n’ignorait pas, a, quant à lui, délibérément choisi de se placer en situation d’assisté et n’a, dans ces conditions, pris lui-même aucune initiative pour éviter le résultat auquel devait logiquement conduire les décisions du gérant, s’opposant au contraire aux seules initiatives de celui-ci qui auraient pu conduire à une sortie de

l’impasse dans laquelle les avait conduit, et la société avec eux, la dégradation de leurs relations ;

Qu’il ne saurait donc se trouver fondé à se plaindre de cette situation qu’il avait les moyens juridiques comme le devoir moral et social d’éviter et qu’il a, au contraire, par son intransigeance, son obstination aveugle et son « attitude jusqu’au-boutiste » contribué en égale part à mettre en oeuvre, faisant ainsi lui-même preuve de déloyauté envers la société, au même titre que son associé, en privilégiant des motifs personnels pris de sa querelle avec lui et sa volonté de s’opposer à lui, sans égard pour les conséquences irrémédiables occasionnées et au sort qui été ainsi fait à la S.A.R.L. F

D E;

Qu’il sera donc débouté de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de
Monsieur B D, dans le cadre de la présente instance;

Qu’il n’y a pas lieu de statuer à l’égard de la société B D

X qui n’a pas été intimée en cause d’appel et à l’encontre de laquelle aucune demande n’a été formée dans le cadre de ce recours;

Que l’équité conduit à laisser à la charge de Monsieur B D et de
Monsieur A D, comme à celle de la S.A.R.L. F D E qui

n’a pas constitué avoué en cause d’appel, leurs propres dépens de première instance et d’appel, comme à rejeter leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile;



Page 13

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit comme régulier en la forme l’appel de Monsieur B D,

Y faisant droit,

Réformant le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DAX le 22 juin 1999,

Déboute Monsieur A D de toutes ses demandes,

Dit que chaque partie devra supporter ses propres dépens de première instance et

d’appel, ceux de l’expertise étant laissés à la charge de Monsieur A D qui en a fait

l’avance,

COUR D’APEL DE PAU Le PRÉSIDENT Le GREFFIER Pour copie risés conforme

D Marque à l’original

Le Greffier en Chef PELI

R

U

J-M. G H P. J

grosses déliviões à la SOP LONGiv et de Ginestet. Quale le 19.10. 2001

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Cour d'appel de Pau, 15 octobre 2001, n° 99/02607