Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2006, n° 04/00301

  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Construction·
  • Retard·
  • Qualité pour agir·
  • Mutuelle·
  • Cotisations·
  • Directive europeenne·
  • Question préjudicielle·
  • Aquitaine

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, 18 sept. 2006, n° 04/00301
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 04/00301
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, 11 décembre 2003

Texte intégral

FZ/MFSC

N° 3926/06

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 18/09/2006

Dossier : 04/00301

Nature affaire :

Autres demandes contre un organisme

Affaire :

Société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX

C/

URSSAF DES LANDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur A, Président ,

en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame Y, Greffier

à l’audience publique du 18 SEPTEMBRE 2006

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 16 Février 2006, devant :

Monsieur A, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame Y , Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT E :

Société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX

XXX

XXX

rep/assistée de Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS

INTIME E :

URSSAF DES LANDES

XXX

XXX

rep/assisté de Me Michel LAMORERE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision

en date du 12 DECEMBRE 2003

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN (régime général)

Suivant jugement en date du 12/12/2003, à la lecture duquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale des Landes a :

— déclaré recevable le recours formé le 16 juin 1999 par la Sarl Constructions de Brassenx à l’encontre de la décision du Directeur de l’URSSAF des Landes du 14 mai 1999;

— débouté la Sarl Constructions du Brassenx de l’ensemble de ses demandes et a confirmé la décision du Directeur de L’URSSAF des Landes en date du 14 mai 1999;

— condamné la Sarl Constructions du Brassenx à verser à L’URSSAF des Landes 6.791,61 € représentant le montant des majorations de retard et pénalités restant dues et 400€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

— condamné la SARL Constructions du Brassenx à verser une amende de 700€ sur le fondement de l’article R.144-6 du Code de la Sécurité Sociale.

Par courrier du 19 janvier 2004, la Sarl Constructions du Brassenx a régulièrement interjeté appel du jugement notifié à une date non précisée.

Elle soulève, tout d’abord, le défaut de qualité pour agir de l’URSSAF qui ne justifierait nullement de son existence juridique et de sa capacité à agir au motif notamment qu’elle ne s’est pas inscrite au registre national des mutuelles avant le 1er janvier 2003.

L’appelante en déduit que L’URSSAF des Landes n’a pas d’existence juridique 'faute d’avoir satisfait aux conditions de constitution prescrites tant pas la loi du 1er avril 1898 que par l’ordonnance du 19 avril 2001" et qu’elle ne peut plus appeler de cotisations obligatoires depuis la publication le 20 mars 2003 au JO du Traité de Nice.

Plus subsidiairement sur le fondement de l’article 234 du CE (ancien article 177 du Traité de Rome) elle demande à la Cour de saisir la Cour de Justice de l’union des questions préjudicielles concernant :

— les articles L.621-2, L.151-1 et R.633-55 du Code de la Sécurité Sociale aux termes desquels le service des prestations de vieillesse est assuré pour les professions industrielles et commerciales par des organisations autonomes comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales originales ou des sections professionnelles sont-ils ou non conformes aux directives du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992 ;

— la distinction entre les mutuelles concourant du fonctionnement du régime légal de sécurité sociale en droit français et les autres mutuelles ;

— un organisme n’ayant pas satisfait avant le 31/12/2002 aux prescriptions édictées par l’ordonnance du 19 avril 2001 a-t-il ou non une existence juridique depuis le 1er janvier 2003 ;

— celà est-il conforme aux traités aux directives européennes et à la Convention Europénenne des Droits de l’Homme '

Plus subsidiairement encore, elle sollicite la condamnation de L’URSSAF des Landes :

— à lui payer la somme de 17.576,53 € perçue indûment ;

— à annuler les majorations de retard non encore réglées et les pénalités de retard ;

— à lui verser :

' 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de trésorerie,

' 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En tout état de cause, avant dire droit, l’appelant sollicite la communication :

— des copies certifiées conformes par L’URSSAF des mises en demeure et des accusés de réception d’envois postaux recto-verso pour l’ensemble des périodes concernées par les réclamations et contestations ;

— des copies certifiées conformes par L’URSSAF des contraintes et de leurs significations par huissier pour l’ensemble des périodes concernées par les réclamations et les contestations ;

— des justificatifs des modes de calcul appliqués lors de l’établissement de la totalité des cotisations mises en recouvrement ;

— des bordereaux de situation relatifs à l’ensemble des périodes concernées.

L’URSSAF des Landes ne s’oppose pas à la jonction des 5 instances pendantes et rétorque 'qu’elle n’est pas une mutuelle et n’est pas assujettie au code de la mutualité à preuve des dispositions de l’article R.633-2 du Code de la Sécurité Sociale'.

Elle rappelle que les organismes de sécurité sociale sont des organismes de protection sociale et non des sociétés d’assurance non concernées par les directives européennes relatives aux assurances.

L’URSSAF ajoute que les dispositions de la loi du 1er avril 1898 ne sauraient régenter la matière et ne pouvaient citer des organismes apparus 1/2 siècle plus tard alors qu’organisme de droit privé elle est chargée d’une mission de service public auquel s’applique les articles R.111-1, R.121-1 et R.151-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Au surplus, par décision du 14 mai 1997, la DRASS d’Aquitaine approuvait la délibération du conseil d’administration de l’URSSAF des Landes adoptant le 23 avril 1997 la modification des statuts.

L’URSSAF s’appuie sur les dispositions des articles R.243-10 et R.243-11 du Code de la Sécurité Sociale pour réclamer les sommes dues par l’appelante.

Elle sollicite le paiement des majorations de retard sur le fondement de l’article R.243-20 du Code de la Sécurité Sociale en relevant que les cotisations n’ont été réglées qu’après un contrôle de ses services exclusif de toute bonne foi et non constitutif d’un quelconque cas de force majeure.

L’URSSAF des Landes demande à la Cour de confirmer le jugement du 12 décembre et de lui allouer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIVATION DE L’ARRET

1/ Sur l’application de l’article 367 du Nouveau Code de Procédure Civile et la communication des pièces sollicitée par l’assujettie :

Sur le premier point en dépit des jonctions opérées avant jugement dans un but évident de simplicité il n’y a pas lieu aujourd’hui de les maintenir.

Sur le second point la communication de l’ensemble des documents émis par l’URSSAF fragilise d’autant plus cette demande qu’il n’est pas contesté à ce jour que la procédure prévue par l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale était bien respectée et que l’assujettie saisissait valablement la commission de recours amiable dans les temps ce qui confirme qu’il était régulièrement destinataire des mises en demeure qui lui étaient adressées tout comme les contraintes (et de leur significations) produites par ailleurs.

Enfin les justificatifs des modes de calcul et des bordereaux de situation relatifs à l’ensemble des périodes concernées entraient dans le cadre de la procédure prévue à l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale dont on a vu ci-dessus qu’elle n’avait pas été suspectée d’irrégularité.

Il n’y a donc lieu, avant dire droit, d’ordonner la production des pièces réclamées.

2/ Sur la qualité pour agir de L’URSSAF des Landes :

Contrairement à ce que soutient l’appelant, L’URSSAF des Landes gère un régime légal obligatoire fondé sur le principe de solidarité.

En conséquence, l’URSSAF des Landes -qui bénéficie de l’agrément de la DRASS d’Aquitaine- n’avait pas à l’inscrire au registre national des mutuelles avant le 1er janvier 2003.

Au demeurant, l’URSSAF des Landes tient de l’article L.213-1 du Code de la Sécurité Sociale sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l’exécution des missions qui lui ont été confirmées par le loi .

Il n’y a donc lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union des questions préjudicielles telles que formulées par la Société des Constructions de Brassenx.

3/ Sur les majorations de retard :

Il n’est pas contesté que les cotisations étaient payées après notification du redressement et envoi de la mise en demeure en tout cas postérieurement aux différentes date d’exigibilité (R.243-18 du Code de la Sécurité Sociale ).

C’est donc, à bon droit, que l’organisme poursuivant calculait les majorations de retard en distinguant d’ailleurs dans ces courriers du 29 juin 2000 et 27 avril 2001 le total des majorations de retard et des majorations de retard rémissibles.

Le jugement sera donc confirmé dans son exacte analyse.

4/ Sur l’application des article R.144-6 du Code de la Sécurité Sociale et l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Sur le premier point par application de l’article R.144-6 (alinéa 4) du Code de la Sécurité Sociale le non paiement des majorations de retard par la société assujettie trouvait sa justification dans des explications dont aucune ne résistait sérieusement à l’examen, contestations sur la qualité pour agir sans analyse du fond de droit.

Cette position traduit la volonté de l’assujettie de s’opposer par des moyens purement dilatoires au recouvrement des sommes incontestablement dues.

Toutefois, l’amende prévue à l’article R.114-6 du Code de la Sécurité Sociale sera réduite à 1.250 €.

Sur le second point, l’équité commandait et commande toujours d’admettre L’URSSAF au bénéfice de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en lui allouant 200 € sur ce fondement (en première instance) et 100 € en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Vu l’article R.144-6 du Code de la Sécurité Sociale,

Reçoit l’appel interjeté le 19 janvier 2004 par la SARL Constructions de Brassenx;

Ordonne la disjonction de l’instance n° 04/00301 et des instances 04/00298, 04//00299 et 04/00300 ;

Confirme le jugement rendu le 12/12/2003 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale des Landes mais réduit à 150 € le montant de l’amende prévue par l’article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale ;

Condamne l’appelant au paiement de :

—  200 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. (1re instance) et 100 € supplémentaires en cause d’appel.

Le Greffier, Le Président,

X Y Z A

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2006, n° 04/00301