Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 14 septembre 2010, n° 08/01064

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 14 sept. 2010, n° 08/01064
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 08/01064
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bayonne, 17 février 2008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

MD/NL

Numéro 3647/10

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 14/09/10

Dossier : 08/01064

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

Affaire :

S.A.S. DOUMENGINE

C/

S.A.S. COMPAIR FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 07 Juin 2010, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Monsieur DEFIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. DOUMENGINE, venant aux droits de la SA AD DOUMENGINE,

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Me GORGUET, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.S. COMPAIR FRANCE venant aux droits de la SA COMPAIR LUCHARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me FINKELSTEIN, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 18 FEVRIER 2008

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS-PROC’DURE-PR’TENTIONS

Le 29 mars 1997, la SA AD DOUMENGINE a vendu au Club Subaquatique URPEAN dont le siège est à Hendaye (64) un compresseur COMPAIR LUCHARD de type VHP9 qu’elle avait elle-même acquis auprès de la SA COMPAIR FRANCE et qu’elle a livré et mis en route avec l’assistance d’un représentant de la SA COMPAIR FRANCE.

Ce matériel de compression d’air haute pression adapté au remplissge de bouteilles de plongée sous-marine a subi une première panne le 26 avril 2000 ayant donné lieu à intervention de la SA AD DOUMENGINE puis une seconde panne en janvier 2002, à chaque fois pour rupture du piston du 4e étage de compression.

A la suite d’une action en référé engagée en juin 2002 par le club URPEAN, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a confié une mission d’expertise à Monsieur X qui a déposé son rapport le 14 mars 2003.

L’expert a considéré que la première panne trouvait son origine dans l’absence de protection thermique présentée par le constructeur comme étant en option et n’ayant pas pu ainsi provoquer l’arrêt automatique du compresseur.

L’expert a aussi considéré que la seconde panne est liée à un manque d’expérience et de formation du technicien réparateur de la SA AD DOUMENGINE sur ce type de matériel très différent des compresseurs basse pression, spécialement sur le montage des circlips dans un logement exempt de tout défaut assurant la liaison des pistons du 4e et du 1er étages.

Par acte d’huissier du 24 août 2004, le Club subaquatique URPEAN a fait assigner la SA AD DOUMENGINE en résolution de la vente et en indemnisation de son préjudice.

Par acte d’huissier du 16 mai 2006, la SA AD DOUMENGINE a fait assigner la SA COMPAIR LUCHARD en garantie des condamnations pouvant être prononcées à son égard et en jonction des instances.

Le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction en raison de la tardiveté de l’assignation.

Dans son jugement prononcé le 19 mars 2007 dans l’instance initiale, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté la SA AD DOUMENGINE de sa demande de contre expertise et sa nouvelle demande de jonction, ordonné la résolution de la vente, ordonné la restitution du compresseur et condamné la SA AD DOUMENGINE à restituer le prix de vente (23.543,36 €) et à payer divers dommages intérêts.

Suivant jugement du 18 février 2008, le tribunal de grande instance de Bayonne, statuant dans le cadre de la seconde et présente instance, a débouté la SA AD DOUMENGINE de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de la société COMPAIR.

Considérant que l’action entreprise était en réalité fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance et à celle de conseil, le tribunal a jugé que l’expiration de la garantie conventionnelle était sans conséquence sur la recevablité des demandes.

Relevant par ailleurs qu’il n’était pas contesté que manquait dans l’appareil livré une sonde destinée à faire parvenir à l’armoire de contrôle la témpérature relevée à l’intérieur du compresseur et que la fonction de contrôle de la température d’air de refroidissement de la carte était en option, le tribunal a jugé que le défaut de livraison conforme n’était pas établi.

Le tribunal a aussi considéré que la SA AD DOMENGINE, professionnel averti en tant que revendeur de compresseurs, avait pu prendre connaissance du manuel d’utilisation qu’il lui était recommandé de lire et qu’il lui appartenait de se renseigner sur l’intérêt de la sonde prévue en option comme d’assurer la compétence de ses techniciens.

La SA AD DOMENGINE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 mars 2008.

''''''

La SA AD DOUMENGINE a, dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2009, demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de son action et de le réformer pour le surplus.

Elle a soutenu sur le fond, que le caractère optionnel de la sonde litigieuse n’était pas visé dans le manuel qui indique au contraire que l’armoire surveille la fonction température alors que le choix de ce type d’appareil avait été acquis notamment en vue de cette fonction et qu’il s’agissait d’une pièce indispensable pour éviter le dommage dont le lien de causalité avec l’absence de sonde est selon elle établie par l’expertise judiciaire et ne pouvait être méconnue par le constructeur, qualité ne pouvant être mise au même plan que celle de simple revendeur.

Elle a ajouté que le caractère indispensable et non de confort de la pièce manquante aurait dû obliger à tout le moins le constructeur à conseiller le revendeur sur la nécessité de l’acquisition d’une telle pièce.

Elle a donc demandé la condamnation de la société intimée à la garantir de toutes les condamnations prononcées le 19 mars 2007 et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec bénéfice de distraction.

La SAS COMPAIR FRANCE a, dans ses dernières conclusions du 07 avril 2009, d’abord affirmé que l’absence d’indication de la température de refoulement de l’air était tout à fait normale s’agissant d’une option qui n’est pas de série sur un modèle standard qui n’indique que la température de l’armoire et donc du local. S’en remettant aux constatations du premier juge, elle a considéré que cette sonde n’était pas un élément indispensable au fonctionnement du compresseur et que d’ailleurs, la SA DOUMENGINE ne lui a jamais signalé la panne d’avril 2000, le compresseur ayant pu fonctionner pendant un nombre d’heures important.

Elle a insisté sur le consensus des experts judiciaire et amiables sur l’absence de savoir faire des préposés du revendeur seul tenu à un service après-vente. Elle a opposé la qualité de professionnel d’un même secteur d’activité et l’obligation de s’informer reposant sur celui-ci.

Elle a sollicité la confirmation du jugement, le rejet de l’ensemble des demandes formée à son encontre et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec bénéfice de distraction.

SUR CE, LA COUR :

Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes d’un rapport déposé à la suite d’opérations d’expertise judiciaire auxquelles les parties ont été appelées, l’expert a relevé que le grippage à l’origine de la première panne était la conséquence d’un début de serrage du piston dans son cylindre et que ce phénomène était directement lié à une augmentation différentielle de la température interne des pièces ; que l’expert a écarté le défaut de lubrification en raison du bon état du glaçage de la chemise du cylindre du 4e étage qui avait été conservé et a retenu l’absence de maîtrise de la température spécialement en présence d’un système de refroidissement par air pulsé moins efficace qu’un système de refroidissement liquide ;

que l’analyse exprimée en des termes clairs, démonstratifs et non dubitatifs n’a pas permis d’ouvrir le champ à d’autres explications spécialement au regard du faible nombre d’heures d’utilisation (300 heures) et de la régularité de l’entretien (confer carnet d’entretien annexé au rapport d’expertise) ;

que le matériel vendu par la SA AD DOUMENGINE au Club URPEAN était constitué d’un compresseur à quatre étages de compression dont le refroidissement est assuré par un flux d’air pulsé par un ventilateur et l’ensemble lubrifié sous pression par une pompe avec un réservoir d’huile, le tout mu par un moteur électrique piloté par une armoire de commande ;

que cette armoire était présentée, selon le manuel d’installation, d’utilisation et de maintenance, comme étant équipée d’une carte computair II version « Basic » susceptible d’assurer la surveillance de la température inter étage du compresseur et, en cas de température trop élevée, d’arrêter la machine ;

qu’il est constant que la sonde de température fournissant à cette carte les données utiles à cette fonction n’a jamais été installée sur l’appareil livré au club URPEAN et que le manuel d’utilisation accompagnant cette livraison précise que l’armoire surveille entre autre la fonction température (page § 2.2 défauts) ; que cette carte est bien conçue pour exercer cette fonction ;

que le caractère optionnel de la sonde ne résultait d’aucun document contractuel décrivant la commande et liant le club URPEAN à la société DOUMENGINE mais d’un manuel d’installation de la carte (page 6) livré avec le matériel, postérieurement à la vente elle-même et indiquant effectivement que la fonction de contrôle de la température d’air de refroidissement est ordinairement en option ; que la facture délivrée par la SA AD DOUMENGINE comportait une ligne « option en supplément » sans précision sur la nature de cette option chiffrée à 18.150 francs HT et réglée par le Club URPEAN ; que le coût de la sonde ne sera d’ailleurs jamais précisé par le vendeur pas plus que par le constructeur ;

qu’au regard de ces constatations et de la globalité de la commande faite par le Club URPEAN à la SA AD DOUMENGINE, portant sur un matériel sophistiqué doté d’une armoire de surveillance contrôlant le fonctionnement du compresseur en assurant les automatismes décrits à la notice constructeur dont l’arrêt automatique du compresseur en cas de températeure inter-étage trop élevée est présenté sans mention d’une quelconque option (page 4 du rapport d’expertise), l’absence d’une telle fonction de surveillance de température constituait à l’égard du club URPEAN un manquement à l’obligation de conformité ;

Attendu que la cour est saisie par la présente instance d’un recours formé par le vendeur du compresseur à l’encontre du constructeur qui lui a fourni l’appareil, l’a installé chez l’acquéreur final et mis en service le 17 avril 1997 ; que la facture a détaillé sommairement les principaux composants de ce matériel comprenant notamment une armoire Basic et répondant à une commande manuscrite de la SA AD DOUMENGINE non datée encore plus succincte ;

que l’assistance d’un technicien de la SAS COMPAIR lors de la mise en service entrant dans la prestation facturée à la SA AD DOUMENGINE n’était pas exclusive de la participation du revendeur qui a assisté aux opérations d’installation en la personne d’un technicien de cette entreprise, Monsieur Y Z ; que la présence lors de la livraison d’un technicien du constructeur n’était pas de nature à délivrer le revendeur, lui même professionnel ; de l’étendue de l’obligation pesant sur ce dernier ;

que certes, le matériel livré est décrit comme étant d’une plus grande technicité que ceux habituellement vendus par la SA AD DOUMENGINE mais qu’à la différence du client final, profane en pareille matière, celle-ci était en mesure de lire et de comprendre le manuel d’utilisation ; qu’ayant assisté aux opérations d’installation sur le site, elle était en mesure de vérifier la conformité de la chose à ce qu’elle prétend avoir commandé et d’interroger les techniciens du constructeur sur l’absence de la sonde cela d’autant qu’il est mentionné sur le manuel d’installation de la carte ainsi qu’il vient de l’être rappelé que la fonction de contrôle de la température d’air de refroidissement était en option ;

qu’en l’état des éléments ainsi recueillis et à défaut d’observation lors de la livraison, la société AD DOUMENGINE n’est pas fondée à soulever à son tour un quelconque défaut de conformité dans la relation contractuelle liant le revendeur au constructeur ;

que par sa qualité de professionnelle, la SA AD DOUMENGINE ne saurait non plus exciper un quelconque manquement de la SA COMPAIR au devoir d’information et de renseignement dès lors que la société DOUMENGINE était concrètement en mesure lors de la livraison et de l’installation d’assumer le devoir de se renseigner qui pèse ordinairement sur le revendeur ;

Attendu enfin qu’il est établi que la SAS COMPAIR lui a proposé des stages de perfectionnement de ses techniciens et que la SA AD DOUMENGINE n’y a jamais répondu de telle sorte que l’erreur de montage à l’origine directe de la deuxième panne ne saurait être que la conséquence de l’insuffisance de compétence de ses techniciens qu’elle avait l’obligation de former à la maintenance et à la réparation de tels matériels qu’elle avait accepté de vendre et de réparer ; que lors de la première panne, la SA AD DOUMENGINE est intervenue sans en référer à la SA COMPAIR ;

que le premier juge a, à bon droit, écarté le moyen tiré du défaut de conseil ou d’information ;

qu’il suit de l’ensemble de ces motifs propres ou adoptés qu’il convient de confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions ;

Attendu que la SAS COMPAIR est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de ce recours ; que la SA AD DOUMENGINE sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SA AD DOUMENGINE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande d’instance de Bayonne du 18 février 2008 dans l’intégralité de ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la SA AD DOUMENGINE à payer à la SAS COMPAIR FRANCE la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA AD DOUMENGINE aux entiers dépens.

Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP LONGIN – LONGIN-DUPEYRON – MARIOL, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Y NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Mireille PEYRON Y NÈGRE

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Textes cités dans la décision

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