Cour d'appel de Pau, 5 juillet 2012, n° 11/03631

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 5 juill. 2012, n° 11/03631
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 11/03631

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Numéro 3096/12

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/07/2012

Dossier : 11/03631

Nature affaire :

Contredit

Affaire :

C A

C/

S.A. Y

S.A. ITM ENTREPRISES,

S.A.S. ITM SUD OUEST F

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 21 Mai 2012, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Madame C A

XXX

XXX

Comparante et assistée de Maître BELLET de la SCP THREARD, BOURGEON, MERESSE § ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES :

S.A. Y

XXX

XXX

S.A. ITM ENTREPRISES

XXX

XXX

S.A.S. ITM SUD OUEST F

prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Y

XXX

XXX

Représentées par Maître BLÜM de la SCP BARTHELEMY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PAU

sur contredit de la décision

en date du 01 DÉCEMBRE 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU

Le 11 octobre 1999, Monsieur E-F A et Madame C A présentent un dossier de création d’entreprise auprès du Groupement des Mousquetaires.

Le 29 mars 2000, la commission d’agrément émet un avis favorable à la demande des époux A de devenir « Mousquetaires » à savoir chefs d’entreprise au sein du Groupement.

Le 16 octobre 2000, un contrat d’adhésion est signé entre Monsieur E-F A, Madame C A d’une part, et la société ITM ENTREPRISES, agissant pour elle-même et pour le compte de ses filiales, d’autre part.

Aux termes du contrat d’adhésion, Monsieur et Madame A adhèrent aux principes de la « Charte des Mousquetaires » à savoir la mise en commun par des chefs d’entreprise indépendants de moyens humains, économiques et financiers, la participation de ces chefs d’entreprise à un Groupement dont l’intérêt prime sur l’intérêt particulier de ses membres, agissant dans l’interdépendance en faveur d’une politique de prix bas.

Ils s’engagent également à conclure avec la société ITM ENTREPRISE un contrat d’enseigne liant « la société qu’il dirige ou va diriger à la société ITM ENTREPRISES et aux différentes sociétés du Groupement ».

La signature du contrat d’enseigne doit intervenir dans les deux années du contrat d’adhésion à défaut de quoi, ce dernier contrat est caduc à l’exception des dispositions relatives à l’obligation de confidentialité.

Entre le 16 octobre 2000 et le 30 mars 2001, Monsieur et Madame A suivent une formation théorique et pratique, dispensée par l’Association de Formation des Chefs d’Entreprise.

À compter du 30 mars 2001, Monsieur et Madame A sont « affectables » et ont donc vocation à se porter candidats à la gestion d’un point de vente par acquisition des actions d’une société.

Ils sont mis en relation avec la société ITM SUD OUEST, compte tenu de leur souhait d’être affectés dans le Sud-Ouest.

C’est ainsi qu’ils se positionnent sur plusieurs points de vente, ARTIGUES (33) le 9 avril 2001, MÉRIGNAC le 22 mars 2002, PONS (17) le 10 mai 2002, etc, le Groupement leur proposant également un projet de création d’un Logimarché à MARAMBAT (32) en avril 2002 puis, un bricomarché à BILLÈRE.

Se positionnant sur le rachat du Bricomarché de BILLÈRE, les époux A signent, le 17 décembre 2002, une promesse de cession d’actions de la société Y, sous conditions suspensives et particulières, avec la société ITM SUD OUEST laquelle a racheté le même jour, les actions de la SA Y auprès des époux B, précédents exploitants du Bricomarché de BILLÈRE.

Il y est prévu que l’acquéreur sera propriétaire des actions cédées à compter du jour de la signature des ordres de mouvement dont la date est fixée au plus tard le 18 avril 2003.

L’acquéreur aura la jouissance des actions cédées de la société Y à compter du 17 décembre 2002 et il fera seul son profit ou sa perte des résultats de l’exercice en cours étant rappelé que Monsieur A assumera la gestion et la direction de la SA Y à compter du 17 décembre 2002, date à laquelle il aura été nommé Président de ladite société et bénéficiera du prêt d’une action.

Monsieur E-F A est élu Président Directeur Général par le Conseil d’Administration du 17 décembre 2002.

A compter de cette date, il assumera les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général :

— en qualité de Président du Conseil d’Administration, il représente le Conseil d’Administration,

— en tant que Directeur Général, il aura vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Enfin, il est stipulé que la rémunération de Monsieur E-F A sera fixée ultérieurement.

A compter du 1er avril 2003, Madame A travaille au sein de l’entreprise dans le cadre d’un contrat de travail en qualité d’employée.

Par lettre du 27 novembre 2003, Monsieur et Madame A informent le Groupement de leur souhait de se retirer du point de vente et de l’enseigne Bricomarché pour revenir à leur première approche du Groupement, l’alimentaire, et donc Ecomarché.

Par lettre du 2 décembre 2003, le Groupement prend acte de la demande qui, si elle est entérinée par la Commission de Changement d’Enseigne nécessitera une formation.

Par lettre du 7 janvier 2004, le Groupement leur propose un rendez-vous pour le 20 janvier 2004, auquel il n’est pas donné suite.

Par lettre recommandée en date du 28 janvier 2004, Messieurs Z et X, administrateurs de la société Y demandent à Monsieur E-F A de réunir le Conseil d’Administration avec à l’ordre du jour sa révocation du mandat de Président du Conseil.

Selon exploit du 19 février 2004, Messieurs Z et X assignent Monsieur A en référé, devant le Président du Tribunal de Commerce, aux fins de voir ordonner à Monsieur E-F A de convoquer le Conseil d’Administration de la société Y avec pour ordre du jour la révocation du Président du Conseil d’Administration assumant la Direction Générale.

Le 5 mars 2004, Monsieur E-F A déclare la cessation des paiements de la société Y au greffe du Tribunal de Commerce de PAU.

Le 8 mars 2004, le Conseil d’Administration de la société Y révoque Monsieur E-F A de son mandat de Président Directeur Général.

Par lettre du 13 mars 2004, Monsieur et Madame A déplorent auprès du Groupement :

— les frais investis durant la période de formation,

— la longue attente entre la fin de leur stage et leur première affectation malgré plusieurs demandes,

— l’acceptation d’un point de vente ' difficile’ : le bricomarché de BILLÈRE, nécessitant un déménagement, etc,

— une situation déficitaire, sans avenir et l’absence de soutien du Groupement,

— la révocation par les administrateurs qui s’avèrent être les membres de la Direction d’Enseigne de Monsieur E-F A, sur-le-champ, sans indemnités,

Et se considérant victimes du système, ils sollicitent un dédommagement.

Le 24 mars 2004, l’Assemblée Générale ordinaire réunie extraordinairement révoque Monsieur E-F A de ses fonctions d’Administrateur.

Le 29 avril 2004, l’employeur adresse à Madame A une mise en demeure de justifier de son absence depuis le 17 avril 2004.

Après convocation à un entretien préalable par lettre en date du 18 mai 2004 et notification d’une mise à pied conservatoire l’employeur notifie à Madame C A son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 2 juin 2004.

Le magasin BRICOMARCHE de BILLÈRE fermera ses portes en début d’année 2005.

Le 2 novembre 2005, Monsieur E-F A et Madame C A déposent respectivement auprès du Conseil de Prud’hommes de PAU une requête, lesquelles seront enregistrées sous les numéros 05/500 et 05/501 aux fins de condamnation de la SA Y au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de leurs contrats de travail.

Selon exploits des 2 et 14 février 2007 et des 3 et 9 juillet 2007, Monsieur E-F A et Madame C A assignent la société ITM SUD OUEST, ès qualités de liquidateur amiable de la SA Y ainsi que la société ITM en intervention forcée.

Par jugement en date du 1er décembre 2008 (RG F 05/00500), le Conseil de Prud’hommes de PAU :

— ordonne la jonction de l’instance concernant Madame A (F 05/501) à l’instance concernant Monsieur A (F 05/500),

— se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PAU dans le litige opposant Monsieur E-F A à la société ITM Entreprise,

— déboute Monsieur E-F A et la société ITM Entreprises de l’ensemble de leurs demandes,

— se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PAU dans le litige concernant Madame C A pour la période antérieure à la signature de son contrat de travail,

— déboute Madame C A de ses demandes pour cette période,

— dit que le licenciement de Madame C A repose sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave,

— condamne solidairement la société Y et la société ITM SUD OUEST en qualité de liquidateur amiable à payer à Madame C A les sommes suivantes :

1.090 € au titre du préavis,

109 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

262 € au titre de l’indemnité de licenciement,

800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que le bulletin de salaire pour la période de préavis devra être délivré à Madame C A par la société ITM Sud Ouest en qualité de liquidateur amiable de la société Y,

— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— condamne les sociétés Y et ITM Sud Ouest en qualité de liquidateur amiable aux dépens.

Monsieur E-F A et Madame C A forment contredit par lettre recommandée du 12 décembre 2008 à l’encontre du jugement qui leur a été notifié respectivement le 8 décembre 2008.

Monsieur et Madame A interjettent également appel par lettre recommandée du 12 décembre 2008.

Les déclarations de contredit sont enrôlées auprès de la chambre sociale respectivement sous les numéros 08/5156 et 08/5157.

L’appel est enrôlé sous le numéro 08/04889.

Les trois dossiers sont radiés par arrêts de la chambre sociale rendus le 18 janvier 2010.

Par lettre du 7 octobre 2011, le conseil de Monsieur et Madame A sollicite la réinscription des dossiers n° 08/05156 et 08/05157 avec dépôt de conclusions récapitulatives.

Les dossiers, ouverts sur les contredits, sont réinscrits sous les numéros 11/3630 (sur le contredit formé par Monsieur E-F A) et 11/3631 (sur le contredit formé par Madame C A).

Madame C A demande à la Cour de :

Vu l’article L. 121-1 du code du travail,

Vu l’article 89 du code de procédure civile,

Vu la convention collective nationale du bricolage,

Vu le contrat d’adhésion régularisé entre les parties,

— évoquer le fond et donner une solution définitive au litige, dans un souci de bonne administration de la justice,

En conséquence,

— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PAU tant en ce qu’il s’est déclaré incompétent qu’en ce qu’il a débouté Madame C A de ses demandes,

Statuant à nouveau,

— constater que le contrat d’adhésion plaçait Monsieur E-F A et Madame C A dans un état de subordination à l’égard de la société ITM Entreprises,

— requalifier le contrat d’adhésion en contrat de travail,

— dire que la rupture des relations contractuelles est imputable à la société ITM Entreprises,

— requalifier la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

— condamner la société ITM Entreprises à verser à Madame C A les sommes suivantes :

73.738 € au titre de rappel de salaires,

9.811,85 € au titre du rappel d’heures supplémentaires,

74.844 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

6.237 € au titre de l’indemnité de préavis,

623,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

1.496,88 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

— condamner la société ITM Entreprises à remettre à Madame C A les bulletins de salaire correspondant à la période de préavis et celle du 10 octobre 2000 au 17 décembre 2002, un certificat de travail et l’attestation ASSEDIC,

A titre subsidiaire,

— condamner solidairement la société ITM Entreprises, la société ITM SUD OUEST et Y à verser à Madame C A les montants susvisés et lui remettre les documents sus-énoncés,

— condamner la société ITM ENTREPRISES à verser à Monsieur et Madame E-F A la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société ITM Entreprises aux entiers dépens.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame C A, à titre liminaire, soutient avoir, à juste titre, exercé deux voies de recours distinctes à savoir le contredit pour critiquer le chef d’incompétence en application des dispositions de l’article 80 du code de procédure civile, pour la période antérieure au 1er avril 2003 et l’appel, seule voie de recours ouverte pour critiquer le chef du licenciement pour la période postérieure au 1er avril 2003.

Le jugement du Conseil de Prud’hommes n’était pas un jugement « mixte » concernant Madame C A et peu importe que le contredit ait été formalisé dans un seul et même acte.

Sur le fond, elle expose avoir signé un contrat dit « d’adhésion » le 10 octobre 2000 avec la société ITM ENTREPRISES, propriétaire des enseignes Intermarché, Bricomarché, Logimarché, Stationmarché, Vétimarché et Procomarché, devenant « Mousquetaire ».

Elle accomplissait alors avec son mari un « stage » obligatoire d’au moins six mois, mise à disposition des différents magasins du Groupement sans être rémunérée.

À l’issue du stage obligatoire, ils devenaient éligibles et aptes à se voir attribuer un point de vente et ce dans un délai de deux ans à défaut de quoi le contrat d’adhésion devenait caduc.

Alors que durant deux années ils n’ont cessé de solliciter la reprise de points de vente, le Groupement ne leur a rien proposé, ils sont restés à disposition du Groupement, le contrat d’adhésion leur imposant également de travailler gracieusement pour le compte et au profit du Groupement pendant un tiers de leur temps, appelé le « tiers-temps ».

Convoqués pour la présentation d’un Bricomarché qualifié de « difficile » situé à BILLERE, exploité par la société Y, en décembre 2002, ils n’ont eu d’autre choix que d’accepter en urgence.

Ils ont ainsi intégré la société Y suivant un montage juridique complexe, organisé par ITM ENTREPRISES (actionnaire à plus de 99 % de ITM SUD OUEST et à hauteur de 1 % de Y, dont ITM SUD OUEST était elle-même actionnaire à plus de 99 %), permettant à ITM Entreprises de conserver la direction et la maîtrise totale du point de vente.

Le 17 décembre 2002, la société ITM SUD OUEST imaginait de leur faire signer une promesse de cession des actions qu’elle détenait au sein de la société Y, prévoyant qu’ils deviendraient actionnaires en pleine propriété à hauteur de 66 % et usufruitiers à hauteur des 34 % restants, le rachat des actions ne devenant effectif qu’à la condition qu’une cession définitive intervienne au plus tard le 18 avril 2003.

En l’espèce, la promesse de cession est devenue caduque faute pour ITM SUD OUEST d’avoir régularisé un acte de cession avant le 18 avril 2003 et non, ainsi que le soutiennent les intimées « faute pour les époux A d’avoir accompli les conditions prévues aux articles 4.1 et 4.2 de ladite promesse ».

Malgré tous leurs efforts pour redresser ce point de vente dont la situation financière était très difficile lors de sa reprise et face à l’inaction du Groupement, Monsieur E-F A a déposé lui-même le bilan de la société Y le 5 mars 2004.

L’assemblée des actionnaires a alors procédé à sa révocation sans aucun préavis ni justification le 8 mars 2004.

Par courrier du 13 mars 2004, Madame C A a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, lequel la licenciera pour faute grave le 2 juin 2004.

Elle soutient qu’en raison de l’organisation pyramidale du Groupement, dans laquelle toutes les structures dépendent de ITM ENTREPRISES, du contrat d’adhésion régularisée avec la société ITM ENTREPRISES emportant adhésion avec l’ensemble des structures dépendant du Groupement, ils étaient liés à ITM ENTREPRISES, qui était leur seul et unique employeur.

En conséquence, l’argumentation des intimées visant à faire juger que seule la société ITM SUD OUEST pouvait être attraite dans l’instance est irrecevable.

Le caractère « factice » de la société Y, à laquelle est confiée la gérance du fonds est démontré, l’exploitation du fonds procédant de la seule activité personnelle de Monsieur et Madame A.

En conséquence, ni la promesse de cession de parts signée avec la société ITM SUD OUEST, ni l’exploitation du point de vente à travers la société Y, ni les mandats de Président Directeur Général de Monsieur E-F A et d’Administrateur de Madame C A ne sont de nature à écarter le lien direct qui existe depuis l’origine entre Monsieur et Madame A, personnes physiques et la société ITM ENTREPRISES.

Elle est en droit d’invoquer à son profit le bénéfice des dispositions du code du travail.

Le Groupement donnait des directives, exerçait un contrôle effectif sur le travail de Monsieur E-F A et Madame C A, lesquels suivaient scrupuleusement ses directives telles que résultant de la charte des mousquetaires.

De plus, il imposait toutes les conditions matérielles du travail de Monsieur et Madame A qui devaient se conformer aux instructions d’ITM ENTREPRISES sur le calendrier des formations, l’accomplissement du tiers-temps, les heures, les lieux et les conditions du travail.

Le contrat d’adhésion stipule expressément qu’ils avaient l’interdiction d’exercer d’autres activités professionnelles que celles exercées au sein du Groupement.

Monsieur E-F A et Madame C A n’avaient donc aucune liberté en termes d’organisation, de politique commerciale et de politique de prix.

Enfin, le Groupement disposait du pouvoir de sanctionner les éventuels manquements.

Le Conseil de Prud’hommes est en conséquence seul compétent pour requalifier le contrat d’adhésion, dès sa signature, en contrat de travail avec ITM Entreprises, société qui exerçait son pouvoir d’employeur à travers ses différentes filiales.

La société ITM ENTREPRISES a, abusivement et brutalement, mis fin à leurs relations contractuelles le 8 mars et le 13 mars 2004.

Monsieur et Madame A n’avaient d’autres choix que de prendre acte de la rupture de leurs contrats de travail par lettre recommandée du 13 mars 2004 ; la rupture est imputable à la société ITM Entreprises.

La procédure de licenciement engagée par la société Y à son encontre, postérieurement à la rupture du contrat est nulle et non avenue.

À titre infiniment subsidiaire, la Cour condamnera les trois sociétés solidairement.

Madame C A soutient qu’elle exerçait en réalité une activité de directrice adjointe du point de vente assistant son mari et remplissait au moins deux des conditions posées par l’article 2 de l’annexe relative aux cadres de la convention collective ; elle peut donc prétendre au coefficient 320.

Elle est en droit de réclamer un rappel de salaire dans la limite des cinq années qui précèdent la saisine soit la somme de 73.738 €.

Elle a de plus accompli de nombreuses heures supplémentaires sur la période du 18 décembre 2002 au 8 mars 2004 avec une amplitude horaire de 50 heures minimum par semaine en ce non compris les temps de trajet, les temps de repas ou de pause.

Âgée de 45 ans, elle compte plus de trois années d’ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail ; elle est en droit de solliciter une indemnité de 74.844 € correspondant à trois ans de salaire à titre de dommages-intérêts.

Les sociétés ITM Entreprises, ITM Sud Ouest et Y demandent à la Cour de :

A titre principal in limine litis :

— constater in limine litis l’irrecevabilité de l’appel et du contredit exercés en commun par les époux A,

— constater l’irrecevabilité de l’appel exercé par Monsieur E-F A,

— constater l’irrecevabilité du contredit formé par Madame C A.

A titre subsidiaire :

— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de PAU en ce qu’il :

s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PAU dans le litige opposant Monsieur E-F A à la société ITM ENTREPRISES,

a débouté Monsieur E-F A de ses demandes,

s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PAU dans le litige concernant Madame C A pour la période antérieure à la signature du contrat de travail,

a débouté Madame C A de ses demandes sur cette période,

— débouter Monsieur E-F A et Madame C A de l’ensemble de leurs demandes.

Sur appel incident :

— réformer partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes de PAU en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame C A en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

— ordonner en conséquence, à Madame C A de reverser les sommes qui lui ont été réglées dans le cadre de l’exécution provisoire à savoir :

1.090 € bruts au titre du préavis,

109 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

262 € au titre de l’indemnité de licenciement,

— condamner Madame C A à verser à chacune des sociétés (ITM ENTREPRISES, ITM SUD OUEST et Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les époux A aux entiers dépens.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, les intimées, in limine litis, soutiennent que malgré la jonction à laquelle a procédé le Conseil de Prud’hommes, il existait deux instances séparées nécessitant que chacune des parties exerce personnellement sa propre voie de recours et non un recours en commun.

De plus, les recours sont différents pour chacune des deux instances dans la mesure où le conseil de Prud’hommes s’est déclaré incompétent dans le cas de Monsieur E-F A et partiellement incompétent dans le cas de Madame C A ; les recours devaient donc être exercés individuellement.

En l’espèce, le jugement a statué à la fois sur des questions de compétence (dans le cas de Monsieur E-F A et dans le cas de Madame C A pour la partie antérieure à la signature de son contrat de travail soit à compter du 1er avril 2003) et sur une question de fond (licenciement de Madame C A) ; pour Madame C A le jugement est mixte.

Monsieur E-F A avait pour seule possibilité de recours la voie du contredit ; son appel est en conséquence irrecevable et le fait d’évoquer directement le fond reviendrait à priver les parties du double degré de juridiction.

Pour Madame C A, le contredit est irrecevable car le jugement du 1er décembre 2008 traite à la fois du fonds et de la procédure.

Enfin, la décision du Conseil de Prud’hommes tient compte des demandes individuelles de chaque demandeur ; les deux recours, exercés en commun par Monsieur E-F A et Madame C A qui auraient dû exercer chacun leur propre voie de recours, sont irrecevables.

Les intimées soutiennent qu’en l’absence de preuve d’un quelconque travail salarié par le couple dans le cadre du contrat d’adhésion, ils seront déboutés de leur demande de requalification du contrat d’adhésion en contrat de travail.

Le Groupement des Mousquetaires ne revêt aucune réalité juridique, chaque point de vente est géré par une société anonyme indépendante dont le capital est détenu par les dirigeants, indépendants quant à leur fonctionnement et autonomes quant à leur financement.

L’objet de la signature du contrat d’adhésion est de s’assurer que tous les adhérents souscrivent à la philosophie du groupe (la Charte des Mousquetaires), à savoir la politique des prix bas, la promotion de l’initiative privée et le principe de l’interdépendance.

Ce contrat d’adhésion qui fixe une éthique ne présente aucune similitude avec un contrat de travail.

À l’analyse des différentes périodes, il s’avère que :

— la période de formation du 16 octobre 2000 au 30 mars 2001, visant à permettre aux adhérents à réaliser leur projet professionnel global, est organisée par l’Association de Formations des Chefs d’Entreprise, (association loi 1901) qui fait l’avance des frais de formation aux adhérents et n’en facture le coût qu’à la société rachetée par les postulants une fois que la reprise a eu lieu.

Cette période de formation, exclusive par nature de l’exécution d’une prestation de travail mais également du versement d’une rémunération, s’effectue sur des points de vente indépendants qui n’appartiennent ni à ITM ENTREPRISES, ni à ITM Sud Ouest et ne s’intègre nullement dans un lien de subordination.

— la période d’affectibilité : du 1er avril 2001 au 17 décembre 2002 qui peut varier entre 1 et 18 mois, ce dont avaient été avertis les époux A, met à la charge des postulants de faire les démarches nécessaires pour se positionner sur un projet de création ou de reprise ; l’acquisition d’une entreprise n’étant nullement garantie au terme de la formation théorique.

Pendant cette période, le postulant peut :

— participer gratuitement aux formations pour adhérents organisées par AFCE,

— participer aux réunions postulants mensuelles,

— se préparer à la future mission de chefs d’entreprise en prenant un point de vente en portage.

En l’espèce, Monsieur et Madame A ont été systématiquement informés des points de vente susceptibles d’être repris sur la région souhaitée, le Sud-Ouest, sur lesquels ils se sont positionnés sans cependant pouvoir donner suite pour des motifs financiers ou autres.

Durant cette période, les époux A n’ont fourni aucune prestation de travail et n’ont perçu aucune rémunération ce qui exclut toute notion de lien de subordination.

De plus, ils n’ont pu travailler gracieusement dans le cadre du « tiers-temps » qui est réservé aux chefs d’entreprise et non aux postulants en attente d’affectation.

— la période d’exploitation : du 17 décembre 2002 au 8 mars 2004, Monsieur et Madame A se sont volontairement positionnés sur le rachat du Bricomarché de BILLÈRE et une promesse de cession de parts a été signée à leur profit ces derniers étant parfaitement au fait de sa situation déficitaire dès lors qu’étaient annexés, au protocole, l’inventaire et le bilan de cession.

Cependant, des études de marché témoignaient de la possibilité de redresser et il était prévu au terme de la promesse de cession que la société ITM Sud Ouest accorderait un abandon de 152.000 € afin de favoriser la reprise.

La cession définitive des parts était subordonnée à :

— l’agrément par la commission de reprise,

— l’obtention par Monsieur A d’un emprunt de 77.000 €.

Monsieur et Madame A n’ont jamais constitué le dossier auprès de la commission de reprise ni obtenu l’emprunt ; la promesse de cession d’actions est devenue caduque au 30 mars 2003.

Monsieur E-F A, en sa qualité de PDG a, malgré tout, poursuivi l’exploitation du magasin quant à Madame C A elle n’a pas pu devenir administrateur de la société.

La situation de Madame C A est donc différente de celle de son époux pendant la période d’exploitation.

En effet, la promesse de cession d’actions étant devenue caduque au 30 mars 2003, un contrat de travail d’employée commerciale libre-service a été signé entre Madame C A et la société Y afin de la faire bénéficier d’un statut de salarié.

Alors que les époux A avaient sollicité le 27 novembre 2003 un changement d’enseigne, ils n’ont pas donné suite aux propositions de rencontre du Groupement et leur comportement est devenu extrêmement conflictuel au début de l’année 2004 conduisant Monsieur E-F A à diligenter un audit en vue d’un état de cessation de paiement.

Compte tenu de la disparition complète réciproque de la confiance Monsieur E-F A a été révoqué de son mandat de PDG.

Le courrier adressé le 13 mars 2004 au Groupement par Monsieur et Madame A ne peut être assimilé à une prise d’acte de la rupture.

Cependant, Madame C A ne se présentant plus au magasin, une procédure de licenciement a été diligentée or, l’absence injustifiée constitue une faute grave privative de préavis et indemnité de licenciement ; Madame C A sera déboutée de ses demandes.

Madame A ne rapporte pas la preuve d’une relation de subordination, antérieure au 1er avril 2003.

Alors que le classement hiérarchique et le niveau de rémunération de Madame C A ont été décidés par le couple, Madame A ne peut solliciter une reclassification à un poste de Directeur adjoint dans un point de vente occupant seulement 8,02 salariés.

La demande en paiement d’heures supplémentaires repose sur une simple évaluation théorique et il n’est pas démontré qu’elle était présente toute la journée au magasin alors qu’elle est l’épouse du Directeur et avait une très large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

SUR QUOI

Sur les fins de non-recevoir :

Le 12 décembre 2008, Madame C A a, conjointement avec son époux, formalisé un contredit, enregistré sous le numéro 08/00007, enrôlé au greffe de la Cour d’Appel de PAU sous le numéro 08/5157, à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 1er décembre 2008, lequel avait dans sa décision ordonné la jonction des requêtes déposées séparément par Monsieur E-F A et Madame C A, enregistrée sous les numéros F 05/500 et F 05/501.

Le 12 décembre 2008, elle a également formalisé, conjointement avec son époux, un appel, enrôlé au greffe de la Cour d’Appel de PAU sous le numéro 08/04889.

Chaque contredit a été enregistré sous un numéro différent (08/00006 et 08/00007) et a donné lieu à l’ouverture d’un dossier au nom de chacun des époux A auprès de la Cour d’Appel de PAU.

Le Conseil de Prud’hommes, en ce qui concerne Madame C A s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PAU dans le litige concernant Madame C A pour la période antérieure à la signature de son contrat de travail et a statué au fond sur la rupture du contrat de travail la liant à la société Y à compter du 1er avril 2003.

Conformément aux dispositions de l’article 78 du code de procédure civile, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie de l’appel ; ainsi lorsque le juge déboute une partie de certaines de ses demandes et se déclare incompétent pour connaître des autres, la décision est susceptible d’appel sur l’ensemble des dispositions.

En conséquence en l’espèce, pour Madame C A, le recours à l’encontre du jugement du 1er décembre 2012 est l’appel et non le contredit

Cependant, l’acte d’appel de Madame C A, enrôlé sous le numéro 08/04889 a été radié par arrêt en date du 18 janvier 2010 et n’a pas été réinscrit, dès lors que les conclusions de réinscriptions déposées le 7 octobre 2011 ne visent expressément que les dossiers n° 08/5156 et n° 08/5157 et non le dossier 08/04889.

Cependant, par application de l’article 91 du code de procédure civile, lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie.

L’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.

En conséquence, la Cour est valablement saisie et en état de statuer.

Sur l’existence d’un contrat de travail avant le 1er avril 2003 :

Dans une matière d’ordre public telle que le droit du travail il appartient au juge d’interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le travailleur au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de ses tâches.

Le contrat de travail se définit comme « la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. ».

Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail.

En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, sur la période antérieure au 1er avril 2003, Madame C A ne produit ni contrat de travail, ni bulletins de salaire ; il lui appartient en conséquence, de démontrer l’existence du contrat de travail qu’elle revendique, la liant à la société ITM Entreprises.

Il y a lieu d’écarter des débats un certain nombre de griefs imputés à la société ITM Entreprises par Madame C A, qui sont sans liens avec le présent litige à savoir :

— le comportement déloyal de la société ITM Entreprises,

— le retard imputable à ITM Entreprise ou sa carence à l’affecter sur un point de vente,

— l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’accepter un point de vente dont la situation était d’ores et déjà déficitaire,

— le soi-disant montage juridique par une promesse de cession d’actions,

— l’absence d’aide de la part du Groupement alors qu’elle était confrontée à une situation financière déficitaire grave du point de vente,

Ensemble de griefs ne relevant pas de la compétence prud’homale.

Madame C A, ainsi que son conjoint, a signé avec la société ITM Entreprises qui anime le réseau INTERMARCHE, composé de magasins exploités par des sociétés commerciales indépendantes, un contrat d’adhésion par lequel elle adhérait à la Charte des Mousquetaires qui repose sur trois principes à savoir :

—  1° principe : des prix bas obtenus par un profit mesuré afin d’apporter un mieux-être au plus grand nombre ;

—  2° principe : la promotion de l’initiative privée, à savoir l’épanouissement des membres du Groupement qui passe par la réalisation d’un projet personnel et en conséquence, la promotion de l’initiative privée ; l’adhésion au Groupement supposant la volonté de créer son entreprise sous forme de société dans un délai maximum de deux ans à compter de l’adhésion et de signer dans ce délai un contrat d’enseigne liant l’adhérent à la société ITM Entreprises ;

—  3° principe : l’interdépendance, les adhérents volontairement et librement renoncent à une partie de leur indépendance pour instituer entre-eux des liens d’interdépendance dans le souci d’assurer la croissance et la pérennité de l’ensemble par la mise en commun de moyens humains, économiques et financiers.

De ces principes se déduisent un certain nombre de règles à savoir :

— pratiquer des prix bas partout et tous les jours et pour cela :

acheter par priorité aux sociétés du Groupement sous réserve du maintien par celles-ci d’un bon rapport qualité-prix,

vendre par priorité les produits référencés par le Groupement,

gérer son entreprise de manière à optimiser le chiffre d’affaires et assurer la bonne structure financière de l’entreprise,

dresser et communiquer deux fois par an au Groupement une situation en forme de bilan et un compte de résultat,

— développer son activité dans le respect des conventions les liant,

— assurer la croissance du Groupement,

— favoriser l’adhésion de nouveaux membres,

— l’engagement personnel impliquant que chaque point de vente appartienne à une société que le mousquetaire dirige personnellement en qualité de Président et dont il assume personnellement les risques étant actionnaire majoritaire,

— consacrer au moins le tiers de son temps de travail, soit deux jours par semaine, à l’exercice bénévole d’une fonction de responsabilité ou d’encadrement au service du Groupement,

— suivre une formation d’au moins six mois pour pouvoir prendre la direction d’un point de vente,

— renoncer à une partie de son indépendance pour créer des liens d’interdépendance,

— respecter la politique commune du Groupement, etc.

Pour sa part, la société ITM ENTREPRISES met à la disposition des sociétés adhérentes son savoir-faire, sa technologie et sa logistique. Les sociétés adhérentes bénéficient ainsi de services, de conseils et d’assistance (conseils financiers, publicité, informatique, formation du personnel…).

Aux termes du contrat d’adhésion, la société ITM ENTREPRISES est une société de type holding dont dépendent directement ou indirectement les autres structures juridiques ; c’est elle qui est propriétaire des enseignes, logos, marques utilisées par le Groupement.

C’est à elle que sont liées par contrat des personnes physiques et morales qui exercent leur activité au sein du Groupement ; Madame C A n’avait en conséquence de lien contractuel qu’avec la société ITM Entreprises.

En signant le contrat d’adhésion, Madame C A, comme tout adhérent, s’engageait à respecter les principes sur lesquels reposent le Groupement ainsi que les règles qui s’en déduisent, cependant aucun des principes et des règles susvisées ne caractérisent l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Si le contrat d’adhésion énonce un système de sanction allant jusqu’à l’exclusion, les manquements visés sont des manquements à l’éthique des mousquetaires tels que :

— le non-respect de la règle du tiers-temps,

— le fait de ne pas contribuer à la promotion sociale de son personnel,

— un comportement de nature à ternir l’image du chef d’entreprise,

— le fait de privilégier son intérêt personnel au détriment de l’intérêt commun, ensemble de ce manquement sans relation avec l’exécution d’un contrat de travail.

En conséquence, il n’y a pas lieu à requalification du contrat d’adhésion en contrat de travail de par ses seules dispositions contractuelles.

Il appartient à Madame C A de démontrer avoir exécuté, durant ses relations contractuelles avec la société ITM Entreprises, un travail, moyennant rémunération, sous l’autorité de la société ITM Entreprises laquelle ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.

— sur la période de formation :

Aux termes du contrat d’adhésion, l’adhérent est tenu d’effectuer un stage de six mois répartis en formation théorique et formation pratique afin de se préparer à la gestion d’un point de vente ce qui paraît une démarche élémentaire et indispensable eu égard aux responsabilités qui seront les siennes.

À la lecture des convocations, la présence de l’adhérent est obligatoire ce qui est dans la logique d’une formation efficace et effective.

Ainsi, Madame C A sera convoquée à des stages théoriques et affectée à des points de vente en stage pratique, tels que précisés en page 22 de ses écritures.

Il résulte des pièces produites que Madame C A a effectué les stages pratiques suivants :

— du 30 octobre au 4 novembre 2000 dans un LOGIMARCHE au cours duquel le responsable du magasin a présenté le point de vente, et l’a conduite sur un site pour voir la concurrence,

— Madame C A a également mis en rayon, livré des marchandises chez un client,

— il est noté sur le rapport de stage de Madame C A que le mercredi le point de vente était fermé, le jeudi il y avait une réunion à l’AFCE, et le vendredi absente.

— du 20 novembre au 2 décembre 2000 dans un LOGIMARCHE ; Madame C A dans le rapport de stage écrit « Avons réalisé les différents secteurs vus en stage théorique :

— réception des marchandises,

— mise en rayon…

Les adhérents nous ont bien renseignés, nous ont ouvert leurs bureaux… ».

— du 12 au 17 février 2001, dans un LOGIMARCHE : au cours duquel Madame C A a traité un dossier de licenciement en collaboration avec le cabinet d’avocats,

— du 6 au 18 mars 2001, dans un LOGIMARCHE : Madame C A dans le rapport de stage écrit : « nous avons découvert l’implantation d’un PdV, stage très enrichissant… Vu CT1 et CT2 »,

En conséquence, sur cinq mois, Madame C A a passé approximativement 30 jours en entreprise au cours desquels, à l’examen de ses propres rapports de stage, elle a découvert le métier mais n’a développé aucune activité professionnelle.

En conséquence, Madame C A ne rapporte pas la preuve de l’exercice d’une activité professionnelle telle que résultant d’un contrat de travail durant les six mois de formation.

— sur la période d’affectibilité, du 1er avril 2001 au 17 décembre 2002, Madame C A soutient être restée à la disposition du Groupement et avoir travaillé sur plusieurs points de ventes sans salaire outre l’exécution d’un tiers-temps.

Cependant, Madame C A sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce aux débats confirmant ses dires alors de plus que le tiers-temps, à l’examen du contrat d’adhésion, est dû par l’exploitant.

En conséquence, Madame C A ne démontre pas être restée durant cette période à la disposition du Groupement ni avoir exercé une activité professionnelle 'gratuitement'.

— sur la période d’exploitation :

Le 17 décembre 2002, Monsieur et Madame A signent une promesse de cession d’actions aux termes de laquelle l’acquéreur sera propriétaire des actions cédées à compter du jour de signature des ordres de mouvement dont la date est fixée au plus tard le 18 avril 2003.

Il est cependant précisé, que l’acquéreur en aura la jouissance à compter du 17 décembre 2002 ; il fera seul son profit ou sa perte des résultats de l’exercice en cours.

Enfin, il est rappelé que Monsieur E-F A assumera la gestion et la Direction de la société à compter du 17 décembre 2002, date à laquelle il aura été nommé Président de ladite société.

En conséquence, Madame C A est dirigeante de la société Y, au même titre que son mari.

Cependant, à défaut d’acquisition au 18 avril 2003, l’entreprise a proposé à Madame C A un contrat de travail.

Durant la phase antérieure au contrat de travail du 1er avril 2003, Madame C A d’une part, ne démontre pas quelles ont été ses activités au sein de l’entreprise, ne démontre pas, en supposant qu’il y ait eu exécution d’un travail, avoir été soumise à des horaires, à un pouvoir disciplinaire ou à un quelconque lien de subordination.

En conséquence, Madame C A ne rapporte pas la démonstration de l’existence d’un lien de subordination juridique entre la prise de fonctions dans l’entreprise et le 1er avril 2003 ; en l’absence de contrat de travail, le jugement du Conseil de Prud’hommes sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette période et a renvoyé Madame C A devant le Tribunal de Grande Instance de PAU.

Il y a lieu en conséquence, de confirmer le jugement, à défaut pour Madame C A de démontrer avoir été liée avec la société ITM ENTREPRISES par un contrat de travail.

Sur la situation de Madame C A à compter du 1er avril 2003 :

— Sur la demande de reclassification :

Il appartient à Madame C A qui sollicite le statut cadre alors qu’elle était rémunérée en qualité d’employée de démontrer avoir exécuté des tâches conformes à la classification revendiquée.

Cependant, Madame C A ne produit aucune pièce sur les tâches exécutées au sein de l’entreprise alors que de plus recrutée à compter du 1er avril 2003, par son mari en sa qualité de PDG de la SA Y, elle le sera en qualité d’employée.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame C A de ce chef de demande.

— Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires :

A défaut d’un contrat de travail écrit, il résulte du bulletin de salaire de Madame C A que cette dernière était soumise à la durée mensuelle du travail de 151,67 heures.

Elle sollicite le paiement d’heures supplémentaires au motif qu’elle réalisait une amplitude horaire de 50 heures minimum par semaine.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.

Il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

En l’espèce, Madame C A ne produit aucune pièce permettant d’étayer sa demande ; le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.

— Sur la rupture du contrat de travail :

Madame C A soutient que le contrat de travail a été rompu à la suite de la prise d’acte qu’elle a formalisée par lettre du 13 mars 2004.

Dans la lettre du 13 mars 2004 (5 pages) Monsieur et Madame A développent plusieurs griefs à l’encontre du Groupement, à savoir :

— les frais importants investis durant la période de formation,

— la longue attente que lui a imposée le Groupement entre la fin de leur stage et leur première affectation malgré leurs positionnements sur plusieurs affaires,

— l’acceptation d’un point de vente 'difficile’ : le bricomarché de BILLÈRE, nécessitant déménagement, etc,

— une situation déficitaire, sans avenir ayant nécessité l’utilisation de capitaux propres et l’absence de soutien du Groupement,

— la révocation par les administrateurs qui s’avèrent être les membres de la direction d’enseigne de Monsieur E-F A, sur-le-champ, sans indemnités.

Monsieur et Madame A concluent leur courrier ainsi que suit :

« Nous estimons être victimes de ce système où le principal adversaire n’est pas la concurrence mais plutôt le Groupement pour lequel vous avez tout sacrifié.

Cela va trop loin, cette situation n’est pas tolérable, nous sommes décidés désormais à nous battre, et faire valoir nos droits, nous estimons avoir connu un énorme préjudice moral et financier.

Si un dédommagement n’est pas proposé par le Groupement des Mousquetaires sous huitaine, c’est devant un tribunal que nous ferons exposer les faits cités ainsi qu’aux médias nationaux… ».

Ce courrier signé conjointement par Madame C A et son mari dans lequel ils reprochent au Groupement d’être responsable du préjudice moral et financier subi, préjudice cependant qui, à la lecture du courrier du 13 mars, ne résulte pas d’une relation salariale mais pourrait plutôt résulter de l’exécution du contrat d’adhésion, grief totalement étranger à la juridiction prud’homale.

En conséquence, la lettre du 13 mars 2004 ne saurait être considérée comme une lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.

Il résulte des pièces produites que du 8 mars 2004 au 16 avril 2004, Madame C A était en congés payés.

Le 29 avril 2004, l’employeur lui adresse une lettre recommandée constatant son absence depuis le 17 avril 2004 et ce sans motif la mettant en demeure de justifier de son absence au plus tard le 6 mai prochain.

Le 18 mai 2004, l’employeur adresse à Madame C A une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement avec notification d’une mise à pied conservatoire.

Le 2 juin 2004, l’employeur notifie à Madame C A son licenciement pour faute grave aux termes d’une lettre libellée ainsi que suit :

« … Nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis, ni indemnité pour faute grave.

Les faits qui justifient cette mesure sont ceux évoqués au cours de notre entretien précité du 27 mai 2004 à savoir :

Vous avez bénéficié de vos congés payés sur la période qui va du 8 mars au 16 avril dernier, nous sommes sans nouvelles de votre part.

Cette situation constitue une absence injustifiée, puisque nous ne connaissons ni sa durée, ni sa justification.

Il s’agit en outre d’une inexécution contractuelle.

Cette absence constitue un abandon de poste, et perturbe l’organisation du travail de l’entreprise… ».

La faute grave dont la preuve appartient à l’employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Madame C A ne conteste pas ne pas avoir repris le travail aux termes de ses congés payés le 16 avril 2004 ; soutenant avoir légitimement quitté son emploi à compter de la prise d’acte de la rupture le 13 mars.

Cependant, ainsi que dit précédemment, le courrier envoyé le 13 mars 2004 est sans lien avec l’exécution de son contrat de travail par Madame C A et ne saurait s’analyser en une prise d’acte.

En conséquence, le licenciement est fondé sans cependant que ne soit retenue la faute grave, compte tenu du contexte de la rupture.

Le jugement sera confirmé également sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement allouées.

Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,

Constate que Madame C A a formé contredit le 12 décembre 2008 à l’encontre du jugement du 1er décembre 2008,

Dit que la Cour devait être saisie par la voie de l’appel,

Vu l’article 91 du code de procédure civile,

S’estime cependant saisie du recours,

Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de PAU en date du 1er décembre 2008 :

— en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PAU dans le litige concernant Madame C A pour la période antérieure à la signature de son contrat de travail,

— en ce qu’il a débouté Madame C A de ses demandes pour cette période,

— en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame C A repose sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave,

— en ce qu’il a condamné la société Y et la société ITM SUD OUEST en sa qualité de liquidateur amiable à payer à Madame C A les sommes suivantes :

1.090 € au titre du préavis,

109 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

262 € au titre de l’indemnité de licenciement,

800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— en ce qu’il a dit que le bulletin de salaire pour la période de préavis devra être délivré à Madame C A par la société ITM sud-ouest en qualité de liquidateur amiable de la société Y,

— en ce qu’il a débouté Madame A de sa demande en reclassification,

— en ce qu’il a débouté Madame A de sa demande en paiement d’heures supplémentaires,

Condamne les sociétés Y et ITM Sud Ouest en sa qualité de liquidateur amiable de la société Y aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Pau, 5 juillet 2012, n° 11/03631