Cour d'appel de Pau, 28 novembre 2013, n° 11/04345

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 28 nov. 2013, n° 11/04345
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 11/04345
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Landes, 6 novembre 2011

Sur les parties

Texte intégral

SG/SB

Numéro 4480 /13

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/11/2013

Dossier : 11/04345

Nature affaire :

Demande d’annulation d’une décision d’un organisme

Affaire :

A B

C/

CARSAT SUD-EST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2013, devant :

Monsieur X, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.

Monsieur X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur X, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame A B

XXX

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/0377 du 27/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

représentée par Maître COCRELLE, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

CARSAT SUD-EST

XXX

XXX

représentée par Maître BAROIS, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 07 NOVEMBRE 2011

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LANDES

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Madame Y Z était titulaire depuis le 1er avril 1980 jusqu’à son décès le 8 août 2008 d’un avantage de vieillesse servi par la CARSAT sous le numéro 1 727 925, assorti à compter du 1er octobre 1980 de l’allocation supplémentaire visée à l’article L815-2 (ancien) du code de la sécurité sociale.

Sa fille, Madame A B, unique héritière, a perçu l’actif de la succession qui s’élevait à la somme de 64.625,46 €.

Le 5 août 2010, Madame A B a été mise en demeure par la CARSAT Sud-Est d’avoir à restituer la somme de 25.002,55 € au titre du recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis.

Contestant le bien-fondé de cette demande, Madame A B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 2 septembre 2010.

Par jugement du 7 novembre 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes :

— A déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Madame A B,

— a condamné Madame A B à payer à la CARSAT Sud-Est la somme de 25.002,55 € en récupération de l’allocation supplémentaire versée à Madame Y Z, de son vivant, sur la période du 1er juin 2001 au 31 août 2008,

— a dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2010,

— a condamné Madame A B aux frais d’exécution du présent jugement,

— a dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er décembre 2011 Madame A B a relevé appel du jugement.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Madame A B, par conclusions écrites, déposées le 11 septembre 2013, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

Vu les articles L256-4 du code de la sécurité sociale et 786 du Code civil,

— déclarer son appel recevable et bien-fondé,

— à titre principal : dire qu’elle bénéficiera d’une remise de dette totale,

— à titre subsidiaire : lui accorder une remise partielle de la dette,

— en tout état de cause : lui accorder des délais de paiement ; maintenir l’échéancier mis en place par la CARSAT avec diminution de mensualités.

Madame A B expose, en substance, que : elle n’avait plus aucun lien avec sa mère depuis 20 ans et n’avait jamais eu connaissance du versement de cette allocation ni des conditions de recouvrement de celle-ci en cas de décès de sa mère ; ce n’est que deux ans après avoir perçu ce modeste héritage que la CARSAT lui a notifié le recouvrement de la somme de 25.002,55 € ; elle a voulu favoriser ses petits-enfants et a payé ses dettes de sorte qu’il ne lui reste rien de cet héritage ; qu’elle est âgée de 76 ans, perçoit une modeste retraite de 666,35 € ainsi qu’une pension de reversion de 54,88 €, soit au total 721,03 € alors qu’elle justifie de charges incompressibles à hauteur de 898,55 € par mois ; sa capacité de remboursement est donc négative (- 177,48 €) et elle ne peut faire face au paiement de ses charges que grâce au versement par son fils de 263 € par mois ; elle est actuellement dans le cadre d’un traitement de longue durée suite d’un cancer.

Elle demande à la cour de se pencher sur les circonstances exceptionnelles dont elle justifie et sur sa situation pour lui accorder une remise de dette ou des délais de paiement en application des articles L256-4 du code de la sécurité sociale et 786 du Code civil.

La CARSAT Sud-Est, par conclusions écrites, déposées le 19 septembre 2013, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

— Se déclarer incompétent en matière de remise de dette et délais de paiement,

— confirmer le jugement du 7 novembre 2011 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes,

par voie de conséquence :

— débouter l’intéressée de l’ensemble de ses demandes,

— la condamner à 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive.

La CARSAT Sud-Est expose, en substance, que : elle est fondée à recouvrer auprès de l’héritière de l’allocataire la somme de 25.002,55 € pour le montant d’arrérages perçus sur la période du 1er juin 2001 au 30 avril 2008 ; les dispositions de l’article 786 du Code civil sont inopérantes en l’espèce alors, par ailleurs, que le délai de cinq mois prévus par cet article est expiré ; seul l’organisme social a qualité pour accorder des délais de paiement, de sorte que la demande de diminution des mensualités de remboursement est non seulement irrecevable mais abusive sachant que la commission de recours amiable a accordé à l’appelante un échéancier jusqu’au 29 février 2048.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Au fond :

Ni le principe du droit à recouvrement par la CARSAT des arrérages perçus au titre de l’allocation supplémentaire versée à Madame Y Z, sur la période du 1er juin 2001 au 31 août 2008, ni le montant de la somme réclamée par la caisse et notifié à Madame A B, ne sont contestés.

Aux termes de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.

Il résulte de ce texte que la caisse a seule la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance.

Madame A B sera donc déboutée de ce chef de demande.

Madame A B ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 786 du Code civil alors, en tout état de cause, que l’action qui permet à un héritier, qui a accepté purement et simplement une succession, de demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel, doit être introduite dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette, délai en l’espèce largement expiré.

Enfin, l’organisme social ayant seule qualité pour accorder des délais de paiement, en conséquence Madame A B sera déboutée de sa demande de délais de paiement, étant en outre souligné que lorsqu’il entre dans le pouvoir du juge de reporter ou d’échelonner le paiement d’une dette il ne peut, en application des dispositions de l’article 1244-1 Code civil, le faire que dans la limite de deux années, alors que Madame A B a obtenu de la commission de recours amiable des délais de paiement du 1er avril 2013 au 29 février 2048, soit sur une période de 35 ans pour s’acquitter de sa dette par des mensualités de 59 €, montant qu’il n’entre pas dans le pouvoir de la cour de modifier.

Concernant la demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive :

La CARSAT Sud-Est, ne démontrant pas ni en quoi Madame A B aurait fait preuve de mauvaise foi en engageant la présente procédure, alors que la bonne foi est présumée, ni en quoi l’exercice de son droit de recours aurait dégénéré en abus, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

En outre, aucun élément de l’espèce ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT l’appel formé le 1er décembre 2011 par Madame A B à l’encontre du jugement rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, et l’appel incident formé par la CARSAT Sud-Est,

CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE Madame A B de ses demandes de remise, totale ou partielle, de dette, de délais de paiement et de diminution des mensualités fixées par la commission de recours amiable dans son échéancier,

DÉBOUTE la CARSAT Sud-Est de sa demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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