Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
Dans le cas prévu au présent article, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7.
Le Code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 256-4 et R. 142-1 A, ainsi que l'article 1345-3 du Code civil, encadre précisément ces possibilités. […] notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, […]
Lire la suite…D'autre part, concernant les relations d'affaires entre les deux sociétés, elle juge inopérante la clause du contrat de prestation de services par laquelle l'employeur des salariés s'engageait à garantir financièrement et relever indemne son client en cas de condamnation : « Vu les articles L. 451-1, L. 452-5 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale: En application des deux premiers de ces textes, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, […]
Lire la suite…[…] Audience publique du 5 novembre 2020 […] Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civil, il est fait application des articles L. 411-3, […] en remplacement du conseiller du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. […] Aux motifs propres que « Il est admis que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, sous réserve des exceptions suivantes : – le fait du tiers (article L. 454-1 du code de la sécurité sociale) – la faute intentionnelle (article L. 452-5), […]
[…] [Localité 5] […] Vu les articles L. 431-1, L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;
[…] 5. Considérant que selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, […]
SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL – Accident du travail : le tiers payeur ne peut compenser sa dette envers l'employeur fautif sans faute intentionnelle Cass. civ 2ème du 18 septembre 2025, n°23-21.837 La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 18 septembre 2025, qu'en application des articles L 451-1 et L 452-5 du code de la Sécurité sociale, sauf faute intentionnelle de l'employeur, un tiers qui indemnise la victime d'un accident du travail ne peut exercer aucun recours contre cet employeur ou son assureur. […] Lire la décision… Historique CONSTRUCTION – Responsabilité décennale : l'imputabilité suffit, […]
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