Cour d'appel de Pau, 3 avril 2014, n° 14/01253

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 3 avr. 2014, n° 14/01253
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 14/01253
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 12 février 2012, N° 20100194

Sur les parties

Texte intégral

SG/SB

Numéro 14/01253

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/04/2014

Dossier : 12/01244

Nature affaire :

Demande d’annulation d’une décision d’un organisme

Affaire :

SARL X Y

C/

L’URSSAF DE SEINE ET MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 03 Février 2014, devant :

Madame PAGE, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l’empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre de nomination à la Cour

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Monsieur SCOTET, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SARL X Y, représentée par son gérant

XXX

XXX

Représentée par Maître VIALA de la SCP FIDAL, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

L’URSSAF ILE DE FRANCE

venant aux droits de L’URSSAF de SEINE ET MARNE

XXX

XXX

Représentée par Maître GARRETA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 13 FÉVRIER 2012

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU

RG numéro : 20100194

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

La SARL X Y a pour activité le transport routier et le Y manutention et possède deux établissements, dont un établissement principal situé à ARTIX dans les Pyrénées Atlantiques (64 170) et un établissement secondaire situé à XXX en Seine-et-Marne (77 390).

L’URSSAF a adressé le 5 novembre 2007 deux lettres d’observations à chacun des deux établissements.

L’ensemble du redressement a fait l’objet d’une mise en demeure adressée le 31 mars 2008.

Par lettre du 18 avril 2008 l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce redressement.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a été saisi d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet (recours numéro 08-00323/ MN).

S’agissant de l’établissement secondaire situé à XXX en Seine-et-Marne, il en est résulté, au titre de la période du 01/01/2005 au 31/12/2006, un redressement d’un montant de 6. 606 € , soit 5.839,00 € au titre des cotisations et 767,00 € au titre des majorations de retard, pour les chefs de redressement suivants : prise en charge de dépenses personnelles du salarié ; et au titre des frais professionnels, limites d’exonération : chauffeurs routiers en métropole ; indemnité de casse-croûte ; repas alloués en local ; repas du soir ; remboursement des frais du week-end.

Par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun s’est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau du recours dont il avait été saisi par requête du 6 juin 2008, reçue le 10 juin, par la SARL X Y à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Seine-et-Marne de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 31 mars 2008 décernée par l’URSSAF lui enjoignant de régler un montant de cotisations en principal de 5.839 €, outre les majorations pour un montant de 767 €, soit un montant total à payer de 6.606 €, suite au redressement notifié le 5 novembre 2007.

Dans sa séance du 7 avril 2010 la commission de recours amiable de l’URSSAF de Seine-et-Marne a rejeté la requête de la SARL X Y, a maintenu le redressement opéré. Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier du 17 mai 2010.

Par jugement du 13 février 2012 (numéro 85-2012) le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a reçu en la forme le recours de la SARL X Y, a ordonné la jonction des instances numéro 20100194 et 20100195, a débouté la SARL X Y de l’ensemble de ses demandes et moyens, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Seine-et-Marne du 7 avril 2010, a reçu la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF et l’a dit bien fondée et a condamné la SARL X Y au paiement de la somme de 6.606 € représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

La SARL X Y a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2012.

Cet appel a été enregistré sous le RG numéro 12/01244.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La SARL X Y, par conclusions écrites, déposées le 6 janvier 2014, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

— Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau le 13 février 2012,

— réformer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Seine-et-Marne du 7 avril 2010, ainsi que la décision implicite de rejet,

— annuler toute la procédure de vérification (y compris la mise en demeure du 31 mars 2008) et à tout le moins la considérer comme mal fondée,

— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et frais d’exécution.

La SARL X Y conteste quatre chefs de redressement, et soutient, en substance, que :

Sur la prise en charge de « dépenses personnelles du salarié » :

— des cotisations ne peuvent être dues sur le fondement de l’article L232-1 du code de la sécurité sociale que sur la rémunération, au vu de l’alinéa premier de l’article L242-1 que l’employeur verse à des salariés parfaitement identifiés et qui bénéficient, dès lors, des prestations correspondantes, alors qu’en l’espèce l’URSSAF est incapable d’identifier le nom des salariés concernés par la prise en charge de contraventions routières, et alors que cette possibilité lui était reconnue par les dispositions de l’alinéa trois de l’article R243-59 du même code.

Sur les frais professionnels – limite d’exonération : chauffeur routier – indemnité de casse-croûte :

— l’URSSAF n’a pas utilement mis en 'uvre les prérogatives que la loi lui a reconnues sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale et qu’en l’espèce elle produit des relevés horaires des salariés qui justifient l’octroi des indemnités allouées.

Sur les frais professionnels – limite d’exonération : chauffeur routier – repas alloué en local :

— la preuve des conditions particulières de travail est rapportée en raison de la nature particulière professionnelle de la société, s’agissant d’une activité de transport exceptionnel dont tous les déplacements sont limités par arrêté préfectoral, et de la nature particulière de l’emploi exercé par les salariés, qui partent tôt pour se rendre sur des chantiers éloignés, qu’une fois sur place ils ne peuvent plus se déplacer avec le véhicule dont ils doivent assurer la garde et la surveillance, qui démontrent que les circonstances de fait et les conditions de travail interdisaient aux salariés de regagner leur domicile à la mi-journée pour prendre leur repas.

Sur les frais professionnels – limite d’exonération : chauffeur routier – repas du soir :

— Les rapports mensuels sont produits aux débats démontrant l’amplitude horaire des salariés et justifiant l’octroi d’une indemnité de repas.

L’URSSAF, par conclusions écrites, déposées le 3 février 2014, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ainsi que la décision rendue le 07/04/2010 par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de SEINE ET MARNE,

— condamner la SARL X ELEVAGE au paiement de la somme de 6 .606,00 € représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 01/01/2005 au 31/12/2006,

— condamner l’appelante au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’exécution de l’arrêt à intervenir.

L’URSSAF fait valoir, en substance, que

Sur la prise en charge de « dépenses personnelles du salarié » :

— la définition de l’assiette des cotisations résulte de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ; les rares dérogations à cet article L.242-1 sont de droit étroit et ne sauraient être étendues par analogie ;

— l’inspectrice a relevé dans la comptabilité de la société que celle-ci avait pris en charge des amendes pour des infractions au code de la route afférentes aux véhicules appartenant à la société et utilisés pour les déplacements professionnels, ainsi que le véhicule personnel du gérant, Monsieur Z X,

— une contravention est une peine sanctionnant l’auteur d’une violation de la loi pénale, rattachée qu’à la personne ayant commis l’infraction, et ne peut être considérée comme étant une dépense à caractère professionnel,

— la prise en charge de contraventions par la société s’analyse donc en une prise en charge de dépenses personnelles de ses salariés devant être soumise à cotisations,

Sur les frais professionnels – indemnité de casse-croûte :

La société X Y ne justifie pas du détail des casse-croûtes qui auraient été pris en compte dans le cadre des frais litigieux et ne permet dès lors pas à la Cour d’exercer son contrôle sur les objections de l’entreprise redressée à partir des rapports qu’elle prétend pouvoir opposer à l’URSSAF,

L’inspectrice a constaté que les remboursements opérés par l’employeur au titre des petits déjeuners n’étaient pas vérifiables et qu’elle a donc été dans l’obligation, pour le chiffrage du redressement de pointer mensuellement, salarié par salarié le montant des indemnités petits déjeuners remboursés,

Sur les frais professionnels – repas alloué en local et repas du soir :

— la définition de l’assiette des cotisations résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dont est issu le principe qui fait de l’intégration dans l’assiette des cotisations une règle, et de l’exonération une exception,

— il découle de ces dispositions que l’assiette des cotisations n’est pas limitée au salaire proprement dit, mais inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d’une prestation fournie en relation avec le travail ou l’emploi occupé, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils sont versés en remboursement des frais exposés par le salarié pour l’exercice de sa profession,

— la qualification juridique de frais professionnels ne saurait être retenue dès lors qu’il s’agit de la prise en charge d’une dépense personnelle du salarié, quand bien même serait elle liée à sa situation professionnelle,

— la déduction des frais professionnels de l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, et la qualification de remboursement de frais professionnels, retenue de façon limitative, doit répondre à la définition donnée à l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002,

— hors les cas de présomption établis par l’arrêté, c’est à l’employeur qu’il appartient d’apporter la preuve de l’utilisation effective de l’indemnité considérée conformément à son objet,

— en l’espèce, les remboursements des frais de repas ont été attribués sans aucun élément probant, les circonstances de fait n’étant pas vérifiables, l’inspectrice a considéré que les allocations forfaitaires n’étaient pas réputées utilisées conformément à leur objet.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Il résulte des dispositions des articles L.242-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002, que les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations de sécurité sociale à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, lesquels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.

Pour bénéficier de la déductibilité l’employeur doit donc établir que les avantages constituent des frais professionnels en démontrant, cumulativement, que les dépenses sont liées à une aggravation des charges habituelles du salarié et à l’emploi occupé, qu’elles sont liées aux conditions de travail et correspondent aux inconvénients normaux attachés à l’exercice de la profession, et qu’elles ont été réellement supportées par le salarié qui en justifie.

Concernant le chef de redressement : « prise en charge de dépenses personnelles du salarié » :

Au visa des articles L.242-1, L. 136-1 et 2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance numéro 96-50 du 24 janvier 1996, l’inspecteur du recouvrement a relevé, dans son procès-verbal de contrôle, que, suite à la vérification des grands livres comptables, il a pu constater que le compte 6712 « amendes » comprenait des amendes pour infractions au code de la route, que les véhicules verbalisés étaient des véhicules de l’entreprise ou le véhicule personnel du gérant utilisé pour les déplacements professionnels, que les salariés avaient été verbalisés pour des excès de vitesse et que la faute de conduite du salarié ne pouvant être imputée à la société, la prise en charge par l’entreprise de ce type de contraventions ne pouvait être admise en matière sociale et devait être réintégrée dans l’assiette sociale, concluant qu’il y avait lieu à qualifier ces contraventions imputables aux salariés en une prime soumise à cotisations, soit une régularisation en cotisations de 822 €.

Pour contester ce chef de redressement la SARL X Y se borne, finalement, à faire valoir que l’URSSAF a été incapable d’identifier le nom des salariés concernés alors qu’elle avait cette possibilité en se prévalant des prérogatives reconnues par l’article R243-59 du code de la sécurité sociale.

Mais, dès lors qu’il n’est pas contesté que ce sont des contraventions, commises par des salariés, qui ont été prises en charge par l’entreprise, il appartient à l’employeur d’établir que l’avantage constitué pour le salarié auteur de l’infraction du paiement par l’entreprise de l’amende encourue constituait une charge spéciale inhérente à la fonction du salarié concerné et était lié à son emploi et correspondait aux inconvénients normaux attachés à l’exercice de sa profession, preuve qu’en l’espèce la SARL X Y ne rapporte pas, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rappelé que la peine sanctionnant le comportement répréhensible et personnel de l’auteur d’une infraction ne peut être considéré comme une dépense à caractère professionnel.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a maintenu ce chef de redressement.

Concernant le chef de redressement : « frais professionnels – limites d’exonération : chauffeurs routiers – indemnité de casse-croûte » :

L’inspecteur du recouvrement a rapporté avoir constaté dans le rapport mensuel des frais des grutiers que l’entreprise attribue l’indemnité de casse-croûte, dite encore indemnité de « petit déjeuner » quand le départ est à 5 heures ou 5h30 mais non quand le grutier prend son travail avant 5 heures comme le prévoit la convention collective et en outre que les montants sont variables en fonction des salariés et que n’ayant pas le relevé horaire des grutiers la situation de fait n’est pas avérée, les allocations ne pouvant dès lors être réputées utilisées conformément à leur objet, concluant qu’il y avait lieu de réintégrer les remboursements des petits déjeuners dans l’assiette des cotisations et des contributions sociales.

Pour contester ce chef de redressement, la SARL X Y fait valoir qu’elle produit les relevés horaires en ses pièces 9 à 16, et en tout état de cause que la décision doit être réformée au motif que l’URSSAF n’a pas utilement mis en 'uvre les prérogatives que la loi lui a reconnues sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale.

Mais, il ressort des rapports mensuels produits par la SARL X Y que lorsqu’une indemnité petit déjeuner (PD) est mentionnée, elle est accompagnée de la mention « départ 5 h00 », ce que l’inspecteur du recouvrement a précisément relevé.

Or, il résulte des articles 5 et 12 de l’annexe 1 (ouvriers – annexe frais de déplacement-protocole du 30 avril 1974) de la convention collective des transports routiers, qu’une indemnité de casse-croûte, égale à l’indemnité de repas unique, est allouée au personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, ou qui assure un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité.

La SARL X Y n’établit pas que les salariés qui ont bénéficié de cette indemnité remplissaient les conditions fixées par la convention collective, le départ à 5 heures n’étant pas identique à un service avant 5 heures, et en outre ne justifie pas de la variation du montant de cette indemnité alors que celle-ci est allouée selon un taux fixé par un tableau joint au protocole qui prévoit cette indemnité.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a maintenu ce chef de redressement.

Concernant le chef de redressement : « frais professionnels – limites d’exonération : chauffeurs routiers – repas alloué en local » :

L’inspecteur du recouvrement a rapporté avoir constaté que pour les grutiers, comme pour le reste du personnel de l’entreprise, aucun relevé horaire n’était tenu ; que l’entreprise se contente de noter « local » pour les chantiers proches du dépôt et que dans ce cas-là le grutier rentre chez lui le soir ; que sur son interrogation l’employeur lui a indiqué que les conducteurs se rendent sur le chantier au volant de leur engin, qu’une grue une fois installée sur le chantier, correctement calée dans le respect des normes de sécurité, n’est plus déplacée qu’en fin de chantier ; que l’inspecteur en a déduit que lorsque le chantier dure une semaine le salarié doit avoir un autre moyen de transport pour se rendre de son domicile ou du siège de l’entreprise au chantier concerné, que rien ne prouve que les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, et qu’il n’est pas contraint de prendre son repas au restaurant, concluant qu’il y avait lieu de réintégrer les remboursements de repas du midi en local dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, soit une régularisation en cotisations de 7.601 €.

Pour contester ce chef de redressement, la SARL X Y soutient que la preuve des conditions particulières de travail est rapportée du fait de la nature particulière professionnelle de la société, s’agissant d’une activité de transport exceptionnel dont tous les déplacements sont limités par arrêté préfectoral, et de la nature particulière de l’emploi exercé par les salariés, qui partent tôt pour se rendre sur des chantiers éloignés, qu’une fois sur place ils ne peuvent plus se déplacer avec le véhicule automoteur de type grue au poids et dimensions exceptionnelles dont ils doivent assurer la garde et la surveillance, qui démontrent que les circonstances de fait et les conditions de travail interdisent aux salariés de regagner leur domicile à la mi-journée pour prendre leur repas.

A l’appui de sa contestation, la SARL X Y produit les attestations de 8 salariés, ainsi que pour chacun des rapports mensuels et un bulletin de salaire.

Chaque salarié atteste que la nature de son emploi le conduit à intervenir sur des chantiers situés hors de l’entreprise et que les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence pour le repas, de sorte qu’il est exposé à des frais supplémentaires.

Les rapports mensuels produits font apparaître de nombreux déplacements des salariés sur des chantiers extérieurs au siège de l’entreprise.

Mais, tous ces rapports mensuels font également apparaître à de nombreuses reprises comme « lieu du chantier » la mention « local », ce que l’inspecteur a précisément relevé.

Or, s’il n’est pas contesté que les salariés employés en qualité de grutiers effectuaient des déplacements hors du siège de l’entreprise qui les contraignaient à engager des frais supplémentaires, en revanche l’employeur ne démontre pas que les indemnités allouées dans les cas des chantiers notés en « local » justifiaient l’attribution de ces indemnités.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a maintenu ce chef de redressement.

Concernant le chef de redressement : « frais professionnels – limites d’exonération : chauffeurs ' routiers – repas du soir » :

L’inspecteur du recouvrement a rapporté avoir constaté, au vu du rapport mensuel, que l’entreprise attribue une indemnité « repas du soir » quand le retour se situe à 22 heures, mais également quand il se situe à 21 heures et non quand le grutier effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 18h45 et 21h15 comme le prévoit la convention collective ; que n’ayant pas le relevé horaire des grutiers, la situation de fait n’est pas avérée, les allocations ne sont donc pas réputées utilisées conformes à leur objet, de sorte qu’il y a lieu de réintégrer les remboursements de repas du soir dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Pour contester ce chef de redressement, la SARL X Y fait valoir que l’URSSAF explique qu’à un quart d’heure près l’indemnité de repas ne pouvait pas être exonérée de cotisations sociales et en toute hypothèse que les rapports mensuels sont produits aux débats démontrant l’amplitude horaire en cause.

Mais, il ressort des rapports mensuels produits que des indemnités de repas ont été attribuées alors que sont mentionnés des retours à 20 heures ou 21 heures, ainsi que l’inspecteur l’a relevé.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a maintenu ce chef de redressement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

La SARL X Y, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à l’URSSAF de Seine-et-Marne la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT l’appel formé par la SARL X Y à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau du 13 février 2012,

CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL X Y à payer à l’URSSAF de Seine-et-Marne la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL X Y aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame PAGE, Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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