Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er décembre 2016, n° 16/02931

  • Appel·
  • Homme·
  • Lettre simple·
  • Conseil·
  • Voies de recours·
  • Inobservation des délais·
  • Référé·
  • Formation·
  • Travail·
  • Partie

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 1er déc. 2016, n° 16/02931
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/02931
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tarbes, 25 juillet 2016
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

DT/CD

Numéro 16/04768

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 01/12/2016

Dossier : 16/02931

Nature affaire :

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

Société SBE ÉVÉNEMENTS
-

X Y

C/

Z A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R

Ê

T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 02 Novembre 2016, devant :

Madame THEATE, Président

Madame PEYROT, Conseiller

Madame COQUERELLE, Conseiller

assistées de Madame B,
Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Société SBE ÉVÉNEMENTS prise en la personne de son gérant, Monsieur Y

4 Cami de la Hount

XXX

Non comparant, non représenté

INTIMÉE :

Madame Z A

XXX

XXX

Représentée par Monsieur C, défenseur syndical

sur appel de la décision

en date du 26 JUILLET 2016

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE
TARBES

RG numéro : R 16/00032

Par ordonnance du 26 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Tarbes, en formation de référé, statuant sur requête de Mme Z
A dirigée à l’encontre de la SBE ÉVÉNEMENTS, a condamné cette dernière a régler à la requérante :

* les salaires de mars et avril : 4.726,02 euros ;

* les congés payés :

—  91,83 euros pour le mois de janvier ;

—  138,21 euros pour le mois de février ;

—  472,60 euros pour le mois de mars et avril ;

soit une somme de 702,64 euros ;

et ordonné à la SBE ÉVÉNEMENTS de remettre le certificat de travail rectifié, les bulletins de salaire et l’attestation pôle emploi. La formation de référé a débouté les parties des autres demandes.

Par lettre simple adressée le 11 août 2016 au conseil de prud’hommes de Tarbes, M. X
Y, ès qualités de représentant de la SBE ÉVÉNEMENTS a interjeté appel de cette ordonnance.

Cette lettre ayant été transmise à la cour, l’appelant a été informée des dispositions en vigueur depuis le 1er août 2016 concernant les modalités d’appel des décisions rendues par le conseil de prud’hommes, et invité à se faire représenter par un avocat ou un défenseur syndical.

Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 21 septembre 2016, à se présenter à l’audience du 2 novembre 2016, la SBE
ÉVÉNEMENTS n’a pas comparu. Mme Z
A était représentée à cette audience par un défenseur syndical habilité, M. D
C.

MOTIFS

Selon les dispositions de R. 1461-1 du code du travail l’appel des décisions rendues par le conseil de prud’hommes est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel.

Selon les dispositions des articles R. 1453-2 et R. 1461-2 dans leur rédaction issue du Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016, les parties ont l’obligation de se faire représenter devant la chambre sociale de la cour d’appel : soit par un avocat, soit par un défenseur syndical, y compris pour la déclaration d’appel.

De plus, selon l’article 125 du code de procédure civile :

'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours'.

Il en va de même lorsque l’appel est interjeté selon une autre forme que celles prévues par la loi.

En l’espèce, la SBE ÉVÉNEMENTS a formé appel par lettre simple de son dirigeant, adressée au conseil de prud’hommes de Tarbes.

Immédiatement informé des irrégularités affectant cette déclaration et des modalités d’appel en vigueur, l’appelante n’a pas donné suite et ne s’est pas non plus fait représenter à l’audience du 2 novembre 2016 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée.

Il y a donc lieu de déclarer d’office irrecevable l’appel formé par le dirigeant de la SBE
ÉVÉNEMENTS en personne, à l’encontre d’une ordonnance de référé enregistrée sous numéro R 16/00032, rendue le 26 juillet 2016, ce recours ayant été formé par lettre simple datée du 6 août 2016, reçue le 11 août 2016 par le conseil de prud’hommes de Tarbes et transférée à la cour d’appel de Pau qui l’a reçue le 12 août 2016, c’est-à-dire selon des modalités non conformes.

Il appartient à la partie appelante qui succombe de supporter la charge les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, réputé contradictoire, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

DÉCLARE irrecevable l’appel formé par la SBE
ÉVÉNEMENTS par lettre du 6 août 2016 reçue le 11 août 2016 ;

CONDAMNE la partie appelante aux dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame B, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er décembre 2016, n° 16/02931