Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 28
Le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
D'une part, l'article L. 1224-1 du Code du travail impose la poursuite automatique des contrats, sans que le repreneur puisse s'y opposer. D'autre part, la rupture du contrat qui en résulte ne repose sur aucune des causes énumérées aux articles L. 1232-1 et L. 1233-3 du Code du travail : ni faute du salarié, ni motif personnel, ni motif économique caractérisé. […] Les voies de recours et délais applicables Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes est susceptible d'appel devant la cour d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article R. 1461-1 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] — 1 445,41 € au titre de l'indemnité de requalification, […] Attendu qu'en application de l'article R. 1461-1 alinéa 1 er du code du travail, le délai d'appel est d'un mois ; que selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à compter duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date jugement ;
[…] — Salaires 17/06 au 31/07/2019 1 950,00 Euros — Prime du 01/07 au 31/07/2019 750,00 Euros […] — Invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. Y X au regard des articles R 1455-11, R 1461-1 et R1461-2 du code du travail ;
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé d'instruire l'affaire. […] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile et de l'article R1461-1 du code du travail, le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la date de la notification du jugement.
L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, prévoit que le recours doit être intenté dans un nouveau délai de même durée à compter, notamment, de la notification de la décision d'admission ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. La cour a rappelé que “le délai d'appel à l'encontre d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes est d'un mois” en application de l'article R. 1461-1 du code du travail.
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