Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 28 décembre 2018, n° 17/00434

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 28 déc. 2018, n° 17/00434
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 17/00434
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

EL/CS

Numéro 18/5073

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRÊT DU 28/12/2018

Dossier : N° RG 17/00434 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GOP4

Nature affaire :

Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes

Affaire :

H A

C/

Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 5 avril 2018, devant :

D E, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,

D E, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur D E, Président

Madame Cécile MORILLON, Conseiller

Madame F G, Vice-président placé par ordonnance en date du 20 novembre 2017

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur H A

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Daniel C de la SELARL CDB AVOCATS, avocat au barreau de Pau

Assisté de Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de Marseille

INTIME :

Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET AUTRES INFRACTIONS

[…]

[…]

Représentée par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 19 JANVIER 2017

rendue par le COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE PAU

Rappel des faits et de la procédure:

Le 19 septembre 2006, M. H A a été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture du crâne et une hémorragie méningée, blessures subies lors d’une agression commise le jour même, à Pau, par le nommé I X.

Par arrêt du 11 février 2010, la cour d’appel de Pau a, finalement, déclaré ce dernier coupable du délit de violence volontaire suivi d’une ITT supérieure à 08 jours sur la personne d’H A et a ordonné une expertise médicale de la victime.

Par arrêt du 9 juin 2011, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau, statuant sur intérêts civils en ce qui concerne les préjudices de M. H A a, pour

l’essentiel, ainsi jugé:

'Vu l’arrêt du 11 fevrier 2010,

Rejette l’exception de procédure invoquée par M. I X,

Condamne M. I X à payer à M. H J, en deniers ou

quittances, et avec intéréts au taux légal à compter de la présente décision :

- la somme de 444. 856, 31 euros au titre des postes de préjudices patrimoniaux,

- la somme de 199.860 euros au titre des postes de préjudices extra – patrimoniaux,

Rejette les demandes au titre du préjudice moral et du préjudice patrimonial complementaires,

Condamne M. X à payer à la Caisse la somme de 168.907, 82 euros, avec intéréts au taux légal à compter du 9 décembre 2010. »

La cour avait fondé sa décision sur les éléments médicaux débattus dont les termes du rapport dressé par l’expert, le Dr Y.

De ce rapport, il ressortait que, suite à l’agression dont il a été victime, M. H A a présenté :

— un traumatisme crânien avec perte connaissance sans signe de focalisation et sans déficit, avec hérnatome du cuir chevelu et petite plaie frontale,

— une fracture parasagittale gauche du vertex,

— une fracture pariétale gauche,

— une hémorragie méningée traumatique frontale gauche.

Ont également été mis en évidence :

— des signes scanographiques de contusions frontales bilatérales,

— une hypoacousie bilatérale et des acouphénes avec intolérance aux bruits,

— une anosmie et une dysosmie,

— une aguesie et des troubles de la mémoire, de lhumeur, du sommeil, anxiété et irritabilité.

Selon l’expert, l’imputabilité apparaissait totale au traumatisme, au regard de l’apparition immédiate de ces symptômes et en l’absence d’état antérieur.

Ces blesssures, a t’il conclu, ont nécessité une hospitalisation du 10 au 22 septembre 2006, puis des soins du point de vue ORL et au plan psychiatrique, soins toujours en cours.

Il a précisé les éléments suivants :

— sur le plan du pronostic, les choses ont eu plutôt tendance à s’aggraver plutôt qu’à se

stabiliser.

— ll n’est pas impossible d’espérer un jour une amélioration, notamment par régression du syndrome douloureux, d’une part et du syndrome dépressif, d’autre part.

— Il est absolument impossible de dire dans quel délai une telle amélioratícn est susceptible d’intervenir et, en tout cas, il est très probable que cela prendra plusieurs années.

Pour ce qui concerne les troubles neuro-psychologiques, cognitifs et comportementaux consécutifs au traumatisme crânien, l’incapacité globale est au moins de 60 %, l’incapacité professionnelle étant de 100%.

Sur la base de ce constat global, les conclusions spécifiques de l’expert étaient les suivantes:

— la consolidation est fixée au 30 septembre 2010, période nécessaire pour assurer la stabilisation au point de vue neuro-psychologique,

— le déficit fonctionnel tempofaire a été total du 19 au 22 septernlore 2006 suivi d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % sur la période du 23 septembre 2006 au 3 mais 2010,

— les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7 ,

— le déficit fonctionnel permanent est évalué a 60 %,

— le préjudice esthétique est inexistant,

— retentissement professionnel : K a été en arrêt de travail du 19 septembre 2006 jusqu’au 31 mai 2008 et depuis il est iinvalidite totale eet définitive. L’incapacité professionnelle est donc de 100%.

— préjudice d’agrément :

Compte tenu de l’importance du préjudice, la victime n’a pu reprendre les activités sportives pratiquées auparavant,

— préjudice sexuel :

La victime décrit une baisse de la libido, mais pas d’atteinte a la fertilité.

— L’assistance d"une tierce personne :

Elle nest pas nécessaire au sens somatique du terme.

La Cour, statuant sur intérêts civils a, in fine, retenu que le rapport de ce médecin expert constituait une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par H K et, au vu des conclusions de cet expert, des diverses piéces jurstificatives produites, de l’âge de la victime au moment des faits (34 ans), de son activite de gérant de société, des demandes et des offres portées par les parties, elle a fixé en son arrêt l’indemnisation des postes du préjudice corporel de la victime comme rappelé plus haut.

*******

Par acte du 05 mars 2010, Me Z, agissant pour le compte d’H A, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du TGI de PAU afin de

solliciter une provision de 10 000 euros à valoir sur le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à cette agression.

Par ordonnances en date des 08 avril 2010 et 08 septembre 2011, la CIVI a octroyé à la victime, à titre de provisions, une somme totale de 210 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.

Par ordonnance du 19 avril 2012, cette juridiction a ordonné une expertise médicale de M. H A et commis Mme la professeure S. Gromb du CHU de Bordeaux pour y procéder.

Cette expertise, réalisée contradictoirement vis à vis du Fonds de Garantie, a été seule retenue et par jugement du 19 janvier 2017, la CIVI, homologuant le rapport du Professeure GROMB, a alloué à M H A les sommes suivantes :

'4 500 euros au titre des souffrances endurées ;

'4 330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

'47 000 euros du déficit fonctionnel permanent, dont à déduire 19 099,33 euros et 32 652,49 euros soit un solde de 3 438,18 euros

'5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;

'5 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;

'30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;

'561,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

'84 382,26 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs,

Soit un total de 137 211,73 euros, somme à mettre en rapport les 210 000 euros de provisions versées d’où un trop-perçu de 72 788,27 euros.

Par ailleurs, la CIVI dans ce même jugement du 19 janvier 2017 a :

— débouté M. A de sa demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels ;

— débouté M. A de sa demande d’aide temporaire d’une tierce personne ;

— débouté M. A de sa demande formée au titre du préjudice moral ;

— dit n’avoir lieu à exécution provisoire et mis les dépens à la charge de l’État.

Par déclaration en date du 01 février 2017, H A a relevé appel de ce jugement.

L’ordonnance de clôture de la mis en état est intervenue le 22 novembre 2017.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions notifiées le 16 octobre 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, M. le procureur général a demandé à la Cour de

bien vouloir confirmer le jugement de la CIVI du TGI de Pau en date du 19 janvier 2017.

*******

Par conclusions notifiées le 27 avril 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, M. H A demande à la Cour, pour sa part, de bien vouloir :

— en la forme, le recevoir en son appel ;

— sur le fond, le dire bien fondé ;

Et, statuant à nouveau,

infirmant le jugement dont appel,

dire que le fonds de garantie devra lui payer les sommes suivantes:

—  1) au titre des préjudices patrimoniaux temporaires:

'dépenses de santé actuelle : 761,29 euros

'perte de grains professionnels actuels : 6 946,16 euros

'aide temporaire d’une tierce personne : 23 850,00 euros

—  2) au titre des préjudices patrimoniaux permanents :

'assistance d’une tierce personne pour la réalisation des tâches ménagères et administratives :433 496,70 euros

'assistance tierce personne piscine : 89 938,02 euros

'assistance tierce personne jardin : 82 042,34 euros

'incidence professionnelle : 50 000,00 euros

'perte de gains professionnels futurs : 391 625,68 euros

—  3) au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :

'préjudice d’agrément : 40 000,00 euros

'préjudice d’établissement: 20 000,00 euros

'préjudice moral : 5 000,00 euros

Il demande, enfin, à la Cour de bien vouloir déduire du montant total la somme de 210 000,00 euros accordée à Monsieur A à titre de provision et de confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a condamné le Fonds de Garantie à payer à Monsieur A les sommes suivantes:

— Concernant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

'déficit fonctionnel temporaire total : 4 330,00 euros

'souffrances endurées : 4 500,00 euros

— Concernant le préjudice extra-patrimonial permanent :

'déficit fonctionnel permanent : 47 000,00 euros

et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2018 et auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, M. H A a, finalement, demandé à la Cour de bien vouloir :

— en la forme, recevoir Monsieur A en son appel ;

— sur le fond, le dire bien fondé ;

Et statuant à nouveau, infirmer le jugement dont appel et, avant dire droit :

— ordonner une expertise médicale de Monsieur A avec missions habituelle en la matière et notamment :

— désigner tout expert qu’il appartiendra qui ne soit pas le professeur Gromb où l’un de ses sapiteurs, aux fins de :

— convoquer la victime dans le respect du contradictoire ;

— se faire communiquer tous documents relatifs à l’accident et au dossier médical y étant relatif ;

— a partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisations imputables à l’accident, ainsi que les soins et traitements, depuis l’accident jusqu’au jour de l’expertise ;

— dire si le problème actuel de NCB gauche hyper algique avec impotence fonctionnelle est en lien direct et certain avec cette agression ;

— en décrire les incidences médicales à ce jour et dans son évolution possible ;

— décrire de façon plus générale les difficultés particulières éprouvées par la victime ;

— procéder à un examen clinique détaillé et en donner les conclusions ;

— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire et en préciser le taux ;

— fixer la date de consolidation ;

— chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident et à ses conséquences ;

— dire s’il existe une répercussion dans l’exercice des activités professionnelles, préciser les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire la nature des postes ou

emplois pouvant être envisageables, et en déterminer le taux ;

— dire s’il existe ou s’il a existé une gêne dans les gestes de la vie courante, gestes élémentaires ou geste et activités du quotidien, nécessitant ou ayant nécessité une aide temporaire ou permanente, et donner tous éléments de nature à apprécier l’étendue de ce besoin notamment en termes d’heures et de compétences ;

— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, ainsi que l’existence , la nature et l’importance d’un préjudice esthétique, et en fixer les taux ;

— donner tout avis utile sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loirsir ;

— dire s’il existe un préjudice sexuel et le décrire ;

A défaut d’expertise avant-dire droit, soit subsidiairement de:

— réserver ses droits quant à l’aggravation invoquée ;

— fixer et rendre opposables aux Fonds de Garantie les sommes suivantes dues à Monsieur A :

—  Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires

'dépenses de santé actuelle : 761,29 euros

'perte de grains professionnels actuels : 6 946,16 euros

'aide temporaire d’une tierce personne : 23 850,00 euros

— 

Au titre des préjudice patrimoniaux permanents :

'assistance d’une tierce personne ménagère et tâches administratives : 433 496,70 euros

'assistance tierce personne piscine : 89 938,02 euros

'assistance tierce personne jardin : 82 042,34 euros

'incidence professionnelle : 50 000,00 euros

'perte de gains professionnels futurs : 391 625,68 euros

—  Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :

'préjudice d’agrément : 40 000,00 euros

'préjudice d’établissement: 20 000,00 euros

'préjudice moral : 5 000,00 euros

Il demande, par ailleurs, à la cour de déduire du montant total la somme de 210 000,00 euros accordée à Monsieur A à titre de provision et de confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a condamné le Fonds de Garantie à payer à Monsieur A les

sommes suivantes :

— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

'déficit fonctionnel temporaire total : 4 330,00 euros

'

souffrances endurées : 4 500,00 euros

— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :

'déficit fonctionnel permanent : 47 000,00 euros

**********

Par conclusions notifiées le 08 novembre 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, le Fonds de garantie a, pour sa part, demandé à la Cour de débouter M. A de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et, vu le rapport d’expertise de Mme la professeure Gromb de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur A les sommes suivantes :

'561,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

'4 500 euros au titre des souffrances endurées ;

'4 330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

'5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;

'5 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur A de sa demande au titre de la perte des gains professionnels actuels ;

— débouter Monsieur A de sa demande au titre de l’aide temporaire d’une tierce personne ;

— débouter Monsieur A de sa demande au titre de la tierce personne permanente ;

— débouter Monsieur A de sa demande formée au titre du préjudice moral ;

— voir réformer le jugement entrepris pour le surplus ;

— voir constater que la créance de la sécurité sociale telle que résultant du décompte en date du 07 avril 2014 s’établit à la somme globale de 151 751,33 euros au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité et du capital représentatif de ladite pension ;

— voir fixer la somme de 94 392 euros la perte des gains professionnels futurs ;

— voir constater que cette indemnité est totalement absorbée par les arrérages et le capital représentatif de la pension d’invalidité ;

En conséquence,

— juger n’y avoir lieu à l’allocation d’aucune somme de ce chef ;

— voir constater que le solde de la créance de l’organisme social s’élève, après imputation sur la perte des gains professionnels futurs, à la somme de 57 359,82 euros ;

— voir fixer à 30 000 euros le montant de l’indemnité réparant l’incidence professionnelle ;

— voir constater que cette somme est totalement absorbée par le solde de la créance de l’organisme social ;

En conséquence,

— dire n’y avoir lieu à l’allocation d’aucune somme de ce chef ;

— voir constater que le solde de la créance de l’organisme social s’élève, après imputation sur le poste de l’incidence professionnelle, à la somme de 27 359,82 euros

— voir allouer à Monsieur A la somme de 47 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

— juger y avoir lieu à déduire de cette somme le solde de la créance de l’organisme social soit 27 359,82 euros ;

— juger que le solde revenant à Monsieur A de ce chef s’élève à la somme de 19 640,18 euros ;

Et, en conséquence de ce qui précède,

— juger que l’indemnité réparant le préjudice corporel de Monsieur A s’élève à la somme de 39 031, 47 euros (521,29 + 4 500 + 4 330 + 5 000 + 5 000 + 19640,18 euros)

— le débouter de toute demande plus ample ou contraire ;

— voir constater que le Fonds de garantie a versé des provisions à hauteur de 210 000 euros ;

En conséquence,

— juger que Monsieur A devra restituer au Fonds de garantie la somme de 170 968,53 euros ;

— juger que les dépens seront à la charge de l’État.

********

Lors de l’audience de plaidoirie, Me Bernardet, avocat du FGTI, avant tout débat au fond, a sollicité que les conclusions de M. A notifiées le 20 novembre 2018 soient déclarées irrecevables comme déposées hors les délais de mise en état de ce dossier devant la Cour.

En réplique, le conseil de M. A a fait valoir que les nouvelles demandes portées par ces conclusions sont effectivement intervenues en dernière limite car destinées à tenir compte de l’aggravation récente de l’état de M. A, lequel, a t’il précisé lorsqu’il a pris la parole sur cet incident, doit subir incessamment une nouvelle intervention chirurgicale.

Sur ce:

Sur l’incident portant sur la recevabilité des conclusions de l’apppelant, conclusions notifiées le 20 novembre 2018 :

Si l’appel formé par M. A est revevable, ses dernières conclusions seront rejetées comme tardives, l’ordonnance de clôture de la mise en état étant intervenue le 22 novembre 2017.

La Cour ne tiendra donc compte, en conséquence, que des conclusions initiales de l’appelant, régulièrement notifiées le 27 avril 2017.

Sur le fond :

Le rapport d’expertise déposé par Mme la professeure S. GROMB sera homologué, cette expertise, réalisée contradictoirement, étant opposable au Fonds de garantie.

Si ce rapport d’expertise peut effectivement, dès lors, permettre d’évaluer, au regard des offres et demandes formées sur la base de l’ensemble des pièces communiquées et contradictoirement débattues, le montant des sommes à accorder à la victime, la Cour retient dès lors, que l’arrêt du 9 juin 2011 par lequel la chambre des appels correctionnels a statué sur intérêts civil doit évidemment être pris en considération.

Cette décision est opposable au Fonds de Garantie.

Ceci étant, la Cour observe, en outre, qu’au regard de la nature et de la gravité intrinsèques des blessures subies par la victime, de la nature et de la gravité des séquelles ayant évolué ou subsistantes, les conclusions de l’expert désigné par la CIVI méritent d’ être relativisées tant elles apparaissent, en effet, en décalage scientifique surprenant avec celles ayant fondé la décision de la chambre des appels correctionnels en son arrêt précité.

Dès lors, mérite d’être reprise, poste par poste, la décision du premier juge frappée d’appel.

A cet égard, connaissance prise de l’ensemble des éléments du dossier soumis à son attention, et non exclusivement des termes et conclusions du rapport du P GROMB, la Cour retient que M. A a été, sans contestation possible, victime d’une très violente agression physique perpétrée le 19 septembre 2006, violences à la suite desquelles il a subi de graves blessures crâniennes et des séquelles qui ont substantiellement et durablement modifié le cours de sa vie personnelle et professionnelle.

De fait son mode de vie, son état de santé, son potentiel professionnel et ses capacités physiques ont immédiatement été impactés et, à cet égard, le Dr Y concluait de la manière suivante :

« Pour ce qui concerne les troubles neuro-psychologiques, cognitifs et comportementaux consécutifs au traumatisme crânien, l’incapacité globale est au moins de 60 %, l’incapacité professionnelle est de 100%. »

Par ailleurs, cet expert notait, éléments importants que :

— sur le plan du pronostic, les choses ont eu plutôt tendance à s’aggraver plutôt qu’à se stabiliser.

— il n’est pas impossible d’espérer un jour une amélioration, notamment par régression du syndrome douloureux, d’une part et du syndrome dépressif, d’autre part.

— il est absolument impossible de dire dans quel délai une telle amélioratícn est susceptible

d’intervenir et, en tout cas, il est très probable que cela prendra plusieurs années.

Les termes mêmes de ces considérations médicales introductives aux conclusions de son rapport mettent en évidence le caractère aléatoire de ces améliorations espérées.

Au regard de ces éléments, le jugement de la CIVI du TGI de PAU sera t’il partiellement infirmé.

En effet, il sera confirmé, conformément à la demande de l’appelant, en ce qu’il a condamné le Fonds de Garantie à payer à Monsieur A les sommes suivantes:

— Concernant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

'déficit fonctionnel temporaire total : 4 330,00 euros

'souffrances endurées : 4 500,00 euros

— Concernant le préjudice extra-patrimonial permanent :

'déficit fonctionnel permanent : 47 000,00 euros dont à déduire 19 099,33 euros et 32 652,49 euros soit un solde positif de 3 438,18 euros au bénéfice de M. A.

********

Les postes à examiner demeurent donc les suivants au regard des demandes effectuées par l’appelant en ses écritures régulièrement notifiées :

—  1) au titre des préjudices patrimoniaux temporaires:

'dépenses de santé actuelle : 761,29 euros

'perte de grains professionnels actuels : 6 946,16 euros

'aide temporaire d’une tierce personne : 23 850,00 euros

—  2) au titre des préjudices patrimoniaux permanents :

'assistance d’une tierce personne pour la réalisation des tâches ménagères et administratives :433 496,70 euros

'assistance tierce personne piscine : 89 938,02 euros

'assistance tierce personne jardin : 82 042,34 euros

'incidence professionnelle : 50 000,00 euros

'perte de gains professionnels futurs : 391 625,68 euros

—  3) au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :

'préjudice d’agrément : 40 000,00 euros

'préjudice d’établissement: 20 000,00 euros

'préjudice moral : 5 000,00 euros

Il sera constaté que la créance de la sécurité sociale telle que résultant du décompte en date du 07 avril 2014 s’établit à la somme globale de 151 751,33 euros au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité et du capital représentatif de ladite pension;

Il sera rappelé, enfin, qu’il doit être fait déduction de la somme de 210 000,00 euros accordée, par la CIVI, à Monsieur A à titre de provision.

I) Préjudices patrimoniaux temporaires:

-a) dépenses de santé actuelle :

M. A sollicite de ce chef l’allocation d’une somme de 761,29 euros.

Le fonds de Garantie offre pour sa part de lui verser la somme de 561,27 euros;

Au regard des éléments soumis à l’appréciation de la Cour, il sera fait droit, sur ce point, à la demande de l’appelant.

-b) perte de grains professionnels actuels:

M. A sollicite de ce chef l’allocation d’une somme de 6 946,16 euros.

Le fonds de Garantie, pour sa part, demande à la Cour de rejeter cette demande en retenant les motifs du premier juge.

Sur ce point, la Cour fera droit, pour les mêmes motifs de fait retenus par le premier juge à la demande du Fonds de Garantie. Il ressort, en effet, des éléments du dossier que M. A a d’abord perçu des indemnités journalières compensatrices de sa perte de revenus puis une pension d’invalidité.

-c) aide temporaire d’une tierce personne :

M. A sollicite de ce chef l’allocation d’une somme de 23 850,00 euros pour la période comprise entre le 19 septembre 2006 et le 19 septembre 2008.

Le fonds de Garantie, pour sa part, demande à la Cour de rejeter cette demande en retenant les motifs du premier juge lequel s’est fondé sur les conclusions du rapport d’expertise dressé par Mme la Pr GROMB.

Sur ce point, la Cour retient que la consolidation de l’état de M. A est fixée au 30 septembre 2010 et qu’entre le 19 septembre 2006 et le 19 septembre 2008, son déficit fonctionnel temporaire, comme relevé par la Cour d’appel en son arrêt statuant sur intérêts civils, a été total.

Ce déficit constaté a obligatoirement entrainé, le concernant, la nécessité d’avoir recours à une tierce personne pour accomplir en ses lieux et place diverses tâches ressortant du quotidien.

Si le calcul indemnitaire proposé par M. A est manifestement exagéré, la Cour estime devoir retenir en indemnisation de ce chef incontesté de préjudice la somme forfaitaire de 8 000 euros, somme de nature à compenser les frais réellement engagés par la victime pendant cette période précise.

— II) Préjudices patrimoniaux permanents :

-a) Assistance d’une tierce personne pour la réalisation des tâches ménagères et administratives :

M. A sollicite de ce chef l’allocation d’une somme de 433 496,70 euros.

Le fonds de Garantie, pour sa part, demande à la Cour de rejeter cette demande en retenant les motifs du premier juge.

Au regard des éléments du dossier et de l’argumentaire justement développé par le premier juge lequel, outre les dispositions de l’arrêt de la cour statuant sur intérêts civils a également pris en compte l’absence de justificatifs probants et de la décision du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques qui a alloué à M. A une prestation de compensation de handicap de 474, 97 euros par mois en tenant compte des besoins exprimés par le demandeur, M. A sera débouté de ce chef de demande.

b) assistance tierce personne piscine : M. A sollicite de ce chef l’allocation d’une somme de 89 938,02 euros

Le fonds de Garantie, pour sa part, demande à la Cour de rejeter cette demande en retenant les motifs du premier juge.

Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour apprécier du chef de demande précédent, M. A qui ne fournissant aucune facture relative à ce poste de dépense, sera débouté de sa demande.

-c) assistance tierce personne jardin :

M. A sollicite de ce chef l’allocation d’une somme de 82 042,34 euros

Le fonds de Garantie, pour sa part, demande à la Cour de rejeter cette demande en retenant les motifs du premier juge.

Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour apprécier du chef de demande précédent, M. A ne fournissant aucune facture relative à ce poste de dépense, sera débouté de sa demande.

-d) Incidence professionnelle :

M. A sollicite de ce chef l’allocation d’une somme de 50 000,00 euros en faisant valoir que sa capacité de travail l’empêche réellement d’exercer un emploi quel qu’il soit ce qui avait amené son avocat a interroger l’expert GROMB sur ce à quoi pourrait professionnellement prétendre M. A, que cet expert n’a jamais répondu sur ce point alors que M. A n’a de fait jamais été en mesure de reprendre une quelconque activité professionnelle.

Le fonds de Garantie, pour sa part, demande à la Cour de rejeter cette demande en retenant les motifs du premier juge et offrant, consécutivement, l’allocation d’une somme de 30 000 euros.

Au regard des éléments, notamment médicaux, débattus, des demandes et offres respectives des parties, la possibilité autre que purement théorique de M. A de retrouver jamais un emploi en rapport avec ses capacités antérieures, la Cour lui allouera la somme de 40 000 euros.

-e) perte de gains professionnels futurs :

M. A sollicite de ce chef l’allocation d’une somme de

391 625,68 euros en faisant valoir, en

substance, que les experts autres que Mme la Pr GROMB ont fixé son incapacité professionnelle à 100%.

Le Fonds de Garantie, pour sa part, demande à la Cour de rejeter cette demande en retenant les motifs du premier juge lequel s’appuyant sur les conclusions du Pr GROMB a évalué la demande sur la base d’une incapacité fixée à 25%.

Au regard de l’ensemble des autres éléments du dossier, dont l’arrêt défnitif de la cour d’appel de Pau ayant statué sur intérêts civils et des autres éléments médicaux largement débattus desquels il ressort, plus particulièrement, que M. A est désormais bénéficiaire d’une pension d’invalidité de seconde catégorie, la Cour retient qu’il convient de retenir que son incapacité professionnelle séquellaire doit être fixée non pas à 25% mais à 75%, un poste de travail adapté, aménagé, pouvant en pure théorie être attribué à M. A, lequel au-delà de ces considérations théoriques se confronte à la réalité de son état et des conséquences qui en résultent.

Ce taux implique un potentiel de reprise de d’activité professionnelle certaine de 25%, en rapport avec ses capacités subsistantes, dont il doit évidemment être tenu compte pour le calcul des sommes à lui allouer.

A cet égard, il doit être retenu que :

— selon ses conclusions, M. A percevait au jour de sa consolidation une pension d’invalidité de 871, 37 euros par mois pour un salaire antérieur brut de1899 euros par mois,

— seul le montant des valeurs nettes peut servir de base de calcul comme rappelé par la cour en son arrêt définitif.

Il s’en déduit, en conséquence, pour un revenu mensuel net de 1500 euros, une perte égale à 1500 – 871, 37 = 628,63 euros par mois et de 7543, 56 euros par an d’où, compte tenu du point de rente viagère de 22, 372 euros à considérer, une perte de gains futurs s’établissant à ( 7543, 56 x 22, 372) / 75% = 126 573, 39 euros, somme qui sera allouée à la victime.

— III) Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

Concernant ces postes de préjudices, M. A sollicite l’allocation des sommes suivantes :

'préjudice d’agrément : 40 000,00 euros

'préjudice d’établissement: 20 000,00 euros

'préjudice moral : 5 000,00 euros

a) Préjudice d’agrément :

M. A sollicite, de ce chef, l’allocation d’une somme de 40 000,00 euros en faisant valoir que le sportif de haut niveau qu’il était ne peut plus pratiquer et ne peut même plus exercer d’activités extra sportives avec son fils.

Pour sa part, le Fonds de Garantie relevant le manque de justificatif accepte d’allouer à la victime une somme de 5000 euros de ce chef.

Si une somme de 3000 euros lui a été accordée par le premier juge, la Cour, relevant qu’outre le fait de ne plus pouvoir exercer une activité physique sportive, la victime souffre de ne plus pouvoir mener d’activités extra sportives avec son fils, lui accordera de ce chef une somme de 8 500 euros.

- b) Préjudice d’établissement:

M. A sollicite, de ce chef, l’allocation d’une somme de 40 000,00 euros en faisant valoir que 20 000,00 euros que du fait de son état de santé est résulté une rupture avec sa compagne, mère de son fils et que cet état de santé rend très hypothétique la probabilité qu’il puisse à nouveau mener une vie de couple et être père alors que pour lui, issu d’une famille nombreuse, il s’agissait là, d’une valeur importante.

Pour sa part, le Fonds de Garantie offre d’allouer à la victime une somme de 5000 euros de ce chef.

Sur ce point, la décision du premier juge sera confirmée, et une somme de 5000 euros allouée à M. A.

-c) Préjudice moral :

M. A sollicite, de ce chef, l’allocation d’une somme de 5 000,00 euros en faisant valoir, en substance, que l’agression dont il a été victime a été commise en présence de son fils et que sa chute l’a profondément angoissé.

Pour sa part, le Fonds de Garantie conclut au rejet de cette demande en relevant que le requérant ne justifie pas d’un préjudice distinct pouvant donner lieu à indemnisation.

La Cour s’appuyant sur les motifs retenus par le premier juge, motifs fondés sur ceux développés par la cour en son arrêt statuant sur intérêts civils déboutera M. A de ce chef de demande.

Par ces motifs:

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’arrêt du 11 février 2010 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau;

Vu l’arrêt du 9 juin 2011 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau, statuant sur intérêts civils en ce qui concerne les préjudices de M. H A,

Vu les ordonnances en date des 08 avril 2010 et 08 septembre 2011 par lesquelles la CIVI du TGI de Pau a octroyé à la victime, à titre de provisions, une somme totale de 210 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;

Vu les conclusions respectives des parties et les réquisitions du ministère public,

Statuant sur l’incident soulevé avant tout débat au fond par Me BERNADET avocat du FGTI,

Rejette comme irrecevables car déposées et notifiées hors délai les conclusions de Me C, avocat de la victime, en date du 20 novembre 2018,

et, statuant sur l’appel formé par Me C à l’encontre du jugement rendu par la

CIVI du TGI de Pau le 19 janvier 2017,

Recevant M. H A en son appel,

Homologuant le rapport d’expertise de Mme la Pr GROMB, expert commis par la CIVI du TGI de Pau,

C

onfirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Fonds de Garantie à payer à M.

H A les sommes suivantes:

— Concernant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

'déficit fonctionnel temporaire total : 4 330,00 euros

'souffrances endurées : 4 500,00 euros

— Concernant le préjudice extra-patrimonial permanent :

'

déficit fonctionnel permanent : 47 000,00 euros dont à déduire 19 099,33 euros et

32 652,49 euros soit un solde positif de 3 438,18 euros au bénéfice de M. A.

Et statuant sur les chefs de demande restant en contentieux,

Infirmant alors partiellement le jugement entrepris,

Alloue à M. H A les sommes suivantes :

I) Préjudices patrimoniaux temporaires:

-a) au titre des dépenses de santé actuelle : une somme de 761,29 euros.

-b) au titre de l’aide temporaire d’une tierce personne : une somme de 8 000 euros,

— II) Préjudices patrimoniaux permanents :

-a ) Au titre de l’incidence professionnelle : une somme de 40 000 euros,

-b) Au titre de la perte de gains professionnels futurs : une somme de 126 573, 39 euros,

— III) Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- a) Préjudice d’agrément : une somme de 8 500 euros,

- b) Préjudice d’établissement: une somme de 5000 euros,

Déboute, par contre, M. H A de ses demandes suivantes:

- demande formée au titre de la perte de grains professionnels actuels,

- demande formée au titre de l’assistance d’une tierce personne pour la réalisation des tâches ménagères et administratives,

- demande formée au titre de l’assistance d’une tierce personne pour l’entretien de la piscine,

- demande formée au titre de l’assistance d’une tierce personne pour l’entretien du jardin,

- demande formée au titre du préjudice moral.

Constate que la créance de la sécurité sociale telle que résultant du décompte en date du 07 avril 2014 s’établit à la somme globale de 151 751,33 euros au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité et du capital représentatif de ladite pension;

Rappelle que des sommes ainsi allouées à la victime il doit être fait déduction de la somme de 210 000,00 euros accordée, par la CIVI, à Monsieur A à titre de provision.

Dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur E, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 28 décembre 2018, n° 17/00434