Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)
Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il en résulte que l'article 212-4 du Code de l'organisation judiciaire dispose que : « Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, […] En effet, l'article 51 du TFUE exclut du champ d'application des dispositions relatives au droit d'établissement les activités « participant même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique » [4]. […] Il est notamment astreint au secret des délibérés et peut faire l'objet d'une récusation sur le fondement de l'article 378 du Code de procédure civile [10]. […] relevant de l'article 6§1 de la Convention européenne. […] En vertu de l'article 456 du Code de procédure civile, aucune disposition n'exige de mention, dans le jugement, […]
Lire la suite…Texte de loi Article 456 Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. […] Il est dressé procès-verbal de ces opérations. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — en pratique, c'est l'article 456 du Code de procédure civile (et non du CPP) que les juges mobilisent pour contrôler la régularité formelle des décisions, notamment la signature de la minute en cas d'empêchement du président. […]
Lire la suite…[…] Fixe à deux ans à compter de ce jour, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 16 Mai 2013 pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Signé par Madame A B, juge en l'absence du titulaire, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.
[…] La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
[…] Le présent arrêt a été signé par Monsieur Gérard GROS, conseiller en remplacement du Président de Chambre régulièrement empêché, conformément à l'article 456 du Code de procédure civile et par M me P Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Il en résulte que l'article 212-4 du Code de l'organisation judiciaire dispose que : « Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, […] En effet, l'article 51 du TFUE exclut du champ d'application des dispositions relatives au droit d'établissement les activités « participant même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique » [4]. […] Il est notamment astreint au secret des délibérés et peut faire l'objet d'une récusation sur le fondement de l'article 378 du Code de procédure civile [10]. […] relevant de l'article 6§1 de la Convention européenne. […] En vertu de l'article 456 du Code de procédure civile, aucune disposition n'exige de mention, dans le jugement, […]
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