Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mai 2019, n° 16/01243

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 16 mai 2019, n° 16/01243
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/01243
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Landes, 6 mars 2016, N° 2013.0330
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MC/CD

Numéro 19/2033

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/05/2019

Dossier : N° RG 16/01243 -

N° Portalis DBVV-V-B7A-GFF5

Nature affaire :

Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

Affaire :

URSSAF D’AQUITAINE

C/

SAS KHEOPS SÉCURITÉ

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Février 2019, devant :

Madame THEATE, Président

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

URSSAF D’AQUITAINE

[…]

[…]

[…]

Représentée par Maître PILLET de la SCP CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS KHEOPS SÉCURITÉ

[…]

[…]

Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 07 MARS 2016

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES

RG numéro : 2013.0330

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier en date du 2 octobre 2012, l’URSSAF D’AQUITAINE a adressé à la société KHEOPS SÉCURITÉ, à la suite d’un contrôle réalisé par un de ses inspecteurs, sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement dont un au titre de «'l’assiette minimum conventionnelle ».

Par lettre du 23 novembre 2012, l’URSSAF D’AQUITAINE a mis en demeure la société KHEOPS SÉCURITÉ de lui verser la somme de 25'232 euros au titre d’une régularisation de cotisations pour les années 2010 et 2011 et des majorations de retard afférentes.

La société KHEOPS SÉCURITÉ a contesté le chef de redressement portant sur «'l’assiette minimum conventionnelle'».

Le 26 mars 2013, la commission de recours amiable de l’URSSAF D’AQUITAINE a maintenu ce chef de redressement et a confirmé le redressement opéré pour un montant total de 24'031 euros en cotisations et 1'201 euros au titre des majorations de retard.

Par lettre recommandée du 9 août 2013, la société KHEOPS SÉCURITÉ a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par un jugement contradictoire en date du 7 mars 2016, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le redressement opéré au titre du poste 5 intitulé «'assiette minimum conventionnelle » pour un montant de 8'865 euros et a condamné l’URSSAF D’AQUITAINE à payer à la société KHEOPS SÉCURITÉ une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 5 avril 2016 et reçue le 6 avril suivant, l’URSSAF D’AQUITAINE a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 mars 2016.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 19 avril 2018, reprises oralement à l’audience, l'URSSAF D’AQUITAINE conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

Elle sollicite la validation du redressement opéré au titre du poste 5 intitulé «'assiette minimum conventionnelle'» pour un montant de 8'865 euros en cotisations et 1'201 euros en majorations de retard arrêtées au 22 novembre 2012 et la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 10'066 euros en cotisations et majorations de retard arrêtée à la date du 22 novembre 2012.

Enfin, elle réclame une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF D’AQUITAINE commence par rappeler les dispositions de l’article R 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence aux termes desquelles les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies aux salariés en application d’une disposition légale ou conventionnelle, entrent dans l’assiette des cotisations déterminées par l’article L. 242-1 du même code même lorsque l’employeur s’est abstenu de lui verser.

Dès lors que la convention collective est étendue, l’assiette minimum des cotisations ne peut être inférieure au salaire conventionnel majoré des différents accessoires expressément prévus, qu’ils aient été versés ou non.

En l’espèce, la société KHEOPS SÉCURITÉ est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351 étendue). Durant les opérations de contrôle, l’inspecteur assermenté de l’URSSAF a constaté que Mme Y X, cadre salariée, bénéficiait d’une classification conventionnelle de niveau 2, échelon A, au coefficient 400, ces éléments étant mentionnés sur les bulletins de la salariée pour les années 2010 et 2011 contrôlées. Or, la vérification opérée a permis de constater que Mme X était rémunérée en dessous de la grille conventionnelle de la convention collective et l’inspecteur a donc réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales la différence entre le salaire versé à Mme X et l’assiette minimale conventionnelle pour les années 2010 et 2011 entraînant une régularisation pour ces deux années de 8'865 euros.

L’URSSAF considère qu’en jugeant que l’inspecteur de l’URSSAF n’apportait aucun élément pour caractériser l’appartenance de Mme X sur la période de contrôle à la classification niveau 2, échelon A, coefficient 400 figurant sur les bulletins de salaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a renversé la charge de la preuve dans la mesure où il appartient à l’employeur de démontrer que la classification ainsi reconnue sur les bulletins de paie ne relève pas d’une volonté de surclassement de sa part mais d’une simple erreur. D’ailleurs, relève l’URSSAF, la classification de Mme X au niveau 2, échelon A, coefficient 400 n’apparaît pas surprenante au regard de son expérience professionnelle et de ses connaissances.

***************

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2018, reprises oralement à l’audience, la société KHEOPS SÉCURITÉ conclut à la confirmation du jugement déféré, à l’annulation du redressement litigieux et à la condamnation de l’URSSAF D’AQUITAINE à lui payer une indemnité de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société KHEOPS SÉCURITÉ fait valoir que la mention du coefficient 400 portée sur les bulletins de paie de Mme X résulte d’une erreur purement matérielle, la situation et l’emploi de cette dernière ne lui permettant pas, à l’époque, de prétendre à ce coefficient. Or, cette erreur ne peut être constitutive d’un droit. Le coefficient hiérarchique dont relevait Mme X au titre de l’emploi qui était le sien est le coefficient 300 et non le coefficient 400, ce que Mme X a elle-même a reconnu dans l’accord régularisé le 25 octobre 2012. Effectivement, Mme X ne pouvait prétendre au coefficient 400, elle ne détient aucun des diplômes relevant du niveau I et II de l’éducation nationale et lors de son embauche en date du 1er mai 2009, elle n’avait acquis aucune expérience professionnelle et/ou des connaissances lui permettant d’accéder à la position II a ou b. La reprise d’ancienneté contractuelle au titre d’un emploi différent exercé dans une autre entreprise ne signifie nullement qu’il y a eu acquisition d’une expérience ou de connaissances au sens de la définition de la position II de la grille des emplois. Mme X a acquis une expérience managériale au sein de l’entreprise KHEOPS SÉCURITÉ ce qui lui a permis d’accéder, en qualité de chef d’agence, au coefficient 400 et ce à compter du 1er janvier 2013 seulement.

Faute de remplir les conditions requises pour prétendre au coefficient 400, le coefficient 300 était le plus adapté à la situation de Mme X'; elle estime que la preuve de l’erreur matérielle est parfaitement établie ainsi que l’absence de toute volonté de surclasser Mme X.

Enfin, la société KHEOPS SÉCURITÉ fait remarquer que la position de l’URSSAF repose exclusivement sur l’examen de pièces, notamment les bulletins de paie de Mme X et la convention collective applicable, alors que l’inspecteur aurait pu procéder à l’audition de Mme X ce qui lui aurait permis de vérifier la réalité des attributions de la salariée sur la période contrôlée.

La société estime donc que l’URSSAF ne précise pas les éléments sur lesquels elle se fonde pour caractériser l’appartenance de Mme X au coefficient 400 sur la période concernée, coefficient correspondant à un ingénieur ou un cadre assumant dans les domaines, soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion, des responsabilités découlant de son supérieur hiérarchique de sorte qu’elle ne justifie pas du chef de redressement contesté.

La cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIVATION

L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable, en la forme.

En application l’article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale « Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire'».

Il résulte de ces dispositions que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies aux salariés en application d’une disposition légale ou réglementaire entrent dans l’assiette des cotisations

déterminées par l’article L. 242-1 du même code même lorsque l’employeur s’est abstenu de lui verser.

Ainsi, dès lors que la convention collective est étendue, l’assiette minimum des cotisations ne peut être inférieure au salaire conventionnel majoré des différents accessoires expressément prévus, qu’ils aient été ou non versés.

En l’espèce, dans sa lettre d’observations du 2 octobre 2012, l’agent assermenté de l’URSSAF relève’au titre de ses constatations sous le point 5 «'assiette minimum conventionnelle »'que':

«'L’employeur relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351 étendue).

Mme X Y, cadre salariée, bénéficie d’une classification professionnelle de niveau II échelon A au coefficient 400.

La convention collective applicable prévoit pour ce coefficient et pour un horaire de 151h67, une rémunération minimale de 2'706,76 euros à compter du 01/07/2008 et de 2'766,31 euros à compter du 01/01/2011 (applicable à compter du 01/03/2011). Pour un horaire de 169h, la rémunération minimale conventionnelle est établie à 3'093,36 euros à compter du 01/07/2008 et à 3'161,41 euros à compter du 01/07/2011 (applicable au 01/03/2011).

La vérification a permis de constater que Mme X est rémunérée en dessous de la grille conventionnelle au cours des années 2010 et 2011 sur les bases brutes suivantes':

- année'2010': 10'897,17 euros

- année 2011': 4'923,33 euros

(')

Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l’horaire effectif de travail du salarié, compte tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

L’assiette minimum doit s’apprécier lors de chaque paie.

Lorsqu’une convention collective prévoit un salaire minimum, l’assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention (')

En effet, l’employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire et les primes prévus par la convention collective, ne peut s’en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d’un salaire inférieur, peu importe l’accord des intéressés sur leur rémunération (…)

Il convient, par conséquent de réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales la divergence d’assiette minimum relevée en 2010 et 2011 pour Mme X Y''».

La société KHEOPS SÉCURITÉ ne conteste pas la matérialité des constatations effectuées par l’agent assermenté de l’URSSAF mais fait valoir que les dispositions ci-dessus énoncées sont inapplicables, en la présente espèce, puisque la mention du coefficient 400 portée sur les bulletins de salaire de Mme X résulte d’une erreur matérielle et que l’emploi que celle-ci occupait en 2010 et 2011 ne lui permettait pas, à l’époque, de prétendre à ce coefficient mais uniquement au coefficient 300. Or, une simple erreur, même répétée, ne saurait être créatrice de droit.

Si en principe, la qualification d’un salarié doit correspondre aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s’oppose à ce qu’un employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées.

En l’espèce, les bulletins de paie établis par l’employeur mentionnent une qualification, sur la période de contrôle, «'niveau 2, échelon A, coefficient 400'», qualification conventionnelle reconnue à la salariée. Il appartient, donc, à l’employeur de démontrer que la classification ainsi reconnue ne relevait pas d’une volonté de surclassement de sa part mais bien d’une simple erreur comme il le prétend. Effectivement, en jugeant que l’inspecteur de l’URSSAF n’apportait aucun élément pour caractériser l’appartenance de Mme X à la classification figurant sur les bulletins de paie, le premier juge e renversé la charge de la preuve.

Il appartient, par conséquent, à la société KHEOPS SÉCURITÉ de démontrer':

— d’une part, que les fonctions occupées par Mme X au cours des années 2010 et 2011 ne correspondaient pas à un emploi niveau 2, échelon 2, coefficient 400 de la convention collective ;

— d’autre part, qu’il n’y avait de sa part aucune volonté de surclasser la salariée.

Sur le premier point, la société KHEOPS SÉCURITÉ fait valoir que selon les dispositions de la convention collective applicable, peuvent accéder à la position II et donc au coefficient 400, «'les ingénieurs ou cadres titulaires d’un diplôme des niveaux II et I de l’éducation nationale dès qu’ils peuvent justifier de deux ans de pratique des connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme'»'; or, Mme X ne détient aucun diplôme relevant du niveau I et II de l’éducation nationale.

Cependant, la lecture des dispositions de la convention collective permet de constater que peuvent, également, accéder à la position niveau II, sans condition de diplôme :

«'Les salariés ayant acquis une expérience professionnelle et/ou des connaissances leur permettant de tenir les fonctions correspondant aux définitions ci-dessous et qu’ils exercent effectivement.

Position II- a'(coefficient 400) : ingénieur ou cadre qui assume dans les domaines soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de gestion, des responsabilités découlant des directives de son supérieur hiérarchique'».

Il convient de préciser que Mme X avait fait l’objet d’un transfert de la société KHEPHREN vers la société KHEOPS SÉCURITÉ avec une reprise d’ancienneté au 1er octobre 2001.

En outre, la position I, coefficient 300, revendiqué par la société KHEOPS SÉCURITÉ au titre de la classification de Mme X prévoit son application aux salariés titulaires d’un diplôme des niveaux II et I de l’éducation nationale ne pouvant justifier de plus de deux années de pratique dans un ou des emplois d’ingénieurs ou de cadres où ils ont été appelés à mettre en 'uvre les connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme.

Il est donc établi que Mme X ne remplissait pas les conditions de cette qualification en l’absence de diplôme et au regard de son ancienneté bien supérieure à 2 années. Il convient de souligner que si le contrat de travail produit aux débats et liant la société’KHEPHREN à Mme X fait état de fonctions « d’attachée commerciale'», il ne peut être exclu que Mme X est évolué dans son parcours professionnel et sa qualification au sein de la société KHEPHREN entre 2001 et son transfert à la société KHEOPS SÉCURITÉ.

Il en résulte que la société KHEOPS SÉCURITÉ n’établit nullement que l’attribution du niveau 2, coefficient 400 (reposant sur l’expérience acquise) à Mme X serait impossible au regard des

conditions fixées pour les classifications par la convention collective.

De même, la société KHEOPS SÉCURITÉ est totalement défaillante quant à la preuve qui lui incombe de son absence de volonté de surclasser sa salariée.

La société KHEOPS SÉCURITÉ fait, enfin, valoir que l’inspecteur du recouvrement n’a pas usé du pouvoir d’investigation qu’il tient du code de la sécurité sociale, notamment celui d’auditionner la salariée concernée qui lui aurait permis de vérifier la réalité des attributions qui étaient les siennes sur la période contrôlée (article R. 243-59).

L’audition de la salariée est seulement une faculté ouverte à l’agent lorsque celui-ci s’estime insuffisamment informé. Tel n’est manifestement pas le cas, en l’espèce, de sorte que l’absence d’audition de Mme X est sans emport sur le litige.

De même, l’attestation établie par Mme X qui certifie sur l’honneur ne posséder aucun diplôme est, également, sans incidence sur la question de sa classification réelle puisque comme indiqué ci-dessus, la classification litigieuse, coefficient 400, peut, être, également, attribuée à un salarié en fonction de son expérience et de ses connaissances.

Enfin, l’accord régularisé entre la société KHEOPS SÉCURITÉ et Mme X en date du 25 octobre 2012 est rédigé comme suit':

«'Nous faisons suite à nos derniers entretiens et vous confirmons que le coefficient hiérarchique qui vous a été attribué lors de votre recrutement par notre entreprise est de 300 et non de 400 comme indiqué par erreur sur vos bulletins de paie.

Toutefois, au regard de l’évolution professionnelle qui est la vôtre au sein de notre entreprise, vous serez promue au 1er janvier 2013 au poste de responsable d’agence vous permettant de bénéficier d’un positionnement au coefficient 400 de la grille hiérarchique de notre convention collective''».

Cet accord qui vise à régulariser la situation est postérieur à la lettre d’observations adressée par les services de l’URSSAF à la société KHEOPS SÉCURITÉ de sorte qu’elle ne saurait dédouaner celle-ci de sa responsabilité.

Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement déféré, de faire droit aux prétentions de l’URSSAF en validant le redressement opéré au titre du poste 5 intitulé «'assiette minimum conventionnelle'» pour un montant de 8'865 euros en cotisations et 1'201 euros en majorations de retard arrêtées au 22 novembre 2012, ces montants n’étant pas remis en cause.

La société KHEOPS SÉCURITÉ, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.

Par contre, il convient d’allouer à l’URSSAF D’AQUITAINE, une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 7 mars 2016 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la société KHEOPS SÉCURITÉ de ses prétentions,

Valide le redressement opéré par l’URSSAF D’AQUITAINE au titre du poste 5 intitulé «'assiette minimum conventionnelle'» pour un montant de 8'865 euros en cotisations et 1'201 euros en majorations de retard arrêtées au 22 novembre 2012,

Condamne, en tant que de besoin, la société KHEOPS SÉCURITÉ à payer à l’URSSAF D’AQUITAINE les sommes de 8'865 euros en cotisations et de 1'201 euros en majorations de retard arrêtées au 22 novembre 2012,

Condamne la société KHEOPS SÉCURITÉ aux entiers dépens ainsi qu’à payer à l’URSSAF D’AQUITAINE une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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