Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 6 août 2019, n° 17/03590
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Sur la décision
Référence : | CA Pau, 3e ch spéc., 6 août 2019, n° 17/03590 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Numéro(s) : | 17/03590 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Pierre SERNY, président
- Avocat(s) :
- Parties : Société BANQUE ACCORD, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société NATIXIS FINANCEMENT, Société SIP PAU NORD, Société TRESORERIE BAYONNE MUNICIPALE
Texte intégral
PS/PL
Numéro 19/ 3168
COUR D’APPEL DE PAU
3e CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 06/08/2019
Dossier : N° RG 17/03590 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GWUQ
Nature affaire :
Sans indication de la nature d’affaires
Affaire :
A B
C/
X, C Y, D E épouse Y, Société BANQUE ACCORD, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE, Société […], […], Société NATIXIS FINANCEMENT, Société […], Société […]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Août 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 2 juillet 2019, devant :
M. Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes,
M. Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Z, Conseiller faisant fonction de Président
M. CASTAGNE, Conseiller
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A B
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur X, C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
non comparant
Madame D E épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparante en personne
Service Surendettement
BP6
[…]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE
Département contentieux particuliers surendettement
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparants
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparants
sur appel de la décision
en date du 10 OCTOBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
Vu la saisine de la Commission Départementale de Surendettement des Particuliers du département des PYRENEES ATLANTIQUES initialement intervenue le 07 avril 2016 à la requête des époux Y E,
Vu la décision du 28 avril 2016 par laquelle cette commission a admis la recevabilité de la demande de traitement de surendettement formée par les époux Y,
Vu les propositions formulées par la commission le 08 septembre 2016 aux fins de traitement de la situation de surendettement des requérants en préconisant un rééchelonnement des créances sur 84 mois sans intérêts à raison de 155 euros par mois,
Vu la saisine du tribunal d’instance de PAU intervenue le 23 septembre 2016 à la requête des époux Y,
Vu la décision dont appel rendue le 10 octobre 2017 par ce tribunal statuant en matière de surendettement sur la situation des époux Y qui ont été placés en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant légalement l’extinction des dettes, notamment locatives, sauf les exceptions légalement énumérées,
Vu l’acte d’appel du 24 octobre 2017 formé par déclaration au greffe par A B, titulaire d’une créance locative sur les époux Y,
Vu les convocations adressées pour l’audience se tenant devant la cour d’appel le 02 juillet 2019 à toutes les parties portées dans le jugement dont appel, qui en ont accusé réception,
Vu la comparution de D E épouse Y qui demande la confirmation du jugement,
Vu la comparution de A B qui demande l’infirmation du jugement afin de ne pas perdre sa créance,
Vu l’absence de comparution des autres parties qui ont toutes accusé réception des convocations.
MOTIFS :
A B a donné un immeuble à bail aux époux Y jusqu’au mois d’août 2017, date à laquelle ils ont été expulsés en exécution d’une décision du 29 mai 2017 exécutoire par provision ; la créance de A B s’élevait à 7.546,88 euros lorsque la commission a examiné le passif des débiteurs dont le total était alors estimé à 30.180,42 euros la commission a jugé qu’il ne pouvait être remboursé qu’à hauteur de 13.020 euros, préconisant un effacement pour la différence de l’ordre de 17.000 euros.
Les époux Y perçoivent mensuellement une revenu de l’ordre de 1.850 euros, le mari exerçant des emplois intermittents ; il est actuellement cuisinier depuis le 01er février 2019 au service d’un établissement d’enseignement (OGEC SAINT MAUR) ; sinon, ses revenus peuvent être réduits au RSA selon les périodes ;
il s’est déclaré auto-entrepreneur mais ne justifie d’aucun chiffre d’affaires ; son épouse est désormais en invalidité catégorie 2 et perçoit 819 euros par mois ; elle en justifie par une attestation de la CAF délivrée le 29 avril 2019.
Le couple perçoit en outre une allocation logement de 352,52 euros. Ils disposent donc de revenus mensuels de l’ordre de 2.100 euros au maximum. Ils ont un enfant à charge.
Les époux Y sont actuellement logés par des proches mais cela ne signifie pas qu’ils soient logés gratuitement.
Le juge du surendettement ne tient pas de la loi le pouvoir de préserver la seule créance de A B ; cela reviendrait à instituer une discrimination judiciaire alors que seule la loi peut y procéder abstraitement.
Il faut donc en fait trancher entre d’une part l’intérêt de A B, âgé de 86 ans, dont la dette locative est prioritaire dans le cadre d’un plan, mais dont on ne connaît pas la surface patrimoniale, et d’autre part la situation des époux Y qui sont grevés d’un passif de 30.000 euros environ hors intérêts dont la commission a dès l’abord estimé qu’il ne pouvait même pas être remboursé à hauteur de la moitié.
Le jugement sera confirmé en l’état de ces données de fait.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort:
* confirme le jugement dont appel rendu par le tribunal d’instance de PAU statuant en matière de surendettement le 10 octobre 2017,
* laisse les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC
.
Le présent arrêt a été signé par M. Z, conseiller faisant fonction de Président et par M. LOM faisant fonction de greffier, auquel la présente minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
P.LOM P. Z
Textes cités dans la décision