Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 29 juillet 2021, n° 21/01575

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, réf. et recours, 29 juill. 2021, n° 21/01575
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 21/01575
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Sur les parties

Texte intégral

N°21/02906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

27 juillet 2021

Dossier N°

N° RG 21/01575 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H3VT

Objet:

Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire

Affaire :

S.A.R.L. SAINT CHRISTOPH II

C/

S.A.R.L. SAINT CHRISTOPHE II immatriculée au RCS de TARBES agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège.

Nous, B-Paule X, Premier Président par intérim de la cour d’appel de Pau, déléguée par ordonnance du 1er juillet 2021

Après débats à l’audience publique du 22 Juillet 2021,

Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 27 juillet 2021par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Avec l’assistance de Madame MENU, faisant fonction de Greffier

ENTRE :

S.A.R.L. SAINT CHRISTOPH II

[…]

[…]

Demandeur au référé ayant pour avocat Me Maria-cristina CREPIN-MARTINEZ VILLA, avocat au barreau de TARBES

Suite à un jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Tarbes.

ET :

S.A.R.L. SAINT CHRISTOPHE

HOTEL RESTAURANT

[…]

[…]

Defendeur au référé ayant pour avocat Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES

— Entendu à l’audience publique tenue le 22 juillet 2021

— Madame X en son rapport;

— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties.

— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.

FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 2 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a :

— déclaré la SARL SAINT CHRISTOPHE II irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. Y Z et de Mme A-B C D,

— condamné la SARL HOTEL RESTAURANT LE SAINT CHRISTOPHE à payer à la SARL SAINT CHRISTOPHE II la somme provisionnelle de 7200 ' au titre des arriérés de loyer arrêté à la date du 31 décembre 2020 ainsi que les loyers courants postérieurs,

— autorisé la SARL HOTEL RESTAURANT LE SAINT CHRISTOPHE à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 600 ' , la première mensualité intervenant le 1er avril 2021,

— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,

— dit que, faute pour la SARL HOTEL RESTAURANT LE SAINT CHRISTOPHE de payer à bonne date, en sus du loyer courant , une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à l’expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des locaux situés […] à Lourdes, une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,

— condamné la SARL SAINT CHRISTOPHE II à payer à la SARL HOTEL RESTAURANT LE SAINT CHRISTOPHE la somme provisionnelle de 5000 ' à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance,

— débouté la SARL HOTEL RESTAURANT LE SAINT CHRISTOPHE de sa demande en compensation,

— condamné la SARL HOTEL RESTAURANT LE SAINT CHRISTOPHE à payer à la SARL SAINT CHRISTOPHE II la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SARL SAINT CHRISTOPHE II à payer à Monsieur Y Z et Madame A-B C D la somme de 1000 ', soit 500 ' chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SARL HOTEL RESTAURANT LE SAINT CHRISTOPHE aux dépens.

Par déclaration du 10 mars 2021, la SARL SAINT CHRISTOPHE II a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Par une seconde déclaration du 2 avril 2021, elle a formé appel à l’encontre de l’ordonnance en ce qu’elle a :

— autorisé la SARL HOTEL RESTAURANT LE SAINT CHRISTOPHE à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 600 ', la première mensualité intervenant le 1er avril 2021,

— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai,

— condamné la SARL SAINT CHRISTOPHE II à payer à la SARL HOTEL RESTAURANT LE SAINT CHRISTOPHE la somme provisionnelle de 5000 ' à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance.

Par assignation en référé du 4 mai 2021, la SARL HOTEL RESTAURANT LE SAINT CHRISTOPHE sollicite la radiation de l’affaire en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.

Elle réclame le paiement de la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 15 juillet 2021, elle maintient ses prétentions et, à titre subsidiaire, demande que la SARL SAINT CHRISTOPHE II soit condamné à consigner la somme totale de 5000 '.

Elle expose que la provision de 5000 ' n’a pas été versée et que les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas été réglées.

Selon dernières écritures du 29 juin 2021, la SARL SAINT CHRISTOPHE II fait valoir qu’après compensation il est dû au 20 mai 2021 à la SARL HOTEL RESTAURANT LE SAINT CHRISTOPHE la somme de 1600 ' et que cette somme a été réglée.

Elle conclut au rejet de la demande de radiation.

MOTIFS,

En application de 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonné, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à

moins qui lui apparaissent que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office , être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.

Sur la recevabilité de la demande, les conclusions d’appelant ont été signifiées à la SARL HOTEL RESTAURANT LE SAINT CHRISTOPHE le 23 avril 2021.

Dans ces conditions, la demande de radiation a été initiée dans les délais prescrits par l’article 524 du code de procédure civile.

Elle peut donc être examinée.

Sur le bien-fondé de la demande, l’appelante fait valoir qu’elle s’est acquittée par compensation et par paiement de la somme de 1600 ' du paiement de la provision.

Elle ne fournit aucune explication sur les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À ce stade, il doit être considéré qu’il n’est justifié ni d’ailleurs allégué par l’appelante de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter la décision.

Sur la compensation,il convient d’observer que cette demande a été expressément écartée par le juge des référés qui a indiqué qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la compensation entre la dette de loyer, certaine, liquide et exigible, et la provision due au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance qui ne présente pas ces mêmes caractères puisqu’elle est soumise à l’appréciation du juge et contestée par le bailleur.

Il doit être ajouté qu’il n’appartient pas à la juridiction de céans de statuer sur la compensation.

Dans cette mesure, il doit être admis qu’il est établi que l’appelante n’a pas exécuté la décision dont appel.

Il sera donc fait droit à la demande de radiation sans qu’il y ait lieu à ordonné la consignation de la somme totale de 5000 ' , prétention qui ne relève pas du pouvoir accordé au premier président dans le cadre de l’application de l’article 524 du code de procédure civile.

La SARL SAINT CHRISTOPHE II, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/808 ensuite de la déclaration d’appel du 10 mars 2021 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Tarbes le 2 mars 2021,

Condamne la SARL SAINT CHRISTOPHE II aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, P/LE PREMIER PRÉSIDENT,

LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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