Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 7 janvier 2021, n° 19/02272

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Village Justice · 12 février 2021

En janvier 2021, plusieurs décisions de Cour d'appel sont venues apporter des précisions sur le droit disciplinaire des associations sportives. L'article revient ici sur trois décisions qui lui semblent importantes et qui confirment l'importance de bien rédiger ses statuts et son règlement intérieur. Il est important de veiller attentivement à la rédaction des statuts et du règlement d'une association sportive, ce d'autant lorsque vous devez prendre la lourde décision d'en sanctionner un adhérent. Au sein d'une association sportive, la décision du conseil de discipline de prononcer la …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 7 janv. 2021, n° 19/02272
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/02272
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MPA/ND

Numéro 21/102

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU

07/01/2021

Dossier : N° RG 19/02272 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJVA

Nature affaire :

Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Affaire :

Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT

C/

F I Y épouse X

C Z

O G P K B

H J A

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 16 Novembre 2020, devant :

Madame L-M N, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,

L-M N, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de D E et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame L-M N, Présidente

Monsieur D E, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT

[…]

40230 SAINT O DE MARSACQ

Représentée par Me Muriel FOUILLOUX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMES :

Madame F I Y épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

28 Allée Saint O

[…]

Monsieur C Z

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur O G P K B

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur H J A

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentés par Me Marlene GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 15 MAI 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES

Mme F X épouse Y, M. C Z, M. O-G B et M. H A, qui étaient membres du comité directeur de l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire.

Ils ont comparu le 26 août 2016 devant le Comité Directeur et diverses sanctions ont été prononcées à leur encontre.

Estimant la procédure irrégulière et les griefs infondés, ils ont fait assigner l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT pour obtenir l’annulation des sanctions notifiées le 27 août 2016.

Par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Dax a :

— dit que les sanctions prononcées le 27 août 2016 par l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT à l’égard de Mme F X épouse Y, M. C Z, M. O-G B et M. H A sont nulles et de nul effet,

— dit en conséquence que Mme F X épouse Y, M. C Z, M. O-G B et M. H A sont réintégrés au sein de ladite association et dans les fonctions qu’ils occupaient antérieurement à ces décisions,

— condamné l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT à payer à Monsieur Z la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,

— condamné l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT à payer à Monsieur A La somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,

— condamné l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT à payer à Mme Y la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

— condamné l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT à payer à Monsieur B la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

— condamné l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Mme F X épouse Y, M. C Z, M. O-G B et M. H A du surplus de leurs demandes,

— condamné l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT aux dépens .

Par déclaration du 5 juillet 2019, l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT a interjeté appel à l’encontre de cette décision sauf en la disposition du jugement ayant débouté Mme F X épouse Y, M. C Z, M. O-G K B et M. H J A du surplus de leurs demandes.

Par dernières conclusions du 4 octobre 2019, l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT prétend à la réformation de la décision en ce qu’elle a dit et jugé que les sanctions prononcées le 27 août 2016 étaient nulles et de nul effet, en ce qu’elle a prononcé la réintégration de Mme F X épouse Y, M. C Z, M. O-G B et M. H A au sein de l’association et dans les fonctions qu’ils occupaient et en ce qu’elle a condamné l’association à leur payer des dommages-intérêts.

Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières écritures du 3 janvier 2020, Mme F X épouse Y, M. C Z, M. O-G B et M. H A sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des sanctions ainsi que l’annulation de l’assemblée générale du 4 septembre 2016.

Y ajoutant, ils prétendent au paiement des sommes de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour Messieurs Z et A et de 8000 € pour Madame Y et M B, outre la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2020.

MOTIFS,

Sur le respect des règles statutaires concernant la procédure de sanction, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que le comité directeur se compose de 14 membres mais que les quatre autres membres ont été convoqués en leur qualité de membres poursuivis et que dans cette mesure, le quorum permettant au comité directeur de délibérer était atteint.

Encore sur la régularité, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du règlement disciplinaire de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR, les débats devant les organes disciplinaires sont publics mais que toutefois, le président peut, d’office ou à la demande d’une des parties, interdire au public l’accès à la salle pendant toute ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

Sur ce point, l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT fait valoir que les quatre personnes convoquées étant membres du comité, il était d’intérêt supérieur d’assurer la confidentialité des débats.

Elle ajoute que les requérants s’étant présentés avec un comité de soutien peu enclin aux débats sereins et de qualité, le Président a pris la décision, que lui seul était en capacité de prendre, d’interdire toute personne ne faisant pas partie du comité, exception faite du conseil des requérants.

Elle ajoute que l’article 6 de la Convention Européenne a été parfaitement respectée au regard des droits de la défense.

Néanmoins, il convient de relever qu’il n’est nullement établi ni même allégué que les débats aient pu porter sur des éléments relatifs à la vie privée d’un des membres du comité directeur, les griefs ayant été strictement relatifs au fonctionnement de l’association.

À cet égard, le tribunal a justement retenu qu’aucune des pièces produites ne permettait de constater que les débats devaient porter sur des éléments relatifs à la vie privée.

Enfin, et surtout, il ne se ressort pas plus des pièces versées aux débats que l’ordre public était susceptible d’être troublé par des personnes venues assister aux débats, étant rappelé qu’en application du règlement disciplinaire, la publicité est de principe.

D’autre part, en application de l’article 5 du règlement disciplinaire de la Fédération Française De Tir, les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire.

Sur l’application du règlement, l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT estime que le Président, bien que touché par le courrier litigieux adressé aux plus hautes instances de la discipline sportive de tir, n’était pas, dans le cas présent, victime ou plaignant, alors qu’il n’avait que la qualité de Président.

Elle fait valoir qu’il était donc tout à fait en droit de siéger et présider cette réunion.

Elle prétend que ce n’était pas le Président qui était visé mais les décisions prises par sa Direction et le Comité qu’il dirigeait et qui ont été critiquées.

Elle ajoute qu’en adressant un courrier de revendications à des tiers qui n’étaient pas membres du club ou à des membres sans pouvoir de direction, les quatre contrevenants ont porté atteinte au bon fonctionnement du club et de ses organes délibérants et que cette façon d’agir doit être considérée comme fautive et soumise à sanction.

Sur ce point, le tribunal a justement relevé que le président a pris part aux débats alors qu’il était reproché aux personnes poursuivies de l’avoir mis en cause dans le courrier litigieux.

Le premier juge a, exactement retenu qu’il existait un conflit d’intérêts qui aurait dû conduire le président de l’association à ne pas participer aux délibérations ayant conduit au prononcé des sanctions.

En effet, il a été relevé que le principal reproche adressé aux sociétaires poursuivis était la diffusion d’un texte critiquant sévèrement l’action du président de l’association.

Effectivement, ce constat permet de considérer que le président avait un intérêt direct ou indirect à l’affaire au sens de l’article 5 du règlement disciplinaire de la Fédération Française De Tir.

Les intimées font valoir, à bon droit, qu’en prenant part aux débats et au vote, le Président a enfreint le principe procédural d’impartialité qui implique que les personnes passibles de sanctions disciplinaires soient jugées par des personnes impartiales.

En outre, au regard des principes du droit disciplinaire, seuls peuvent être sanctionnés les comportements susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par l’association.

En l’espèce, un courrier critiquant la gestion d’un dirigeant n’est pas de nature à compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par l’association.

Au demeurant, au titre des sanctions et de la procédure disciplinaire prévue par le règlement intérieur, seule une faute grave constatée dans l’enceinte du club et susceptible, en particulier, de présenter des dangers pour les personnes ou pour l’environnement, peut être sanctionnée sur décision du comité directeur réuni en urgence.

Force est de constater qu’aucun grief de cet ordre n’a été invoqué à l’encontre des intimés alors que le comité directeur n’a pas estimé utile de se réunir en urgence.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la procédure disciplinaire avait été viciée par ces irrégularités et a jugé nulles et de nul effet les sanctions prises par l’association à l’encontre de Mme F X épouse Y, M. C Z, M. O-G K B et M. H J A.

Il est donc sans objet d’examiner la portée des autres griefs invoqués à l’encontre des intimés.

Sur le préjudice subi, Mme F X épouse Y, M. C Z, M. O-G K B et M. H J A prétendent à une augmentation des sommes allouées en première instance arguant d’un préjudice moral et matériel plus important.

Néanmoins, il doit être considéré qu’aucune pièce supplémentaire n’est produite à hauteur d’appel afin de justifier les montants d’indemnisation réclamée.

Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties que le premier juge a accordé à Messieurs Z et A la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts chacun et à Madame Y et Monsieur B chacun la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts.

Le jugement est également confirmé sur la condamnation aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

L’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

A l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de Mme F X épouse Y, M. C Z, M. O-G K B et M. H J A.

PAR CES MOTIFS,

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 15 mai 2019 en ce qu’il a :

' Dit que les sanctions prononcées le 27 août 2016 par l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT à l’égard de Mme F X épouse Y, M. C Z, M. O-G K B et M. H J A sont nulles et de nul effet,

' dit en conséquence que Mme F X épouse Y, M. C Z, M. O-G K B et M. H J A sont réintégrés dans ladite association et dans les fonctions qu’ils occupaient antérieurement à cette décision,

' condamné l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT à payer à Monsieur Z la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,

' condamné l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT à payer à Monsieur A la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,

' condamné l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT à payer à Madame Y la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts,

' condamné l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT à payer à Monsieur B la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts,

' condamné l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamné l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT aux dépens.

Y ajoutant,

Condamne l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT aux dépens d’appel,

Condamne l’Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT à payer à Mme F X épouse Y, M. C Z, M. O-G K B et M. H J A la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame L-M N, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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