Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 15 mars 2021, n° 21/00842

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. des étrangers-jld, 15 mars 2021, n° 21/00842
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 21/00842
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bayonne, 11 mars 2021
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

N°21/1145

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE PAU

l.552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU quinze Mars deux mille vingt et un

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00842 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZZO

Décision déférée ordonnance rendue le 12 MARS 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, C D, Vice-Présidente placée à la Cour d’Appel de PAU, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 8 décembre 2020, assisté de A B, Greffier,

M. X E F Y Z

né le […] à […]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d’Hendaye

Non comparant et représenté par Maître X, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC,

ORDONNANCE :

— réputée contradictoire,

— prononcée en cabinet,

*********

Vu les articles L.552-1, L.552-2, L.552-7, et R.552-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise 23 janvier 2021 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l’encontre de Monsieur X E F Y Z ;

Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2021 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal

Judiciaire de Bayonne confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Pau en date du 28 janvier 2021, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours;

Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2021 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours;

Vu la requête de Monsieur X E F Y Z en date du 11 mars 2021 reçue le 11 mars 2021 à 16h54 et enregistrée le 12 mars 2021 à 09h00 tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention ;

Vu l’ordonnance du 12 mars 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en mainlevée de la rétention administrative de Monsieur X E F Y Z, rejetant cette requête et ordonnant son maintien en rétention;

Vu la notification de cette ordonnance le 12 mars 2021 à 11 heures 05 ;

Vu l’appel motivé interjeté le 12 mars 2021, à 16 heures 08, par Monsieur X E F Y Z ;

Vu les observations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et de Maître Julien X, conseil de Monsieur X E F Y Z;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’appel :

L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R 552-12 du Ceseda.

Sur le fond :

Monsieur X E F Y Z a été interpellé le 22 janvier 2021, en situation irrégulière (défaut de justificatif d’une entrée régulière et défaut de titre de séjour en cours de validité) et placé en garde à vue pour soustraction à une précédente mesure d’éloignement.

Après investigations, il ressortait, en effet, que Monsieur X E F Y Z avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d’un an pris par le préfet du Nord en date du 21 septembre 2018, notifié le 21 septembre 2018.

Il avait fait également l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de deux ans pris par le préfet de la Moselle le 16 janvier 2020, notifié le même jour et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 22 janvier 2020.

Suite à son audition du 22 janvier 2021, un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour de deux ans et fixant pays de renvoi a été pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 23 janvier 2021 et notifié le même jour. Une décision de placement en rétention administrative a été prise à son encontre par les services de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.

Monsieur X E F Y Z est défavorablement connu des services de police sous différentes identités et notamment pour avoir commis des infractions à la législation sur les

stupéfiants et de séjour irrégulier à deux reprises en 2011, des faits de destructions et dégradations de biens privés, de séjour irrégulier ainsi que des faits de trafic et usage sans revente de stupéfiants en 2012, pour des faits d’homicides et de vol à l’étalage en 2013 ; pour des faits de vol à l’étalage à deux reprises, de vols avec violences sans armes au préjudice d’autres victimes et des faits de vol à l’étalage en 2016, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en 2018 et enfin des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui en 2020.

Monsieur X E F Y Z étant démuni de tout document d’identité et/ou de voyage, une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été envoyée dès le 25 janvier 2021 via l’unité centrale d’identification à la Direction Régionale des étrangers en France (DGEF) pour pallier le défaut de passeport de l’intéressé. Les 4 et 16 février 2021,la DGEF indiquait que le laissez-passer consulaire était en attente de transmission. Le 22 février 2021, la DGEF confirmait l’envoi de la demande aux autorités marocaines en date du 19 février 2021. Le 11 mars 2021, la DGEF indiquait qu’ils n’avaient pas de retour des autorités marocains.

Par ordonnance du 22 février 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. X E F Y Z pour une durée de trente-jours.

Par ordonnance du 24 février 2021, la Cour d’appel de Pau a confirmé la décision du 22 février 2021 du juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance du 12 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien en rétention de Monsieur X E F Y Z après sa demande de mise en liberté.

Dans ses observations en date du 12 mars 2021 transmise le 15 mars 2021, Monsieur X E F Y Z, soutient par la voix de son conseil, d’une part que la garde à vue dont il a fait l’objet était illégale et que compte tenu de la prolongation de la rétention administrative, il est possible de réitérer cet argument, et d’autre part que la préfecture ne joint aucune demande de routing, ni même la moindre demande de laissez-passer ou d’échanges suffisamment probants laissant supposer qu’un laissez-passer puisse être délivré dans un délai raisonnable.

Dans son mémoire transmis le 14 mars 2021, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques soutient que l’absence de réponse des autorités consulaires marocaines à la demande de laissez-passer consulaire en cours ne constitue pas une circonstance nouvelle dans la mesure où cette réponse est attendue depuis plusieurs semaines. Elle fait également valoir que toutes les diligences ont été entreprises aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer des relances après saisine du Consulat. Elle souligne également que l’absence de réponse dans un délai de quinze jours ne signifie en rien que la réponse attendue n’interviendra pas ou sera négative.

MOTIFS

Sur le premier moyen soulevé relatif à l’irrégularité de la garde à vue.

Il sera en premier lieu rappelé au conseil de Monsieur X E F Y Z qu’en application des dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées in limine litis, ce qui a été fait devant le juge des libertés et de la détention de Bayonne le 25 janvier 2021, lequel a rejeté ces exceptions de procédure.

Il sera de même rappelé que par ordonnance en date du 28 janvier 2021, la Cour d’appel de Pau a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de Bayonne qui a rejeté les exceptions de procédure soulevées et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative à l’encontre de Monsieur X E F Y Z.

Aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Pau par Monsieur X E F Y Z, si bien que ce dernier n’est plus recevable à discuter la régularité de la procédure, la décision de la cour d’appel de Pau sur ce point ayant acquis autorité de la chose jugée.

Sur le second moyen soulevé tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :

Aux termes de l’article R 552-17 du Ceseda, l’étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R 552-9 et R 552-15, qu’il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des liberté et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge. A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile ne peut être contestée que devant le juge administratif. Il est procédé comme il est dit à la section I du présent chapitre. Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de ait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative u son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Si l’étranger en rétention peut demander au juge des libertés et de la détention qu’il soit mis fin à la rétention, dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l’article R 552-17, ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.

En l’espèce, ainsi que cela a été justement retenu par le premier juge, l’absence de réponse des autorités consulaires marocaines à une demande de laissez-passer consulaire en cours ne constitue en rien une circonstance nouvelle puisque cette réponse est attendue depuis plusieurs semaines, et ce antérieurement à la décision de prolongation de la rétention.

De même, il a justement été souligné que l’absence de réponse dans le délai de 15 jours évoqué ne constituait en rien une preuve permettant d’affirmer que la réponse attendue n’interviendrait pas ou serait négative.

Le premier juge a donc a bon droit rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur X E F Y Z. Sa décision sera confirmée.

Sur la demande faite au titre des frais irrépétibles :

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Maître X sera débouté de sa demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l’appel de Monsieur X E F Y Z en la forme mais mal fondé ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bayonne le 12 mars 2021 ;

DEBOUTONS Maître Julien X de sa demande au titre des frais irrépétibles.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la des

Pyrénées-Atlantiques.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Mars deux mille vingt et un à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

A B C D

Reçu notification de la présente par remise d’une copie

ce jour 15 Mars 2021

Monsieur X E F Y Z, par mail au centre de rétention d’Hendaye

Pris connaissance le : À

Signature

Maître X, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail

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