Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention / Section 1 : Première saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
Article L552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle.
Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la mesure d'éloignement qui le vise
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cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335241&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire) ; procédures prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (prolongation du maintien en zone d'attente) ;
Lire la suite…Aux termes des dispositions de l'article L. 3341-1 susmentionné, l'ivresse ne donne lieu à une mesure de rétention qu'à la double condition qu'elle soit manifeste et constatée dans un lieu public. Ledit article ne trouve donc pas à s'appliquer à une personne se trouvant seulement sous l'emprise d'un état alcoolique. […] L551-1, L552-1 à L552-6 et art. […] L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), de rétention douanière (24h renouvelable une fois, art. 323-2 du Code des douanes) ou encore de garde à vue (24h renouvelable une fois, art. 63 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'examen de la procédure suivie établit qu'elle est régulière en la forme ; que tous délais de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ont été respectés et que le Juge des Libertés et de la Détention délégué du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, s'est assuré que Monsieur B C Y, objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 novembre 2011, notifiée le jour même, ne pouvait quitter le territoire national avant le 28 JANVIER 2012, délai nécessaire à la délivrance d'un titre de circulation trans-frontière ; […] télécopie le 10 01 2012
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[…] L'examen de la procédure suivie établit qu'elle est régulière en la forme ; que tous délais de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ont été respectés et que le Juge des Libertés et de la Détention délégué du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, s'est assuré que Monsieur A X, objet d'un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière n°2016-18 en date du 15 novembre 2015, notifié le par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 décembre 2015, ne pouvait quitter le territoire national avant le 4 avril 2016 à 17h30, délai nécessaire à la délivrance d'un titre de circulation trans-frontière.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 2012, n° 12/00059
[…] Vu l'ordonnance rendue le 01 Février 2012, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, décidant le maintien de : […] L'examen de la procédure suivie établit qu'elle est régulière en la forme ; que tous délais de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ont été respectés et que le Juge des Libertés et de la Détention délégué du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, s'est assuré que Monsieur Y Z, objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 28 janvier 2012, notifiée le même jour, ne pouvait quitter le territoire national avant le 21 février 2012, délai nécessaire à la délivrance d'un titre de circulation trans-frontière ;
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Considérant, en outre, ainsi que le rappelle l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été modifié, […] l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; 71. […] Considérant qu'en vertu de l'article 56 de la loi déférée, qui modifie l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi lorsqu'un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, […]
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