Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 28 février 2022, n° 20/01595

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 28 févr. 2022, n° 20/01595
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 20/01595
Dispositif : Renvoi à la mise en état

Sur les parties

Texte intégral

PhD/ND


Numéro 22/837

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 28/02/2022


Dossier : N° RG 20/01595 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HS4T


Nature affaire :


Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente


Affaire :

S.A.S.U. SVH ENERGIE


C/

X, Y, Z, F D, A, B, C, G H épouse D, […]

Grosse délivrée le :

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 10 Janvier 2022, devant :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Président

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

assistés de Madame Nathalène DENIS, Greffière, présente à l’appel des causes.


Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S.U. SVH ENERGIE

venant aux drotis de la société GSE INTEGRATION

immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 833 656 218, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

93400 SAINT-OUEN


Représentée par Me Jean Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU


Assistée de Me Pauline LEBAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur X, Y, Z, F D

né le […] à Savigny-sur-Orge (91)

de nationalité Française

[…]

64121 SERRES-CASTET

Madame A, B, C, G H épouse D

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

64121 SERRES-CASTET


Représentés par Me F DUFFAU, avocat au barreau de PAU

[…]

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]


Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision

en date du 19 JUIN 2020

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES


Suivant bon de commande n° 46444 en date du 22 novembre 2016, signé dans le cadre d’un démarchage hors établissement, M. X D et Mme A H, épouse D (ci-après les époux D), ont confié, à la « société par actions simplifiée SVH énergie, RCS Bobigny 508 676 053», la fourniture, l’installation et le raccordement au réseau ERDF d’une centrale de 12 panneaux photovoltaïques « GSE 12 », équipée d’un système de production de chauffage « GSE air system », un équipement LED ainsi qu’un ballon thermodynamique moyennant le prix de 29.190 euros.


Le même jour, M. X D a signé un second bon de commande n°46377, portant sur les mêmes équipements, précisant la marque et la puissance des panneaux photovoltaïques.


L’opération a été entièrement financée par un prêt affecté souscrit le même jour, par l’intermédiaire du vendeur, auprès de la société Franfinance (sa), (le prêteur), remboursable en 144 mensualités au taux annuel de 5,80 %, avec remboursement différé des intérêts intercalaires jusqu’à la date de début du remboursement des mensualités.


La facture d’installation des équipements, visant le second bon de commande, a été émise le 4 janvier 2017.


Le 4 janvier 2017, M. D a signé l’attestation de livraison des biens et de la prestation objet du bon de commande et autorisé le prêteur à régler le vendeur.


Le prêteur a libéré les fonds entre les mains du vendeur.


Le 8 novembre 2017, les épouxCoupel ont procédé au remboursement anticipé du crédit affecté pour un montant de 31.068 euros.


Le 4 décembre 2017, par l’intermédiaire d’une association de consommateurs, les époux D se sont plaints auprès du vendeur de ce que l’installation photovoltaïque n’avait toujours pas été raccordée au réseau ERDF en dépit de ses engagements pris dans le bon de commande.


Le 6 décembre 2017, l’installation photovoltaïque a été raccordée au réseau.


Le 23 janvier 2018, les époux D, toujours par l’intermédiaire de la même association de consommateurs, ont demandé au vendeur et au prêteur de leur remettre divers documents aux fins de vérifier la régularité du bon de commande et du prêt affecté.


Le 22 mai 2018, le vendeur a consenti aux époux D une remise commerciale de 1.500 euros selon chèque qu’ils ont encaissé.


L e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 8 , l e v e n d e u r e s t i n t e r v e n u s u i t e à u n e p a n n e d u b a l l o n thermodynamique.


Les dysfonctionnements ne pouvant être résolus, le vendeur a proposé, par courrier du 18 janvier 2019, de procéder au changement du ballon.
Par courrier de leur conseil du 15 mars 2019, les époux D ont refusé cette proposition.


Suivant exploit des 8 août et 7 septembre 2018, les époux D ont fait assigner la société par actions simplifiée GSE intégration, RCS Bobigny 508 676 053), prise comme « anciennement SVH énergie » et la société anonyme Franfinance par devant le tribunal d’instance de Pau en annulation des deux bons de commande et du crédit affecté du 22 novembre 2016.


La société par actions simplifiée SVH énergie (RCS Bobigny 833 656 218), immatriculée le 20 décembre 2017, est volontairement intervenue aux débats comme venant aux droits de la société GSE intégration.


Par jugement du 19 juin 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :


- déclaré recevable l’intervention volontaire formée par la société SVH énergie


- prononcé la nullité des bons de commande n°46377 et 46444 signés par les époux D le 22 novembre 2016


- constaté que l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 22 novembre 2016 par les époux D auprès de la société Franfinance


- condamné la société SVH énergie à effectuer, à ses frais, le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements ou des éléments liés à la centrale photovoltaïque et au ballon thermodynamique et à remettre les éléments du domicile en contact avec le matériel dans l’état initial, dans le délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir


- dit qu’à défaut, elle sera réputée en avoir abandonné l’entière propriété qui serait alors transférée aux époux D


- dit que la société Franfinance a commis une faute


- condamné la société Franfinance à payer aux époux D la somme de 31.205,37 euros


- condamné la société SVH énergie à garantir la société Franfinance de la somme de 14.595 euros


- débouté les époux D de leurs autres demandes


- dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire


- condamné in solidum la société SVH énergie et la société Franfinance à payer aux époux D la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens


- débouté la société SVH énergie et la société Franfinance de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.


Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 juillet 2020, la société SVH énergie a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2021.

***


Vu les dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021 par la société SVH énergie qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :


- constater que les époux D n’ont pas contesté avoir signé le 22 novembre 2016 deux bons de commande avec la société SVH énergie, le bon de commande 46377 venant remplacer le bon de commande n°46444


- constater que le bon de commande n°46377 en date du 22 novembre 2016 conclu entre les époux D et la société SVH énergie est valable


- débouter les époux D de l’ensemble de leurs demandes


- débouter la société Franfinance de ses demandes à son égard


- en tout état de cause, condamner les époux D au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*


Vu les dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021 par les époux D qui ont demandé à la cour de :


- confirmer le jugement


- condamner in solidum la société SVH énergie et la société Franfinance à leur payer la somme supplémentaire de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

*


Vu les dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2021 par la société Franfinance qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les époux D du surplus de leurs demandes, et statuant à nouveau, sur appel incident, de :


- débouter les époux D de leur demande de nullité du contrat principal et, subséquemment, de leur demande de nullité de plein droit du contrat de crédit affecté ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes


- subsidiairement, en cas d’annulation du contrat principal et du contrat de prêt affecté, débouter les époux D de leur demande de remboursement des sommes réglées au titre du prêt


- dans l’hypothèse d’une condamnation à restituer lesdites sommes, condamner la société SVH énergie à lui rembourser le capital prêté, soit la somme de 29.190 euros


- en tout état de cause, débouter les époux D de leurs demandes dirigées contre elle


- condamner la société SVH énergie à garantir et relever indemne la société Franfinance
- condamner les époux D à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS


Par message RPVA du 28 juin 2021, le conseil de la société SVH énergie a informé l’ensemble des parties que la société SVH énergie venait de faire l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prononcé le 23 juin 2021 par le tribunal de commerce d’Angers.


La cour doit constater que les époux D et la société Franfinance n’ont pas tiré les conséquences procédurales de ce jugement en n’appelant pas en intervention forcée le liquidateur judiciaire dans la présente instance.


En effet, la cour est saisie, dans l’instance d’appel, de trois actions :


- une action en nullité du contrat principal, et, constatation de la nullité de plein droit du prêt affecté


- une action en responsabilité contractuelle formée par les époux D contre la société Franfinance


- une action subsidiaire en garantie formée par la société Franfinance contre la société SVH énergie.


En application de l’article 369 du code de procédure civile, le jugement de liquidation judiciaire de la société SVH énergie a interrompu la présente instance mais avec des effets distincts selon la nature des actions dont est saisie la cour.


En droit, la présente instance en annulation du contrat principal, fondée sur des irrégularités de forme du bon de commande, sans demande pécuniaire contre le vendeur, n’est pas une instance en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce et ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites prévue à l’article L. 622-21 du code de commerce.


En revanche, conformément aux dispositions de l’article 373 du code de procédure civile et L. 623-23 auquel renvoie l’article L. 641-14 du code de commerce, dès lors que le liquidateur judiciaire n’est pas volontairement intervenu dans l’instance, les époux D devaient l’assigner en intervention forcée aux fins de reprise de l’instance sur la nullité du contrat principal, seul le liquidateur judiciaire ayant qualité pour exercer les droits patrimoniaux de la société SVH énergie.


L’instance en garantie engagée, à titre subsidiaire, par la société Franfinance contre la société SVH énergie s’analyse en une instance qui ne peut tendre qu’à la fixation de la créance de garantie au passif de la liquidation judiciaire, en application des articles L. 622-21 et article L. 622-22 du code de commerce,


La reprise de cette instance est subordonnée non seulement à la mise en cause du liquidateur judiciaire mais également à la justification de la déclaration de créance de la société Franfinance au passif.


Il résulte de ce qui précède qu’il convient de dire que les époux D, qui agissent en nullité du contrat principal, devront assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire, la société Franfinance pouvant alors régulariser l’instance en garantie par voie de conclusions, sous réserve de justifier de sa déclaration de créance.
La cour précise également que sur l’action en garantie, la société SVH énergie, en vertu de ses droits propres, non atteints par son dessaisissement, a qualité pour défendre à cette action qui tend à la fixation de la créance au passif.


Enfin, si l’instance en responsabilité engagée par les époux D contre la société Franfinance n’est pas atteinte par l’effet interruptif du jugement de liquidation judiciaire, il ressort de leurs conclusions que le préjudice allégué trouve, en partie, sa consistance dans les conséquences de l’annulation du contrat principal, de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer sur cette action jusqu’à la mise en cause du liquidateur judiciaire.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,


CONSTATE l’interruption de l’instance en nullité du contrat principal et en constatation de la nullité de plein droit du prêt affecté engagée par les époux D ainsi que celle de l’instance en garantie engagée par la société Franfinance contre la société SVH énergie,


INVITE les époux D à assigner le liquidateur judiciaire de la société SVH énergie par devant la cour de céans dans les 15 jours du prononcé du présent arrêt, à peine de radiation de l’affaire en application de l’article 376 du code de procédure civile,


INVITE la société Franfinance à produire la déclaration de sa créance de garantie au passif de la liquidation judiciaire, et à signifier, ou notifier en cas de constitution d’avocat, ses conclusions au liquidateur judiciaire, à peine de radiation du rôle du chef de son action en garantie,


SURSOIT à statuer sur l’action en responsabilité engagée par les époux D contre la société Franfinance jusqu’à la régularisation de la reprise de l’instance par les époux D,


RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 juin 2022 à 08H30,


RESERVE les dépens.


Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.


La Greffière La Présidente
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