Entrée en vigueur le 27 février 2022
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


pendant 7 jours
Il en résulte que l'article 212-4 du Code de l'organisation judiciaire dispose que : « Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, […] En effet, l'article 51 du TFUE exclut du champ d'application des dispositions relatives au droit d'établissement les activités « participant même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique » [4]. […] Il est notamment astreint au secret des délibérés et peut faire l'objet d'une récusation sur le fondement de l'article 378 du Code de procédure civile [10]. […] relevant de l'article 6§1 de la Convention européenne. […] En vertu de l'article 456 du Code de procédure civile, aucune disposition n'exige de mention, dans le jugement, […]
Lire la suite…Il en résulte que l'article 212-4 du Code de l'organisation judiciaire dispose que : « Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, […] En effet, l'article 51 du TFUE exclut du champ d'application des dispositions relatives au droit d'établissement les activités « participant même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique » [4]. […] Il est notamment astreint au secret des délibérés et peut faire l'objet d'une récusation sur le fondement de l'article 378 du Code de procédure civile [10]. […] relevant de l'article 6§1 de la Convention européenne. […] En vertu de l'article 456 du Code de procédure civile, aucune disposition n'exige de mention, dans le jugement, […]
Lire la suite…[…] Fixe à deux ans à compter de ce jour, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 16 Mai 2013 pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Signé par Madame A B, juge en l'absence du titulaire, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.
[…] La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
[…] Le présent arrêt a été signé par Monsieur Gérard GROS, conseiller en remplacement du Président de Chambre régulièrement empêché, conformément à l'article 456 du Code de procédure civile et par M me P Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. […] 3 du code de procédure civile et 802 du même code. » Réponse de la Cour 6. […] PAR CES MOTIFS, […] en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.ECLI:FR:CCASS:2026:C200300 Analyse Titrages et résumés Publié par ALBERT CASTON à 17:02 Envoyer par e-mail BlogThis!
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