Article 456 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 27 février 2022

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Entrée en vigueur le 27 février 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

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1Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 mai 2011, n° 2011P00213

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2Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 26 août 2016, n° 2016006614

[…] La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 24 juin 2011, n° 09/01296Infirmation partielle

[…] Le présent arrêt a été signé par Monsieur Gérard GROS, conseiller en remplacement du Président de Chambre régulièrement empêché, conformément à l'article 456 du Code de procédure civile et par M me P Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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