Cour d'appel de Poitiers, CIV.1, du 21 février 2006

  • Procédures civiles d'exécution·
  • Mesures conservatoires·
  • Autorisation du juge·
  • Injonction de payer·
  • Logistique·
  • Saisie conservatoire·
  • Cabinet·
  • Ordonnance·
  • Signification·
  • Décision de justice

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Au terme de l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991 toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge une autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article 68 précise que cette autorisation n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Ce n’est qu’à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer au débiteur que celle-ci prend la qualification de décision de justice non encore exécutoire. Par conséquent, une saisie conservatoire ne peut être pratiquée au seul vu d’une ordonnance d’injonction de payer non signifiée, en l’absence de toute autorisation préalable du juge de l’exécution.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. civ. 1, 21 févr. 2006
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006948094

Texte intégral

ARRÊT No R.G : 04/01574 MJC/VG S.A.S. CTDA RECOUVREMENT SA SDV LOGISTIQUE C/ Me BERNARD MENUT SCP MENUT BAFFOU COUR D’APPEL DE POITIERS 1re Chambre Civile ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2006 APPELANTES :

S.A.S. CTDA RECOUVREMENT, exerçant sous le nom commercial Cabinet DRAULT ET ASSOCIES, dont le siège social est 74 rue Pierre Tal Coat – 27000 EVREUX, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et à l’audience par Monsieur Mustapha X…, muni d’un pouvoir, qui a été entendu en ses observations S.A. SDV LOGISTIQUE, dont le siège social est 15 rue Etienne Dolet – 76140 LE PETIT QUEVILLY, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. représentées par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour Suivant déclaration d’appel du 26 Mai 2004 d’un jugement du 13 mai 2004 rendu par le Juge de l’Exécution du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS. INTIMÉS : Maître Bernard MENUT, exerçant la profession de huissier de justice domicilié12 rue Nationale 86110 MIREBEAU SCP MENUT BAFFOU, dont le siège social est 12 rue Nationale – 86110 MIREBEAU, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège . représentés par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour assistés de la SCP MADY-GILLET, avocats au Barreau de POITIERS, qui a été entendue en sa plaidoirie COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller, Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle Diane Y…, Greffier, présente uniquement aux débats, DÉBATS : A l’audience publique du 02 Janvier 2006, Le Président a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie, Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2006, Ce jour, a été rendu l’arrêt dont la teneur suit : ARRÊT :

LA COUR

Vu le jugement contradictoire en date du 13 mai 2004 par lequel le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de POITIERS a : – dit que Maître MENUT n’a pas à procéder à la saisie conservatoire demandée par la Société CABINET DRAULT ET ASSOCIES sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 décembre 2003 si elle n’a pas été signifiée au défendeur ; – condamné la Société CABINET DRAULT ET ASSOCIES à payer à Maître MENUT la somme de 95,64 ç au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; – dit que cette décision est opposable à la S.A. SDV LOGISTIQUE ; – condamné les défendeurs aux dépens d’instance ;

Vu l’appel de ce jugement interjeté par la Société CABINET DRAULT ET ASSOCIES et la S.A. SDV LOGISTIQUE selon déclaration au greffe de la Cour en date du 26 mai 2004 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la Société CABINET DRAULT ET ASSOCIES et de la S.A. SDV LOGISTIQUE enregistrées au greffe le 15 novembre 2005 aux termes desquelles elles demandent à la Cour de : – dire qu’une saisie conservatoire peut être pratiquée sur la base d’une injonction de payer non signifiée ; – dire que la SCP MENUT BAFFOU était tenue d’exécuter la mesure requise par le créancier et a commis une faute en refusant de l’exécuter ; – condamner la SCP MENUT BAFFOU au paiement de la somme de 1.500 ç en réparation du préjudice subi ; – débouter la SCP MENUT BAFFOU de ses demandes ; – condamner la SCP MENUT BAFFOU au paiement de la somme de 1.000 ç au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître MENUT et de la SCP MENUT

BAFFOU enregistrées au greffe le 30 septembre 2005 demandant à la Cour de : – confirmer le jugement déféré ; – dire qu’une ordonnance d’injonction de payer non signée ne permet de passer outre à l’autorisation préalable du juge pour pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur ; – débouter la Société CABINET DRAULT ET ASSOCIES et la S.A. SDV LOGISTIQUE de ses demandes ; – les condamner à payer à Maître MENUT et à la SCP MENUT BAFFOU une somme de 3.000 ç au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive et vexatoire ; – les condamner en outre à leur verser la somme de 3.000 ç sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état intervenue le 8 décembre 2005 ;

SUR CE

Le 29 décembre 2003, une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de POITIERS a enjoint la S.A.R.L. EXO-NUTS d’avoir à payer à la S.A. SDV LOGISTIQUE la somme de 1.458,41 ç.

Le 13 février 2004, la Société CABINET DRAULT ET ASSOCIES, cabinet de recouvrement, a transmis à la SCP MENUT-BAFFOU une copie de cette ordonnance non signifiée afin qu’il soit procédé à une saisie conservatoire sur les biens mobiliers de la S.A.R.L. EXO-NUTS.

La SCP MENUT-BAFFOU a refusé de procéder à cette saisie conservatoire en l’absence de toute signification de cette ordonnance d’injonction de payer ou en l’absence d’une autorisation préalable du juge de l’exécution.

La Société CABINET DRAULT ET ASSOCIES soutient qu’une ordonnance d’injonction de payer non signifiée constitue une décision de justice

n’ayant pas encore force exécutoire au sens de l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991 et que dans ces conditions c’est à tort et de manière fautive que la SCP MENUT-BAFFOU a refusé de procéder à la saisie conservatoire qui lui était demandée.

En droit l’article 67de la loi du 9 juillet 1991 dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge une autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

L’article 68 précise qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.

Il convient de rappeler que la procédure d’injonction de payer n’a été créée que dans un but d’accélération et de simplification des procédures et non comme dans le cas d’une ordonnance sur requête, pour permettre l’obtention d’une décision non contradictoire en raison des circonstances et de la volonté de garantir l’efficacité de l’application du droit qui seuls justifient que le requérant soit fondé à ne pas appeler la partie adverse.

L’ordonnance d’injonction de payer n’a pas besoin d’être motivée, elle est dépourvue de toute autorité de chose jugée et ne crée pas au bénéfice de celui qui l’a obtenue une présomption de créance susceptible d’inverser la charge de la preuve à son profit.

En effet, l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé. De même, elle est non avenue si après la signification et en l’absence d’opposition du débiteur, le créancier ne sollicite pas l’apposition de la force exécutoire un mois au plus tard après l’expiration du délai d’opposition. En outre, en cas d’opposition, le jugement du Tribunal

se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer qui disparaît.

De plus seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer interrompt la prescription. En conséquence, la seule requête en injonction de payer ne peut s’analyser en une demande en justice interrompant la prescription en raison de son caractère non contradictoire pas plus d’ailleurs que le prononcé de l’ordonnance. Seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du Code Civil.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure en injonction de payer n’est qu’un mode particulier de saisine d’une instance contradictoire dans laquelle l’opposition a la nature d’une demande en justice.

Il apparaît ainsi que ce n’est qu’à compter de la signification de l’ordonnance au débiteur que celle-ci prend la qualification de décision de justice non encore exécutoire. Jusqu’à cette signification, l’ordonnance d’injonction de payer n’est qu’une décision de justice en devenir.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la S.A. SDV LOGISTIQUE et la Société CABINET DRAULT ET ASSOCIES de ses demandes en relevant qu’une saisie conservatoire ne peut être pratiquée au seul vu d’une ordonnance d’injonction de payer non signifiée et en l’absence de toute autorisation préalable du juge de l’exécution.

La SCP MENUT-BAFFOU et Maître MENUT sollicitent l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant l’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce,

il échet de relever que la SCP MENUT-BAFFOU et Maître MENUT ne démontrent ni l’existence d’une telle attitude de la part de la S.A. SDV LOGISTIQUE et de la Société CABINET DRAULT ET ASSOCIES rendant abusif l’appel interjeté ni même l’existence d’un dommage. Il convient en conséquence de les débouter de ce chef de demande.

Néanmoins il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCP MENUT-BAFFOU et de Maître MENUT les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel. Il échet de leur allouer une somme de 1.000 ç sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute la SCP MENUT-BAFFOU et Maître MENUT de leurs demandes en dommages et intérêts.

Condamne la S.A. SDV LOGISTIQUE et la Société CABINET DRAULT ET ASSOCIES à leur verser la somme de 1.000 ç sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la S.A. SDV LOGISTIQUE et la Société CABINET DRAULT ET ASSOCIES aux dépens d’appel.

Autorise l’application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de

Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président et Mademoiselle Diane Y…, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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