Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 12 octobre 2010, n° 08/03580

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 12 oct. 2010, n° 08/03580
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 08/03580
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 25 août 2008
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, 26 août 2008
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20100514
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE POITIERS ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2010 2e Chambre R.G : 08/03580 Numéro d’inscription au répertoire général : 08/03580

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTES : S.A.R.L. MAISON MOURAT dont le siège est sis Route de la Roche Sur Yon 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour assistée de Me Philippe C, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON E.A.R.L. CHATEAU MARIE DU FOU dont le siège est sis […] Château Marie du F 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour assistée de Me Philippe C, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

INTIMEE : S.A.R.L. JARD CHAIS MAREUILLAIS dont le siège est sis 5 Place circulaire 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour assistée de Me I , avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 03 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean CHAPRON, Président Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller Madame Nathalie PIGNON, Conseiller qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Brigitte VANSTEENDAM,

ARRÊT :
-CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
-Signé par Monsieur Jean CHAPRON, Président, et par Mme Brigitte VANSTEENDAM, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement en date du 26 août 2008, le tribunal de Grande Instance de la ROCHE sur YON, statuant dans un litige opposant la société MAISON MOURAT et la société CHATEAU MARIE DU FOU à la société JARD CHAIS MAREUILLAIS (ci-après la société JCM), a notamment :

- débouté la société MAISON MOURAT de toutes ses demandes formulées sur le fondement de l’action en contrefaçon et sur celui de l’action en concurrence déloyale ;

— débouté la société CHATEAU MARIE DU FOU de toutes ses demandes formulées sur le fondement de l’action en contrefaçon et sur celui de l’action en concurrence déloyale ;

— débouté la société JCM de ses demandes de dommages et intérêts ;

— condamné la société MAISON MOURAT et la société CHATEAU MARIE DU FOU à verser la somme de 1 700 € à la société JCM au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Par acte en date du 16 octobre 2008, la société MAISON MOURAT et la société MARIE DU FOU ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu les dernières conclusions de la société MAISON MOURAT et de la société CHATEAU MARIE DU FOU signifiées le 14 janvier 2010 et celles de la société JCM signifiées le 26 novembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour un examen complet et détaillé des moyens et prétentions des parties, Aux termes de leurs conclusions la société MAISON MOURAT et la société CHATEAU MARIE DU FOU demandent à la Cour de condamner la société JCM à payer à la société MAISON MOURAT la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, de condamner la société JCM à payer à la société CHATEAU MARIE DU FOU la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, de condamner la société JCM à cesser toute commercialisation de produits susceptibles de nuire aux produits des sociétés appelantes notamment l’utilisation de l’étiquette représentant le château MARIE D FOU, ainsi que les capsules et les codes couleurs qui ont fait l’objet d’un dépôt de la part de la maison MOURAT, sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, de condamner la société JCM à détruire, en présence d’un huissier de justice, le moule qui lui permet de fabriquer la bouteille avec laquelle elle commercialise actuellement le CHATEAU DE ROSNAY et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un

délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, de condamner la société JCM sous astreinte de 500 € par infraction constatée à cesser de commercialiser ses produits avec la bouteille actuellement utilisée pour la commercialisation du vin CHATEAU DE ROSNAY, de débouter la société JCM de toutes ses demandes et de la condamner à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses conclusions la société JCM demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à condamner solidairement les sociétés appelantes au paiement des sommes suivantes :

-100 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive vexatoire ;

-8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2010. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il ressort des faits constants de la cause tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats :

-que la société MAISON MOURAT, négociant en vin, est titulaire :

- de la marque complexe constituée par la forme caractéristique du conditionnement du vin combinée à l’étiquette 'vergé blanc’ et la couleur rouge 199 U. Sur l’étiquette 'vergé blanc’ également déposée en qualité de marque, est mentionné, sur sa partie supérieure 'collection 2004", en dessous est représentée une chouette sous laquelle est présente la mention 'J. Mourat’ soulignée et légèrement inclinée vers le haut, puis l’appellation 'FIEFS VENDEENS’ et sur la ligne suivante 'MAREUIL’ ;

— de la marque complexe constituée par la forme caractéristique du conditionnement du vin combinée à l’étiquette 1795 U et à la couleur rouge 199 U. Sur l’étiquette également déposée en qualité de marque, est écrit, sur sa partie supérieure 'collection 2004", en dessous est représentée une chouette sous laquelle est présente la mention 'J. Mourat’ soulignée et légèrement inclinée vers le haut, puis l’appellation 'FIEFS VENDEENS’ et sur la ligne suivante 'MAREUIL’ ;

— de la marque complexe constituée par la forme caractéristique du conditionnement du vin combinée à l’étiquette 122 U et à la couleur jaune 137 C. Sur l’étiquette également déposée en qualité de marque, est écrit, sur sa partie supérieure, 'collection 2004", en dessous est représentée une chouette sous laquelle est écrite la mention 'J. Mourat’ soulignée et légèrement inclinée vers le haut, puis l’appellation 'FIEFS VENDEENS’ et sur la ligne suivante 'MAREUIL’ ;

— que toutes ces marques ont été publiées au bulletin officiel de la propriété industrielle le 17 mars 2006 ;

— que la société JCM commercialise des bouteilles de vin Fiefs Vendéens, Mareuil, Château du Rosnay Cuvée Héritage 2004, Fiefs Vendéens Mareuil Cuvée héritage rouge 2004 et Fiefs Vendéens BREM Cuvée les Dunes 2004 ;

-que, s’estimant victime de contrefaçon et de concurrence déloyale, la Société MAISON MOURAT a, par acte en date du 22 septembre 2006, assigné la Société JCM devant le tribunal et la société CHATEAU MARIE DU FOU, également titulaire des marques mentionnées dans l’acte introductif d’instance, est intervenue volontairement à l’instance ;

Attendu que la société MAISON MOURAT et la société CHATEAU MARIE DU FOU, s’agissant de leur action en contrefaçon et au soutien de leur appel, soumettent à la Cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l’appréciation des premiers Juges lesquels, en des moyens pertinents que la Cour fait siens, ont estimé, après avoir décrit et examiné de façon complète et détaillée les produits de la société JCM par rapport à ceux des sociétés MAISON MOURAT et CHATEAU MARIE D FOU eu égard aux différentes marques déposées, qu’ à l’issue de cet examen et au regard de l’impression d’ensemble produite par les éléments pris en compte dans leur globalité, qu’il n’existait aucun risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyen qui ne se trouve pas en présence simultanément des deux signes et qui ne peut donc leur attribuer une origine commune et que, dès lors, le moyen de la société MAISON MOURAT tiré de la contrefaçon devait être rejeté et que, s’agissant de la société CHATEAU MARIE DU FOU, au regard de l’impression d’ensemble produite par les éléments pris en compte dans leur globalité, sachant que le consommateur perçoit la marque comme un tout et ne se livre pas à un examen séparé des différents éléments, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyen qui ne se trouve pas en présence simultanément des deux signes et qui ne peut donc leur attribuer une origine commune ; Attendu qu’il sera ajouté que les sociétés appelantes qui versent aux débats, en cause d’appel , l’analyse et le rapport qui en a été fait par Madame Élisabeth P, chercheur en habillage des bouteilles de vin, des similitudes pouvant exister entre les différents produits incriminés , n’est pas de nature à contredire les motifs retenus par les premiers Juges , étant par ailleurs observé que les éléments qui peuvent retenir l’attention d’un spécialiste ou d’un professionnel de l’habillage de bouteille n’est pas transposable au consommateur moyen alors qu’au surplus il s’agit en l’espèce de vins d’appellation courante concernant de nombreux viticulteurs de la région de MAREUIL et BREM SUR MER en Vendée ; Attendu qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés MAISON MOURAT et CHATEAU MARIE D FOU de leurs demandes en dommages et intérêts pour contrefaçon ; Attendu que, s’agissant des demandes des sociétés appelantes pour concurrence déloyale et parasitisme, elles font valoir, au soutien de leur appel, que la société JCM utilise des signes distinctifs de nature à créer une confusion avec les produits de ses concurrents et, d’autre part, adopte un comportement parasitaire, tous éléments contestés par la société JCM ;

Attendu que, s’agissant de la commercialisation par la société JCM de divers vins sous l’appellation BOURINETTE, LES BASTIONS, TERRE DU PAYS ou LA BORDERIE DU LAY, il convient de retenir que ces différentes appellations ou dénominations ne peuvent pas se confondre avec les produits commercialisés par la société MAISONS MOURAT sous les dénominations TROUSSEPINETTE, LES REMPARTS et TERRE DES ANGES dès lors qu’il n’existe aucun élément orthographique commun ; que la rivière LE LAY faisant partie du lieu géographique commun aux différents exploitants il ne peut être considéré comme un signe distinctif ; que par ailleurs il n’est pas démontré que la société JCM exploite personnellement sous la marque TROUSPINETTE DE LISE BACARA ; Attendu, par ailleurs, que les témoignages versés aux débats par les sociétés appelantes n’apportent pas d’éléments de nature à permettre de rapporter la preuve d’une confusion entre les différents produits commercialisés par chacune des parties ; Attendu que, s’agissant de l’utilisation par la société JCM sur ses bouteilles d’une étiquette comportant une vue de l’église et du château de MAREUIL, il est démontré et établi que le château de MAREUIL est bien la propriété de la société CHATEAU MARIE DU FOU et que si le propriétaire ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de son château, il est toutefois en droit de s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal, ce qui est bien le cas en l’espèce dès lors que la production de vins de MAREUIl est concentré sur un territoire très limité et très proche de la commune de MAREUIL ; que pour le surplus il n’est pas démontré qu’une bouteille dont le modèle a été commercialisé en 2007 par la société JCM puisse être confondue avec celui de la société CHATEAU MARIE DU FOU, le risque de confusion ne pouvant pas résulter de la seule bague ; Attendu que la société CHATEAU MARIE DU FOU est en conséquence bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour la seule utilisation par la société JCM d’une étiquette sur laquelle figure l’image du château de MAREUIL et qu’à ce titre elle est endroit de revendiquer un préjudice lié à une perte de volume de ventes ; que la Cour dispose d’éléments suffisants pour chiffrer ce préjudice à la somme de 10 000 €, la société JCM ne pouvant par ailleurs continuer d’utiliser cette image sur ses bouteilles et cela sous astreinte, ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent arrêt ; Attendu que, contrairement à ce que soutient la société JCL, l’action engagée conjointement par les sociétés MAISON MOURAT et CHATEAU MARIE D FOU, ainsi que l’appel du jugement déféré, ne caractérisent pas un acte illégitime de nature à nuire ou à ternir l’image d’un concurrent et que dans ces conditions il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société JCM de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société JCM, qui succombe partiellement, la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé pour les frais de première instance ; Que la demande formée par les sociétés MAISON MOURAT et CHATEAU MARIE D FOU sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui succombent

pour l’essentiel en leurs prétentions, sera également rejetée, et elles supporteront seules la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,
- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté la société CHATEAU MARIE DU FOU de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

- l’infirme sur ce point et statuant à nouveau,
- condamne la société JARD CHAIS MAREUILLAIS à payer à la société CHATEAU MARIE DU FOU la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;

— condamne la société JARD CHAIS MAREUILLAIS à cesser toute commercialisation de bouteilles avec une étiquette représentant la château de MAREUIL, sous astreinte de 150 € par infraction constatée et passé le délai de 30 jours de la signification du présent arrêt ;

-dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation, en cause d’appel, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

-condamne solidairement la société MAISON MOURAT et la société CHATEAU MARIE DU FOU aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

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