Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 décembre 2013, n° 13/01858

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 4 déc. 2013, n° 13/01858
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 13/01858
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saintes, 25 avril 2013
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

EL/KG

ARRET N° 797

R.G : 13/01858

Association AGC DE

POITOU-CHARENTES

C/

Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01858

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 avril 2013 rendu par le Conseil de prud’hommes de SAINTES.

APPELANTE :

Association AGC DE POITOU-CHARENTES

XXX

XXX

Représentée par M. Christian LUSSEAU (Directeur des Ressources Humaines), muni d’un pouvoir

Assisté de Me Nicolas JOLY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame Z Y

XXX

XXX

Comparante

Assistée de Me Sylvie HAGUENIER, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller

Madame Odile CLEMENT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme Y, née le XXX, et atteignant de ce fait en avril 2012 l’âge de 60 ans, a été engagée, après deux contrats à durée déterminée en 1987, le 1er août 1995 en qualité de comptable par le centre de fiscalité, de gestion et de comptabilité de la Charente Maritime aux droits de laquelle vient désormais après d’autres changements l’association AGC de Poitou Charentes ; son poste a évolué vers la prospection de nouveaux clients, avec un avenant du 31 janvier 2000 puis la fixation d’objectifs à compter de l’automne 2007. Elle était affectée à l’agence de Jonzac ; l’association AGC de Poitou-Charentes, qui a pour activité le conseil et l’expertise comptable auprès d’agriculteurs, de commerçants, d’artisans et de PME, compte 33 agences en Poitou Charentes et fait partie du réseau CERFRANCE, qui comprend 700 agences réparties en 70 entités régionales, et relève de la convention collective CER. En 2010, dans une réorganisation a été mise en place avec la désignation d’une directrice de territoire couvrant deux agences, dont celle de Jonzac, Mme X Par courriel du 8 novembre 2011, Mme Y a été informée de ce que le développement ne faisait plus partie de ses missions, ce qu’elle n’avait pas accepté.

Le 21 juin 2012, Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de Saintes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, au motif du harcèlement moral dont elle aurait été victime, avec toutes conséquences indemnitaires de droit et d’obtenir l’annulation d’une sanction disciplinaire du 24 mars 2010, et le paiement de diverses créances salariales.

Par jugement du 26 avril 2013 rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil des prud’hommes :

— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association AGC de Poitou Charentes

— a prononcé la nullité de la sanction disciplinaire du 24 mars 2010

— a condamné l’association AGC de Poitou Charentes au paiement des sommes suivantes :

* 6284,44 € au titre de l’indemnité de préavis outre congés payés afférents

* 218995,54 € au titre de l’indemnité de licenciement

* 56000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail

* 5000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral

* 8145,43 € au titre des congés payés

* 2000 € à titre de dommages intérêts pour perte de chance

* 125,41 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied

* 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

— a condamné l’association AGC de Poitou Charentes à remettre les documents de rupture rectifiés

— a ordonné l’exécution provisoire sur l’indemnité de préavis et congés payés afférents

— a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3142,22¿ brut

— a débouté Mme Y du surplus de ses demandes

— a condamné l’association AGC de Poitou Charentes aux dépens.

L’association AGC de Poitou Charentes a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Mme Y a été dispensée de travail par le directeur des ressources humaines de l’association AGC de Poitou-Charentes dans l’attente du délibéré du conseil de prud’hommes, qui a été reporté du fait de la départition, puis a été licenciée le 21 juin 2013 au motif d’une cause réelle et sérieuse, constituée par le fait d’avoir refusé de rejoindre le 3 juin 2013 à son retour d’arrêt de travail un poste à Cognac où elle avait été nouvellement affectée sans son accord au motif de sa mésentente avec la directrice de territoire Mme X.

Par conclusions déposée à l’audience faisant suite à celles déposées au greffe le 19 septembre 2013 et reprises à l’audience, l’association AGC de Poitou Charentes demande à la cour :

— de constater que les faits ne sont pas constitutifs de harcèlement moral

— de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour des faits de harcèlement moral

— de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse

— en conséquence de débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes

— de la condamner au paiement des dépens et d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2013 et reprises à l’audience, Mme Y demande à la cour :

— d’annuler la sanction disciplinaire du 24 mars 2010

— de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur

— en toute hypothèse de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

— en conséquence de condamner l’association AGC de Poitou Charentes au paiement des sommes suivantes :

* rappel de salaire sur mise à pied : 125,41 € brut outre congés payés afférents

* rappel sur prime commerciale : 2593,91 € brut sauf à parfaire outre congés payés afférents

* rappel de congés payés 2011 2012 : 3142,22 €

* rappel de congés payés 2012 2013 : solde de 135,04 €

* rappel de salaire au prononcé de l’arrêt : 9956,32 € brut outre congés payés afférents

* rappel de 13e mois : solde de 1067,77 € brut outre congés payés afférents

* indemnité de préavis (3 mois) : 9426,66 € brut outre congés payés afférents 942,66 € brut

* indemnité conventionnelle de licenciement : 21995,54 € net soit un solde de 490,21 € net

* dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 75411,84 € entreprise

* dommages intérêts pour préjudice moral : 5000 € net

* dommages intérêts pour annulation d’une sanction disciplinaire : 2000 € net

* en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2500 € net

— d’ordonner à l’association AGC de Poitou Charentes de lui remettre une attestation Pôle-emploi rectifiée

— de condamner l’association AGC de Poitou Charentes aux dépens dont le timbre fiscal et les frais d’exécution.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Sur la sanction disciplinaire

C’est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause en appel en dépit de la production tardive d’une attestation de Mme X que le premier juge a prononcé l’annulation de cette sanction disciplinaire, qui n’était pas justifiée, la décision de la SCEA Y de retirer sa clientèle à l’association AGC de Poitou-Charentes émanant de ses gérants (son mari et son fils), que n’était pas Mme Y, qui n’en était qu’associée, et le client étant libre du choix de son comptable, sans qu’il puisse être établi un lien quatre ans après avec le fait que la belle-fille de Mme Y n’ait pas été embauchée par la l’association AGC de Poitou-Charentes, le transfert de la SCEA chez un concurrent étant une mesure de représailles. Il importe peu que sur contestation de Mme Y, la durée de mise à pied ait réduite de trois jours à un jour, dès lors que le principe de la sanction demeurait, la question n’étant pas celle de la proportionnalité, mais celle du bien fondé.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de résiliation judiciaire

Dans la mesure où la demande de résiliation judiciaire formée par saisine du conseil de prud’hommes le 21 juin 2012 est antérieure au licenciement prononcé après le jugement du conseil de prud’hommes prononçant la résiliation judiciaire, il convient d’examiner le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire, qui, si celle-ci est prononcée, entraînera la rupture du contrat de travail avec effet à la date du licenciement.

Le salarié peut demander au conseil de prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail ; la preuve de ces faits incombe au salarié et la résiliation judiciaire si elle est prononcée prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet au jour de la décision judiciaire la prononçant, ou, si le salarié est licencié entretemps, à la date du licenciement.

A titre liminaire, la cour ne peut que s’étonner que l’employeur ait, devant le conseil de prud’hommes, présenté une demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la salariée, cette voie de rupture du contrat de travail n’étant pas ouverte à l’employeur qui dispose de la voie unilatérale du licenciement.

Mme Y invoque à l’encontre de l’association AGC de Poitou-Charentes le harcèlement moral dont elle se dit victime, ayant consisté à la priver de ses attributions, et de la rémunération afférente et à la pousser à prendre sa retraite et à disposer de ses attributions comme si tel était le cas, en la remplaçant et en répartissant ses dossiers et ses clients tant de prospection que de gestion.

C’est par des motifs complets et pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel que le premier juge a caractérisé que le comportement de l’employeur, au delà même de l’inquiétude sur l’emploi et du malaise général créé au sein de l’agence de Jonzac par l’arrivée et le comportement de Mme X, avait été dirigé contre Mme Y, et était constitutif d’un harcèlement moral.

En effet, si l’employeur a le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de chercher à faire évoluer les méthodes de travail, s’il est avéré que les salariés de l’agence de Jonzac jouissaient d’une certaine autonomie, et si la création d’un poste de directrice de territoire couvrant deux agences (Jonzac et Barbezieux) et attribué à Mme X pouvait être légitime, les méthodes de celle-ci et la souffrance qu’elles généraient ont été unanimement contestées par médecin du travail et les institutions représentatives du personnel, sans que l’employeur s’en émeuve, autrement qu’en faisant effectuer par Mme X un stage de communication.

Plus précisément, s’agissant de Mme Y, l’employeur a dans un premier temps prononcé en mars 2010 une sanction disciplinaire ci dessus visée, qui n’était pas fondée et qui est annulée, et que l’inspection du travail avait analysée en discrimination en raison de la situation familiale, dressant à cette fin un procès verbal transmis au parquet.

Par la suite, il a dépossédé Mme Y de la partie développement commercial de ses attributions, intégrée à son contrat de travail par la fixation d’objectifs et l’avenant de 2000 la contraignant à disposer d’un véhicule personnel et de son permis de conduire, et qui générait une rémunération spécifique et constituait, par la reconnaissance de ses capacités, une évolution de son contrat de travail initial. L’employeur ne peut contester cette privation au vu du courriel du 8 novembre 2011 informant Mme Y de ce que le développement ne faisait plus partie de ses attributions et qu’elle n’avait pas à venir à la prochaine réunion. Il appartenait à l’employeur, si Mme Y ne donnait pas satisfaction dans cette tâche, de l’en informer et d’en tirer les conséquences, étant observé que Mme Y produit de nombreuses attestations sur la qualité de son travail.

Par la suite encore, l’employeur a commencé à redistribuer ses dossiers de gestion comptable 'dans la perspective du départ de Z', alors que Mme Y n’a jamais indiqué à quelle date elle envisageait de prendre sa retraite, ne disposant en outre pas de l’intégralité des trimestres de cotisations nécessaires pour une retraite à taux plein, et l’employeur ne peut contraindre un salaire à prendre sa retraite avant l’âge de 70 ans.

L’association AGC de Poitou-Charentes fait par ailleurs état d’une proposition de rupture conventionnelle, formulée avec l’accord de Mme Y, dont fait état sa lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2012 (pièce 13 de l’employeur) après un entretien avec la salariée ; si cette lettre mentionne l’accord de principe de l’association AGC de Poitou-Charentes et relate l’accord de Mme Y, qui peut sembler résulter des mail du 9 mai 2012 (pièce 12 de l’employeur), force est de constater qu’aucune proposition précise et chiffrée conforme aux dispositions législatives pertinentes n’a été adressée à Mme Y, alors même que la rupture conventionnelle était supposée prendre effet au 30 juin 2012 à bref délai, alors que Mme Y pouvait en tout état de cause bénéficier d’une indemnité de licenciement substantielle au regard de son ancienneté, de sorte que cette éventualité est restée lettre morte, et que l’association AGC de Poitou-Charentes ne saurait en faire grief à Mme Y, qui a attendu cinq semaines avant de saisir le conseil de prud’hommes. Et cet accord pour une rupture conventionnelle à effet au 30 juin 2012 révèle la volonté de l’employeur d’obtenir un départ rapide de Mme Y.

Ce comportement de l’employeur a porté atteinte à la santé, à l’avenir professionnel et à la dignité de Mme Y, dont la situation au sein de l’agence devenait intenable faute de tâches à accomplir et en raison de la volonté de la pousser à prendre sa retraite. Il constitue en tout état de cause une modification du contrat de travail de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet à la date du licenciement.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le licenciement qui est en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où le contrat de travail de Mme Y ne comportait pas de clause de mobilité, de sorte que la mutation d’office à l’agence de Cognac à l’issue de son arrêt de travail et sans délai de prévenance était contraire à la convention collective applicable, qui exige l’accord du salarié, et à l’accord d’entreprise du 21 octobre 1996 visé par son contrat de travail.

Sur les demandes indemnitaires et salariales

1 – Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied

L’annulation de la sanction disciplinaire étant confirmé, le salaire de la période de mise à pied conservatoire est dû et le jugement sera confirmé de ce chef.

2 – Sur la demande de dommages intérêts au titre de la sanction disciplinaire

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de cette demande, faute de preuve d’un préjudice spécifique et la demande d’annulation n’ayant été formulée qu’à l’occasion de la demande de résiliation judiciaire deux ans plus tard, l’employeur ayant en outre réduit la durée de la sanction sur la contestation de Mme Y.

3 – Sur l’indemnité de préavis

La résiliation judiciaire ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis est due et elle est égale à trois mois de salaire, ce sur quoi l’employeur, qui a versé trois mois de salaire, ne conclut pas ; le jugement, qui avait fixé cette indemnité à deux mois, conformément à la demande erronée de la salariée sera réformé du chef du quantum qui sera porté à la somme de 9426,66 € brut, outre congés payés afférents.

4 – Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement

Mme Y a perçu de l’employeur une somme de 21505,33 €, alors que le conseil de prud’hommes avait fixé cette indemnité à 21995,54 € ; elle réclame un solde de 490,21 € net sur la base d’une indemnité limitée par la convention collective à 7 mois de salaire, soit 21995,54 €, dans la mesure où son ancienneté est supérieure à 20 ans. L’association AGC de Poitou-Charentes ne conclut pas sur ce point, se bornant à contester le droit à indemnisation du fait du licenciement pour faute grave. Il a été fait droit à la demande d’indemnité de préavis à hauteur de la somme demandée, le jugement étant confirmé de ce chef. Le non paiement intégral de cette somme relève d’un problème d’exécution de la décision rendue et confirmée.

5 – Sur la demande de dommages intérêts au titre de la rupture du contrat de travail

Il y a lieu de porter à 62000 € les dommages intérêts accordés à Mme Y au regard du comportement de l’employeur qui ne s’est pas conformé à la décision de justice de résiliation judiciaire dont il avait fait appel, en procédant au licenciement injustifié de la salariée, qui avait une ancienneté de vingt sept ans, au regard de son âge qui rend difficile la recherche d’un emploi équivalent et de sa rémunération et a une incidence sur le montant de sa retraite.

Le jugement sera réformé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral, dès lors que le harcèlement moral sert de fondement à la résiliation judiciaire, faute pour Mme Y d’établir un préjudice distinct.

6 – Sur la demande de rappel de salaire jusqu’au prononcé de l’arrêt

La rupture du contrat de travail par l’effet de la résiliation judiciaire prend effet à la date du licenciement considéré comme sans cause réelle et sérieuse soit à l’expiration du préavis. Il n’est pas dû de salaires postérieurs. Mme Y sera déboutée de cette demande. Il sera ajouté de ce chef au jugement.

7 – Sur le rappel de congés payés

Le conseil de prud’hommes a condamné l’association AGC de Poitou-Charentes au paiement de la somme de 8145,43 € brut somme globale au dispositif, qui correspond aux demandes formées soit :

— période 2009 2010 : 2537,83 € brut

— période 2011 2012 : 3142,22 € brut

— période 2012 2013 : 2465,38 € brut.

L’association AGC de Poitou-Charentes ne conclut pas sur ce point.

Mme Y réclame et il est effectivement dû :

— sur la période 2011 2012, 21 jours, l’employeur ne pouvant déduire ceux qu’il a imposés à la salariée, dispensée de venir travailler, dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes, soit 3142,22 € brut

— sur la période 2012 2013, 1 jour, 17 jours et non 16 jours restant à prendre, soit 135,04 € brut.

Le jugement, qui a statué sur ces périodes en faisant droit à la demande de la salariée, sera confirmé de ce chef, étant précisé que l’employeur a réglé une partie des somme dues pour la période antérieure, et que le surplus relève d’une difficulté d’exécution, la demande étant conforme à la décision rendue.

8 – Sur le rappel de prime commerciale depuis octobre 2011

C’est par des motifs pertinents que le premier juge a alloué à Mme Y une somme forfaitaire de 2000 € au titre de la perte de chance de percevoir des primes commerciales compte tenu de son éviction, faute d’éléments produits par l’employeur pour permettre de chiffrer ce préjudice et rien ne permettant de chiffrer ces primes dès lors que les contrats n’ont pas été conclus par Mme Y, étant rappelé que Mme Y a été au cours de cette période en longues périodes d’arrêt de travail pour un accident non professionnel. Le jugement sera confirmé de ce chef.

9 – Sur le rappel de 13e mois

Cette demande figure au dispositif des conclusions sans être argumentée dans le corps de celles-ci ; Mme Y étant déboutée de sa demande de rappel de salaire, si tant est que cette demande y soit corrélée, elle en sera déboutée ; il sera ajouté de ce chef au jugement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’association AGC de Poitou-Charentes dont les prétentions sont rejetées, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Mme Y, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu’ il a condamné l’association AGC de Poitou-Charentes à payer à Mme Y les sommes suivantes :

—  6284,44 € brut au titre de l’indemnité de préavis et 628,44 € au titre des congés payés afférents

—  56000 € par application de l’article L1235-3 du code du travail

—  5000 € en indemnisation du préjudice moral ;

Statuant à nouveau de ce chef :

— condamne l’association AGC de Poitou-Charentes à payer à Mme Y les sommes suivantes :

* 9426,66 € brut outre congés payés afférents 942,66 € brut au titre de l’indemnité de préavis

* 62 000 € par application de l’article L1235-3 du code du travail

— déboute Mme Y de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet à la date du licenciement suivi du délai de préavis ;

Déboute Mme Y de sa demande de rappel de salaire jusqu’au prononcé de l’arrêt ;

Déboute Mme Y de sa demande de rappel de 13e mois ;

Condamne l’association AGC de Poitou-Charentes à payer à Mme Y une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’association AGC de Poitou-Charentes aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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  2. Code du travail
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