Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 novembre 2013, n° 13/03167

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 27 nov. 2013, n° 13/03167
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 13/03167
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rochefort, 12 août 2013
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

EL/KG

ARRET N° 765

R.G : 13/03167

C

C/

SARL IVOO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03167

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 13 août 2013 rendue par le Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT.

APPELANTE :

Madame B C

XXX

XXX

Représentée par M. Z Y (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir

INTIMEE :

SARL IVOO

XXX

XXX

XXX

Représentée par M. Damien X (Responsable des ressources humaines), muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller

Madame Odile CLEMENT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme B C a été engagée en qualité de télévendeuse à temps partiel par la société IVOO par contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2011.

Par lettre du 15 juillet 2013, elle a donné sa démission à effet au 2 août 2013 compte tenu du préavis.

Divers courriers ont été échangés entre Mme B C et Mr X responsable ressources humaines de la société. Mme B C a été dispensée d’accomplir la fin de son préavis par lettre du 26 juillet 2013 remise en mains propres, par laquelle Mme B C était accusée du vol de documents. Il lui était indiqué que son solde de tout compte et les documents de rupture lui seraient adressés par courrier.

Le 9 août 2013, Mme B C a fait convoquer par acte d’huissier la société IVOO devant la formation de référé du conseil des prud’hommes de Rochefort sur Mer à l’audience du 13 août 2013 aux fins de voir ordonner sous astreinte la remise de l’attestation Pôle-emploi, du certificat de travail, des bulletins de salaire de juillet et août 2013, le paiement du solde de tout compte sous déduction d’un acompte versé le 6 août 2013, le remboursement des frais d’huissier, et des dommages intérêts pour retard de remise de documents.

La société IVOO a opposé l’irrecevabilité de la demande faute de saisine préalable du 'médiateur’ imposée par avenant au contrat de travail et formé une demande reconventionnelle de restitution des documents conservés par Mme B C sous astreinte, et de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.

Par ordonnance du 13 août 2013, le conseil des prud’hommes :

— a pris acte de la remise de l’attestation Pôle-emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde tout compte, de bulletins de salaire de juillet et août avec la rémunération correspondante à l’audience

— a renvoyé les parties pour le surplus des demandes à mieux se pourvoir sur le fond

— a réservé les dépens.

Mr Y, délégué syndical CGT, a formé appel contre cette décision par lettre du 6 septembre 2013 ainsi libellée :

'Par la présente et selon mandat de Mme B C, je vous informe qu’elle déclare former appel de l’ordonnance de référé rendue le 13 août 2013 par le conseil de prud’hommes de Rochefort.'

Il était ensuite indiqué que l’appel portait sur les demandes suivantes : remboursement des frais d’huissier, demande de dommages intérêts pour retard de remise des documents, l’article 700 et dépens.

Des conclusions au fond ont été déposées par le même Mr Y le 30 octobre 2013, tendant à ce qu’il soit fait droit aux demandes de Mme B C comme suit :

— dommages intérêts pour remise tardive de documents : 1000 € net

— remboursement des frais d’huissier : 100 € net

— l’article 700 du code de procédure civile : 2000 €

— dépens de première instance et d’appel dont les timbres à 35 €.

La société IVOO a demandé au greffe de la cour la communication du pouvoir donné par Mme B C à Mr Y pour faire appel en son nom, qui ne figurait pas au dossier.

Par conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2013 et reprises à l’audience, la société IVOO, représentée par son responsable ressources humaines, Mr X demande à la cour :

— à titre principal in limine litis de juger irrecevable la déclaration d’appel faute de pouvoir spécial pour former appel

— à titre subsidiaire in limine litis de juger irrecevable la déclaration d’appel faute de mandat pour représenter Mme B C déposé concomitamment à la déclaration d’appel

— à titre subsidiaire de juger irrecevable la déclaration d’appel et la représentation et l’assistance de Mme B C au motif que l’Union syndicale CGT du Pays rochefortais n’est pas une organisation syndicale de salariés

— à titre très subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes de Mme B C faute de saisine préalable du médiateur en ayant préalablement écarté les dispositions des articles R1471-1 du code du travail et 24 de la loi du 8 février 1996 comme contraires aux principes supranationaux

— à titre infiniment subsidiaire au fond :

* de débouter Mme B C de l’ensemble de ses demandes

* à titre reconventionnel, de condamner Mme B C au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la rupture abusive du contrat de travail sous astreinte

— de condamner Mme B C au paiement des dépens et d’une somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux écritures déposées, oralement reprises.

A l’audience, Mr Y a produit une attestation de la salariée datée du 7 novembre 2013 qui indique qu’elle lui a donné un pouvoir de faire appel le 4 septembre 2013, mais a admis que ce pouvoir n’avait pas été joint à l’acte d’appel, sa pratique étant de le remettre lors du dépôt de ses conclusions.

La cour s’est retirée pour délibérer sur la recevabilité de l’appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel

Il est constant et reconnu à l’audience que la déclaration d’appel adressée à la cour par Mr Y le 6 septembre 2013 n’était pas accompagnée d’un pouvoir spécial donné à cette fin par la salariée et que cette irrégularité n’a pas été régularisée avant la fin du délai d’un mois pour faire appel, nonobstant l’ attestation tardive de la salariée faisant état de la remise de ce pouvoir en temps utile, qui n’est pas pour autant produit.

Il s’ensuit que l’appel est irrecevable en application des articles 932 et 117 et 121 du code de procédure civile, la nullité de l’acte d’appel n’ayant pas été couverte dans le délai d’appel.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le surplus des demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme B C dont les prétentions sont rejetées, supportera la charge des dépens.

Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à la demande formée par l’employeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare l’appel irrecevable ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme B C aux dépens

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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