Cour d'appel de Poitiers, 20 mai 2016, n° 16/00291

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 20 mai 2016, n° 16/00291
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/00291
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 6 juillet 2015

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 16/00291

Z

C/

SARL B C

SCP X-Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 20 MAI 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00291

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 07 juillet 2015 rendue par le Président du TGI de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur F Z

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT.

INTIMEES :

SARL B C

XXX

XXX

SCP X-Y prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL B C

XXX

XXX

Ayant pour avocat Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Odile CLEMENT, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller

Madame Odile CLEMENT, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis du 2 septembre 2014 d’un montant de 119.815,30 €, M. Z a confié à la SARL B Rénovation la réfection de trois appartements.

Par acte du 22 mai 2015, la SARL B Rénovation a fait assigner M. Z en référé en paiement des sommes provisionnelles de 22.121,33 € au titre du solde du marché principal et de 9.870,79 € au titre de travaux supplémentaires, et a demandé l’organisation d’une expertise aux fins de déterminer si les appartements étaient en état d’être réceptionnés à la date du 3 mai 2015.

Par ordonnance du 7 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de La Rochelle a condamné M. Z à payer une provision de 22.121,33 €, a débouté la SARL B Rénovation de sa demande concernant la seconde provision et a ordonné une expertise.

M. Z a interjeté appel de cette décision.

La SARL B Rénovation a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juillet 2015 et la SCP X-Y désignée en qualité de mandataire liquidateur. La consignation mise à la charge de la société B C n’ayant pas été versée, M. Z a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise auquel il a été fait droit par ordonnance du 1er mars 2016.

Par conclusions du 25 avril 2016, M. Z demande à la cour de :

— constater l’existence de contestations sérieuses ;

— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. Z à payer à la société B Rénovation la somme de 22.121,33 € ;

— débouter la société B Rénovation de ses demandes ;

— à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 22.121,33 € dans l’attente d’une décision définitive à intervenir quant à l’apurement des comptes entre les parties ;

— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société B Rénovation une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût des interventions des experts privés auxquels il a eu recours.

Par conclusions du 25 avril 2016, la SCP X -Y, es qualité de mandataire liquidateur de la société B Rénovation demande à la cour de :

— déclarer l’appel mal fondé ;

— confirmer l’ordonnance en son principe ;

— faisant droit à l’appel incident de l’intimée, condamner M. Z à payer les sommes de 22.131,33 € au titre du marché principal et 9.870,79 € au titre des travaux supplémentaires, à titre de provision ;

— condamner M Z à verser la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions des parties.

MOTIFS

M. Z fait valoir qu’il a fait confiance à un maître d’oeuvre qui a établi un devis surestimé, destiné à être produit à l’appui d’une demande de subvention de l’Anah, que les travaux ont commencé sans qu’il ait reçu de devis précis et actualisé après démolition, que le solde des travaux n’est pas exigible, le devis précisant que le solde de 20 % est à payer à la livraison du chantier, que celle-ci n’a pas eu lieu, qu’en outre, il existe des malfaçons.

Il ajoute qu’il a été trompé dans l’opération par M. A dont il s’est aperçu plus tard qu’il faisait l’objet d’une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans par jugement du 8 novembre 2013 et qu’il exerçait par le biais d’une société nouvellement créée, B C, dont le gérant est M. D E, âgé seulement de 23 ans.

Il ressort des pièces produites que le devis du 2 septembre 2014 ne mentionne aucun métré et chiffre des prestations de manière globale, que M. Z a réglé une 'facture d’acompte’ du 20 octobre 2014 d’un montant de 47.926,12 € TTC ne mentionnant aucune prestation.

Aucun devis précis avec métrés ne lui étant fourni, M. Z a réclamé, par courriel du 22 janvier 2015, 'des devis mis à jour avec les réels travaux à réaliser et non les prévisionnels. Je souhaiterais des devis et des factures avec des références produits, des prix unitaires, des quantités et la pose séparée etc…'. Il réclamait également des ' plans avec les dimensions réelles définitives'. Il réitérait ses demandes le 8 février 2015 tant auprès de M. M A et E que de toutes les entreprises.

Un devis lui était adressé le 9 février, dans lequel M. Z relevait de nombreuses incohérences, l’amenant à consulter un expert privé et un économiste.

Il est produit un rapport d’expertise amiable faisant état de malfaçons, un chiffrage des travaux inférieur à celui réclamé ainsi que des devis chiffrant la reprise des désordres à la somme de 22.592,42 € pour les travaux de peinture et 13.700 € pour les travaux de menuiseries.

Il résulte des pièces échangées que M. Z n’a jamais eu connaissance des montants détaillés des travaux réalisés et qu’il a procédé à divers règlements pour un total de 102.122,12 € sans savoir à quoi correspondaient les paiements. Les soldes réclamés, issus de deux factures du 2 mai 2015 ( travaux et travaux supplémentaires) qui ne s’appuient pas sur des devis précis acceptés par le maître d’ouvrage sont donc contestables. Seule l’expertise ordonnée permettra le chiffrage des travaux réalisés et des travaux de reprise.

Les contestations ainsi soulevées par M. Z sont sérieuses et il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. Z à verser une provision de 22.121,33 €, l’appel incident formé par Me X, es qualité, sur la provision au titre des travaux supplémentaires étant quant à lui rejeté.

Il est équitable d’allouer à M. Z une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, montant qui sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société B Rénovation, auquel s’ajoutent les dépens, étant précisé que le coût des expertises privées auxquelles recourt une partie ne font pas partie des dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. Z à verser à la SARL B Rénovation une somme provisionnelle de 22.121,33 € ;

La confirme pour le surplus ;

Fixe la créance de M. Z à la liquidation judiciaire de la société B C à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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