Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 décembre 2017, n° 16/01909

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 20 déc. 2017, n° 16/01909
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/01909
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thouars, 24 avril 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CK/CP

ARRET N° 598

R.G : 16/01909

X

C/

SA G E F

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01909

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de THOUARS.

APPELANT :

Monsieur C X

[…]

[…]

Représenté par M. Ernest LEVINDRE, défenseur syndical muni d’un pouvoir

INTIMEE :

SA G E F

N° SIRET : 627 120 116 00017

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Estelle GODARD, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue

le 07 Novembre 2017, en audience publique, devant

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean ROVINSKI, Président

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société G E F, installée à Thouars 79, est spécialisée dans la fabrication de produits d’emballages alimentaires (sacs en papier, gobelets en carton, serviettes en papier …), emploie plus de 380 salariés et relève de la convention collective nationale de la transformation des papiers cartons et cellulose. M. X, né en 1978, a été engagé par la société G E F en qualité de receveur, niveau II échelon 1, coefficient 140 de la grille de classification, aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 4 juillet 2005 au 30 décembre 2005. Le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2006, M. X étant affecté dans le service Rotomec.

A compter du 1er juillet 2006, M. X a été embauché en qualité de conducteur novice, niveau II, échelon 3, coefficient 160, par contrat de travail à durée indéterminée du 12 juin 2006.

M. X a évolué progressivement dans sa classification pour occuper in fine à partir du 1er octobre 2014 un poste de conducteur régleur, niveau III, échelon 3, coefficient 195 B.

M. X est membre du Chsct de la société G E F depuis mars 2010.

Par courrier du 17 février 2015 adressé à M. Y, directeur technique, M. X a réitéré une demande afférente à son coefficient, déjà exprimée courant 2014 et plus particulièrement le 5 novembre 2014, en considérant que son coefficient ne correspondait pas à sa fonction de conducteur régleur'.

Le 25 mars 2015, et après entretien tenu le 20 mars 2015, M. Z, responsable de production lui a répondu qu’il avait bénéficié de promotions régulières depuis son embauche, que son coefficient actuel correspondait à ses missions et à sa fiche de poste et qu’il lui restait une marge de progression technique pour être définitivement régleur.

Le 19 octobre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars notamment pour que lui soit reconnu le bénéfice a minima du coefficient 195 D avec toutes conséquences de droit sur ses demandes de rappel de salaire et d’indemnisation du préjudice moral et financier subi.

Par jugement du 25 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Thouars a notamment :

* constaté l’exact positionnement de M. X dans la grille de classification interne ;

* débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;

* débouté la société F de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

* laissé les dépens à la charge de M. X.

Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X ;

Vu les conclusions déposées le 6 septembre 2017, et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelant demande notamment à la cour de réformer la décision déférée et de :

* lui octroyer le coefficient de régleur soit a minima 195 III/ 3/ indice D, avec effet rétroactif de 3 ans à compter de la saisine prud’hommale du 19 octobre 2015 ;

* condamner la société F à lui payer les sommes de :

—  4 574,14 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 457,41 euros au titre des congés payés y afférents ;

—  5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

—  1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2017, et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’intimée sollicite notamment de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, déboute M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

SUR CE

Sur la classification professionnelle :

La détermination de la catégorie professionnelle du salarié s’apprécie d’après les fonctions réellement exercées par celui-ci, au regard des définitions données par la convention collective applicable, et non d’après les énonciations contractuelles.

En l’espèce il est constant que M. X a progressé dans sa classification puisqu’après une période d’activité en contrat à durée déterminée débutée le 4 juillet 2005 en qualité de receveur puis conducteur novice, il est devenu le 1er avril 2007 conducteur niveau III échelon 1 coefficient 170 B, puis le 1er avril 2008 conducteur niveau III échelon 2 coefficient 185 C, puis le 1er novembre 2011 conducteur régleur niveau III échelon 3 coefficient 195 A, et enfin le 1er octobre 2014 conducteur régleur niveau III échelon 3 coefficient 195 B, rémunéré mensuellement 1 767,75 euros brut soit un

taux horaire de 11,655 euros brut.

M. X soutient et doit établir que les fonctions occupées rendent bien fondée sa demande de classification au coefficient 195 D.

La société G E F rappelle exactement que M. X a bénéficié de promotions successives, y compris après son élection au Chsct. C’est donc sans pertinence que M. X suggère, sans former de demande de ce chef, avoir été pénalisé par ses activités annexes dans l’entreprise.

La société G E F établit l’information écrite donnée successivement à M. X de cette évolution de classification, chacun de ces documents précisant l’impact sur la rémunération mensuelle de base. C’est à tort, car en contradiction avec les bulletins de salaire produits aux débats, que M. X soutient que sa progression de qualification n’a pas eu d’effet sur le salaire versé.

Cette progression ne suffit pas pour vérifier que la classification 195 B correspond aux fonctions effectivement exercées par le salarié et c’est donc sans pertinence que M. Z a, dans sa réponse du 25 mars 2015, fait valoir un 'rythme soutenu’ de promotion pour écarter la demande de M. X à bénéficier du coefficient 195 D.

Par cette même réponse M. Z a également fait valoir que le coefficient 195 B correspondait aux missions et à la fiche de poste de M. X et que le salarié devait encore satisfaire une marge de progression technique pour devenir définitivement régleur, son implication et sa motivation étant également prises en compte pour continuer à le faire évoluer en terme de rémunération.

Les parties conviennent qu’un tableau de qualification, pièce 1 communiquée par M. X, a été défini par la société G E F le 1er août 2007 et doit être appliqué.

La fonction de 'conducteur’ se réfère à la conduite d’une machine et à ses principaux réglages (changement d’impression, changement de support, résolutions des problèmes), l’opérateur réalisant le rendement demandé.

La fonction de 'régleur’ exige que l’opérateur soit qualifié pour les changements de format, connaisse plusieurs machines de type différents et soit capable d’intervenir sur des réparations mécaniques, ce qui traduit une condition de polyvalence et d’autonomie.

Par ailleurs, il est précisé dans ce tableau que la 'validation’ correspond à une mise en application correcte de la formation et que la 'confirmation’ au poste est déterminée par les chefs d’équipe et le contremaître à partir des notions de rapidité d’exécution, d’analyse et de résolution des problèmes et de l’implication du salarié. Il en résulte que la 'confirmation’ est conditionnée par une évaluation collégiale du salarié sans être automatique, peu important l’ancienneté dans un indice précédent.

Ce même tableau comporte une grille, visant les niveaux, échelons, coefficients et indices de classification. Il s’en déduit que, pour le niveau III, échelon 3 coefficient 195, acquis seulement pour un conducteur confirmé, les lettres A à C sont appliquées durant la formation progressive du régleur, la lettre D bénéficiant à la 'validation régleur sign. Bat’ expression dont il est admis qu’elle se réfère à la signature des bons à tirer, et la lettre E étant réservée à la 'confirmation régleur', ce qui sous entend, ainsi que déjà retenu, une évaluation favorable du chef d’équipe et du contremaître.

Une grille de salaires, pièce 7 de M. X, est adossée à ce tableau de qualification.

La société G E F communique les fiches de poste, d’une part, de conducteur (sa pièce 7), dont la mission consiste à conduire la machine et assurer le bon déroulement de la production, et, d’autre part, de conducteur-régleur (sa pièce 8 identique à la pièce 5 de M. X), dont la mission consiste à faire les changements de format et assurer le fonctionnement des machines de production,

la cour ayant déjà rappelé que la confirmation en qualité de conducteur était un préalable nécessaire à la fonction de régleur, celle-ci étant progressive avant d’être confirmée.

La définition du poste 'conducteur-régleur’ mentionne au titre des tâches principales des activités opérationnelles : les changements de formats, les réglages des machines, l’entretien du matériel, les signalements d’anomalies ou dysfonctionnements, l’assistance des opérateurs de maintenance lors des réparations, ainsi que la signature des Bat et Bar, mais ajoute pour cette dernière tâche 'selon le coefficient requis', ce qui, rapproché des énonciations du tableau précité, ne signifie pas que tous les conducteurs régleurs signent les Bat et Bar, sauf à priver de sens les caractéristiques de la rubrique 195 D.

Contrairement à l’affirmation de M. X sa pièce 5 ne constitue pas sa fiche de poste, mais la fiche de poste générale regroupant les fonctions de conducteur et régleur, qui ensuite, doivent être appréciées dans leur exécution pour appliquer le tableau de qualification, pièce 1 du salarié.

M. X justifie du niveau de connaissance (niveau baccalauréat) et de formation ainsi que de l’expérience professionnelle acquise depuis 2005 pour occuper et progresser dans les fonctions de conducteur-régleur.

Il se prévaut de sa polyvalence dans l’utilisation des machines, sa pièce 6 relative à l’organisation des congés caractérisant des interventions sur les machines 149/144/112 et 06, alors que les autres salariés manipulent une ou deux machines, un seul de ses collègues en manipulant 3.

En revanche M. X ne démontre pas qu’il signait des bons à tirer.

Mme A, responsable ressources humaines de la société G E F depuis le 14 novembre 2008, atteste que son service communique aux responsables de service les données individuelles de chaque salarié, afin qu’ils forment en concertation des propositions de promotion, fondées sur la qualité technique et les résultats du travail mais aussi le comportement du salarié, celui ci étant évalué de manière globale, le directeur technique validant ensuite avec le responsable de production les promotions en application du tableau de qualification interne, aucun passage d’un indice à l’autre n’étant automatique et la décision restant collégiale. Cette analyse, corroborée par l’attestation de M. Y, directeur technique, est conforme à l’organisation déjà discutée des évolutions de carrière dans l’entreprise.

M. Z, responsable de production, confirme le système précité, et ajoute que M. X n’est pas encore autonome sur les machines 144 et Romotec 01 et 06 et qu’il doit encore progresser techniquement pour acquérir une totale maîtrise de son poste lui permettant d’être confirmé.

M. B, contremaître, atteste le 26 février 2016 superviser le travail de M. X depuis 2005. Il considère le salarié autonome sur la conduite des machines 149 et 112, mais devant encore progresser techniquement comme régleur sur ces machines lors d’opérations spécifiques ou nouvelles ou de maintenance. Il précise, en donnant des détails techniques, que M. X doit être formé sur la conduite de la machine M 144 courant 2016, qu’il ne remplit pas encore les conditions pour être régleur sur cette machine, et qu’il n’est pas encore autonome sur la conduite des machines 1 et 6. Il conclut que M. X se situe à un niveau de progression intermédiaire dans le poste de régleur, ne lui permettant même pas de revendiquer l’indice 195 C et qu’en sa qualité de supérieur hiérarchique il attend du salarié une meilleure implication dans la résolution des problèmes techniques pour limiter les temps d’arrêts et une plus grande disponibilité pour affronter les imprévus.

M. B, dans une seconde attestation datée du 9 mars 2016, relate avoir subi des pressions de M. Z pour rédiger une partie de l’attestation du 26 février 2016, dès lors que, dans une attestation précédente, non produite aux débats, il avait mentionné que M. X était 'régleur’ sur les machines 149 et 112. Pour autant, M. B ne prétend pas avoir subi des pressions pour le surplus de son

témoignage, suffisamment circonstancié et déjà rappelé.

Les appréciations argumentées de ses supérieurs hiérarchiques, chargés de l’évaluer et de confirmer ses fonctions de régleur sont vainement contestées car par simple affirmation par M. X.

En outre, M. X ne peut omettre qu’il était évalué de manière globale, et ne peut pas plus tirer argument de l’échec de sa candidature en qualité de chef d’équipe, ses compétences techniques et son 'leader ship’ ayant alors été appréciés au regard de 'la maîtrise de la gestion d’une équipe’ et non de la maîtrise des fonctions de régleur.

En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. X qui succombe est condamné aux entiers dépens.

Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne M. X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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