Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 9 mai 2017, n° 16/01827

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 9 mai 2017, n° 16/01827
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/01827
Décision précédente : Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 11 avril 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°289

R.G : 16/01827

LW/KP SAS C D

C/

X

SAS VENT DES MODES FASHION

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS 2e Chambre Civile ARRÊT DU 09 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01827

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 12 avril 2016 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

SAS C D représentée par ses Président et Directeur Général en exercice

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS.

INTIMES :

Monsieur Y X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Valerie BURGAUD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.

XXX

N° SIRET : B 483 140 935, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me François JAQUET, avocat au barreau de MAXEVILLE.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre

Madame Carole CAILLARD, Conseiller

Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 3 mai 2011, la société Factum Finance, spécialisée dans la D de solutions technologiques qu’elle achète auprès de fournisseurs choisis par ses clients pour leur donner ensuite en D, a donné à bail à la société Vent des Modes du matériel informatique ainsi qu’un logiciel de gestion de production assistée par ordinateur ( GPAO ), acquis auprès de la société B Informatique ; ce contrat était prévu pour une durée irrévocable de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 914,20 € HT et portait sur un montant global de matériels et logiciel de 29.585,52 € H.T.

Par procès-verbal en date du 3 mai 2011, la société Vent des Modes déclarait avoir réceptionné sans réserve les éléments désignés, reconnaître l’ensemble des éléments conformes aux spécifications du contrat, tout en confirmant le bon achèvement des opérations de mise en 'uvre de ces éléments, et acceptait sans réserve la mise en 'uvre du contrat de D pour sa durée ferme et irrévocable. Elle réitérait cette même déclaration dans un avenant en date du même jour, avec effet au 5 mai 2011, par lequel la société Factum Finance cédait le contrat de D financière à la société C D.

La société Vent des Modes était déclarée en redressement judiciaire par jugement du 27 juillet 2011, mais le contrat de D était poursuivi par l’administrateur et finalement inclus dans le plan de cession partielle arrêté par jugement du 23 janvier 2013 au profit de Monsieur Y X, agissant tant pour son compte que pour le compte de la société Vent des Modes Fashion, une société en cours de constitution qui devait se substituer aux candidats repreneurs.

Après la cession à la nouvelle société Vent des Modes Fashion, Monsieur X contactait la société Factum Finance, faisant valoir que la totalité des biens visés au contrat de D n’avait pas été livrée en 2011. Celle-ci constatait qu’en ce qui la concernait elle n’avait pas reçu l’intégralité des factures du fournisseur, la société A B Informatique et un projet de protocole transactionnel était établi prévoyant que la société Vent des Modes Fashion devait présenter à la société Factum Finance avant le 30 avril 2014 au plus tard, date du terme du contrat de D financière, des factures de fournisseurs correspondant au solde de l’enveloppe initialement convenue et non utilisé soit 16.122,40 € en contrepartie de quoi la société Vent des Modes Fashion s’engageait à régler à la société C D les échéances restant dues jusqu’au 5 avril 2014, à bonne date, tout en régularisant les quatre échéances impayées des mois de janvier, février, mars et avril 2013.

Cependant, la société Vent des Modes Fashion, ayant pris contact avec la société C D, revenait vers la société Factum Finance en estimant que celle-ci devait désormais rembourser à la société C D le matériel non livré pour qu’elle puisse obtenir de cette dernière un avoir de nature à faire diminuer le montant des loyers. La société Factum Finance n’acceptait pas cette solution et la société Vent des Modes Fashion décidait alors de suspendre le règlement des loyers à la société C D.

C’est dans ces conditions qu’en septembre 2014, la société C D a fait assigner Monsieur Y X et la société Vent des Modes Fashion ainsi que la société Factum Finance devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon pour obtenir la condamnation solidaire de la société Vent des Modes Fashion et de Monsieur X d’avoir à lui payer le montant des loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’utilisation, puisque la société Vent des Modes Fashion n’avait pas restitué le matériel loué lorsque le contrat est arrivé à terme le 5 mai 2014.

Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a débouté la Société C D de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la Société Vent des Modes Fashion la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il a également condamné la Société Vent des Modes Fashion à payer à la Société Factum Finance la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Le tribunal a considéré que l’inexécution partielle de la commande ne pouvait pas demeurer sans effet sur la D financière et qu’en vertu de l’interdépendance des contrats la commande et la D financière étaient indissociables et que les dispositions contractuelles laissant à la seule responsabilité du locataire les conséquences de la défaillance du fournisseur n’étaient pas opposables, pas plus que le procès-verbal de réception, qu’il qualifiait de fictif, dés lors que l’opération principale n’avait pas été menée à bonne fin, ce qui n’était pas contesté.

Par acte reçu au greffe le 16 mai 2016 et enregistré le lendemain, la société C D a interjeté appel de cette décision et, par dernières conclusions signifiées le 23 février 2017, demande à la cour de:

Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

Débouter la société Vent des Modes Fashion et Monsieur Y X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner solidairement la société Vent des Modes Fashion et Monsieur Y X à payer à la Société C D les sommes suivantes :

—  16.904,25 € au titre des loyers impayés,

—  5.485,20 € au titre des indemnités d’utilisation,

Condamner solidairement la société Vent des Modes Fashion et Monsieur Y X à restituer à la société C D, sous astreinte de 500 € par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, les matériels désignés aux conditions particulières du contrat de D n° LAL018473/00564065-00,

Autoriser la société C D à appréhender les matériels désignés aux conditions particulières du contrat de D n° LAL018473/00564065-00, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,

Dire l’arrêt à intervenir opposable à la société Factum Finance,

A titre subsidiaire,

Si la cour devait confirmer le jugement entrepris, en cas de prononcé de la caducité du contrat de D financière,

Condamner la société Factum Finance à reverser à la société C D les sommes indûment perçues majorées des intérêts au taux légal à compter du règlement de la facture au titre du logiciel GPAO B Informatique non fourni,

En tout état de cause,

Débouter la société Factum Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner solidairement la société Vent des Modes Fashion et Monsieur Y X ou tout succombant aux entiers dépens, Condamner solidairement la société Vent des Modes Fashion et Monsieur Y X ou tout succombant à payer à la société C D la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la société C D fait valoir :

— que les dispositions de l’article L. 642-9 du code de commerce prévoient que l’auteur de l’offre de cession reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits ce qui exclut toute mise hors de cause de Monsieur X qui a présenté l’offre de cession retenue,

— que le contrat de D financière contient plusieurs clauses qui laissent à la seule charge du locataire et sous sa responsabilité le choix, la livraison et les défauts de conformité éventuels des matériels financés sans recours contre le financeur,

— qu’en conséquence, la société Vent des Modes Fashion, venant aux droits de la société Vent des Modes, est tenue par le procès-verbal de réception signé sans aucune réserve et réitéré lors de la signature de l’avenant de cession du contrat par Factum Finance à C D qui rend irrévocable l’engagement de payer les loyers, l’avenant de cession prévoyant encore que la responsabilité du cessionnaire ne pouvait en aucun cas être recherchée s’agissant des problèmes avec le fournisseur du matériel choisi en dehors de sa présence,

— que le tribunal de commerce ne pouvait motiver sa décision en retenant l’interdépendance des contrats, au demeurant soulevée d’office sans débats sur ce point, pour juger qu’étaient réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance alors que la caducité du contrat de D financière ne peut être relevée qu’en cas d’annulation du contrat principal et, qu’en l’espèce, le contrat avec la société B Informatique n’a jamais été remis en cause et que, bien mieux, la société Vent des Modes Fashion n’a même pas mis en demeure ce fournisseur de lui livrer le matériel manquant,

— que, subsidiairement, elle serait fondée à rechercher la garantie de la société Factum Finance à raison du défaut de délivrance de la chose vendue.

Monsieur Y X et la société Vent des Modes Fashion, en leurs dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2017, demandent à la cour de :

Vu l’article 32 du code de procédure civile et les articles 1713 et suivants du code civil,

Mettre Monsieur Y X hors de cause,

Condamner la société C D à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dire et juger qu’il résulte des pièces produites au débat que la société Factum Finance a reconnu ne pas avoir livré à la société Vent des Modes l’ensemble des éléments mobiliers loués aux termes du contrat signé le 3 mai 2011, les biens livrés étant d’une valeur de 13.463,12 € alors que la valeur totale de ces biens s’élève à la somme de 29.585,52 €,

Constater qu’il résulte des pièces versées au débat que la société C D, subrogée dans les droits de la société Factum Finance était au courant de cette situation,

Débouter en conséquence la société C D de l’ensemble de ses fins et demandes,

La condamner à payer à la société Vent des Modes Fashion une indemnité supplémentaire de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, Très subsidiairement,

Si par impossible il était fait droit à la demande de la société C D,

Dire et juger que la société Factum Finance devra relever indemne la société Vent des Modes Fashion de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Vent des Modes Fashion à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

La condamner à payer à la société Vent des Modes Fashion une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.

Ils soutiennent principalement que :

— la mise hors de cause de Monsieur X doit être confirmée en ce que c’est la société Vent des Modes Fashion qui a repris à son compte tous les actes qu’il a pu signer, en son nom, préalablement à sa constitution,

— la société Factum Finance a reconnu, lors de la négociation inaboutie du protocole transactionnel , l’inexécution du contrat ce que la société C D n’ignorait pas lors de la cession et qu’elles ne peuvent lui opposer le procès-verbal de réception signé sans réserve par erreur,

— en réalité, la société Factum Finance s’est fait régler intégralement par la société C D du prix d’acquisition des matériels et logiciels alors qu’elle n’a jamais payé au fournisseur le montant de 16.122,40 € correspondant au logiciel non livré et non facturé puisque si la société B Informatique a prétendu l’avoir fait, elle n’a cependant jamais, alors qu’elle en avait été sommée, produit le procès-verbal de réception du logiciel GPAO, ni la facture correspondante,

— subsidiairement, la société Factum Finance, qui a reconnu formellement l’inexécution contractuelle à hauteur de 16.122,40 € et a fait échouer l’accord transactionnel, sera tenue à garantie, point sur lequel le tribunal de commerce n’a pas statué alors qu’il était pourtant saisi de cette demande.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2017, la société Factum Finance demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande subsidiaire présentée par la société C D devant la cour,

Condamner la société C D à payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,

Débouter la société Vent des Modes Fashion de ses demandes mal fondées,

La condamner à payer à la société Factum Finance une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel,

Subsidiairement, dire que la société Vent des Modes Fashion sera tenue de garantir la société Factum Finance de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.

Elle fait valoir en substance : – que la demande en garantie de la société C D, présentée pour la première fois devant la cour, est une demande nouvelle et en cela irrecevable et, au surplus, non fondée, dés lors que la seule faute commise est celle de la société Vent des Modes qui a signé le procès-verbal de bonne réception des matériels sur la foi duquel elle a pu légitimement et valablement céder le contrat de D à la société C D,

— que la demande en garantie de la société Vent des Modes Fashion ne saurait davantage prospérer puisque, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne peut lui reprocher un manquement à l’obligation de délivrance alors qu’elle a, par deux fois, affirmé qu’elle avait reçu l’intégralité des matériels et logiciel financés et a accepté la mise en oeuvre du contrat sans aucune réserve conformément aux dispositions contractuelles qui prévoient, en outre que la livraison, l’installation et la mise en exploitation des solutions technologiques financées se font aux frais et risques exclusifs du locataire,

— que la seule faute commise est donc celle du locataire qui doit en assumer les conséquences te se trouve seul défaillant dans l’exécution du contrat qui ne peut être déclaré caduc faute d’annulation du contrat principal,

— que le projet de protocole d’accord ne faisait que mettre en oeuvre les dispositions contractuelles et laissait à la charge de la société Vent des Modes Fashion le soin de solliciter auprès du fournisseur la livraison du logiciel manquant, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, et qu’il ne peut lui être reproché de ne l’avoir pas signé dés lors que les exigences du locataire, qui demandait le remboursement par la société Factum Finance à la société C D du prix du logiciel manquant aux fins de voir diminuer les loyers en conséquence, constituaient une modification unilatérale inacceptable du contrat,

— que, subsidiairement, elle ne pourrait être tenue à garantir la société Vente des Modes Fashion pour les indemnités d’utilisation du matériel exigées à compter du 4 mai 2014 alors que, le contrat étant arrivé à son terme, elle devait restituer le matériel et, au contraire, l’a conservé depuis lors.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.

Sur la mise hors de cause de Monsieur X.

Si en vertu des dispositions de l’article L. 642-9 du code de commerce, l’offre de cession assortie d’une faculté de substitution ne décharge pas son auteur qui reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits, cette garantie ne s’étend cependant pas à l’exécution des engagements résultant des contrats dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan.

Aussi, en l’espèce, dés lors qu’il est constant que l’offre de cession a été présentée par Monsieur X agissant pour lui même et pour le compte de la société Vent des Modes Fashion, alors en formation, et que celle-ci s’est finalement bien substituée à Monsieur X, il en résulte que seule la société substituée est garante de l’exécution des contrats cédés et qu’en conséquence Monsieur X ne peut encourir aucune condamnation au bénéfice des sociétés C D et Factum Finance avec lesquelles il n’a aucun lien contractuel.

Sur la demande de la société C D: Le tribunal de commerce a débouté la société C D de sa demande tendant à obtenir de la société Vent des Modes Fashion l’exécution du contrat de D financière en considérant d’une part que le procès-verbal de réception sans réserve du matériel financé avait un caractère fictif et ne représentait tout au plus qu’un accord sur le contenu de la commande et qu’en raison de l’interdépendance existant entre le contrat de D financière et le contrat principal, les dispositions contractuelles invoquées par la société C D et, notamment, le procès-verbal de réception n’étaient pas opposables dés lors que le contrat principal restait partiellement inexécuté.

C’est à bon droit que l’appelante critique cette décision qui devra être infirmée.

En effet, rien ne permet d’affirmer que le procès-verbal de réception serait fictif et sans valeur puisque bien au contraire il rappelait précisément, en son article 1, la liste des matériels et du logiciel choisis par la société Vent des Modes, sans que cette énumération ne mette en évidence un nécessaire différé de livraison ou d’installation de l’un quelconque des produits fournis qui aurait rendu impossible une réception immédiate. Il contenait également un article 2 rédigé en termes clairs et dénués d’équivoque par lesquels le locataire signataire déclarait réceptionner sans réserve aucune les éléments sus-désignés, reconnaissait l’ensemble des éléments conformes aux spécifications du contrat, confirmait le bon achèvement des opérations de mise en oeuvre des dits éléments et déclarait accepter sans réserve la mise en oeuvre du contrat de D pour sa durée ferme et irrévocable, rappelée dans l’article 2 des conditions particulières du contrat, soit 36 mois avec un loyers mensuel de 914,20 € HT.

La société Vent des Modes, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Vent des Modes Fashion, qui n’explique la signature de ce procès-verbal que par erreur, ne pouvait cependant pas ignorer les conséquences essentielles attachées à cette réception et ce d’autant que dans l’avenant de cession du contrat de D par Factum Finance à C D, elle avait de nouveau reconnu qu’à la date l’acte les solutions technologiques étaient bien intégralement livrées et installées, mises en ordre de marche et lui donnaient entière satisfaction.

Ainsi dés lors que la société Vent des Modes a signé ce procès-verbal, et que rien ne permet de démontrer que les sociétés Factum Finance et C D pouvaient savoir à ce moment que le logiciel n’avait pas été livré, la société Vent des Modes Fashion ne peut invoquer son erreur ou sa négligence et n’est plus recevable à invoquer un défaut de livraison pour prétendre échapper à ses obligations contractuelles envers la société C D.

Elle ne peut notamment tirer argument de ce que la société Factum Finance a reconnu le défaut de livraison lors des négociations du projet d’accord transactionnel alors que ce défaut ne lui a été signalé que courant avril 2013, soit prés de deux ans après la signature du contrat, et que la société Factum Finance avait simplement déclaré accepter, malgré le temps écoulé, de prendre en charge au titre du contrat le financement du surplus des matériels si la société Vente des Modes Fashion se le faisait livrer par le fournisseur avant l’échéance du contrat lui rappelant également qu’elle devait continuer à en exécuter les modalités financières auprès de la société C D.

La société Factum Finance n’était nullement responsable du défaut de livraison, compte tenu du procès-verbal de réception qui avait déclaré conforme et intégrale cette livraison et ce d’autant plus que les stipulations du contrat de D prévoyaient expressément qu’en tout état de cause les logiciels étaient livrés selon des modalités directement convenues entre le locataire et l’éditeur du logiciel, que la livraison, l’installation et la mise en exploitation des matériels se faisaient aux frais et risques exclusifs du locataire y compris en cas de défaut de conformité et de conséquences financières et judiciaires d’un éventuel refus de livraison du locataire et que ces clauses ne sont pas inconciliables avec l’interdépendance des contrats de D financière et de fourniture, contrairement à ce que soutient la société Vent des Modes Fashion, et ne sauraient être réputées non écrites. Qu’encore, s’agissant cette fois plus particulièrement de la responsabilité de la société C D, l’article 5.3 de l’avenant de cession précisait que le locataire ayant librement choisi le fournisseur et le loueur en dehors de la présence du cessionnaire devrait faire son affaire personnelle de tout recours à leur encontre et ce pour quelque cause que ce soit ainsi que de toutes conséquences pécuniaires, le cessionnaire ne pouvant être recherché.

Enfin, la cour observe que curieusement, bien qu’arguant d’un défaut de livraison, la société Vent des Modes Fashion, ni la société Vent des Modes avant elle, ne justifie, pas plus qu’elle n’allègue, avoir sollicité, interrogé ou mis en demeure le fournisseur du matériel de lui livrer le logiciel manquant, alors qu’il vient d’être rappelé qu’il lui appartenait de le faire puisqu’elle était subrogée, de par le contrat, dans les droits du loueur.

Il conviendra donc de condamner la société Vent des Modes Fashion, qui ne peut échapper à l’exécution du contrat de D financière, à payer à la société C D les sommes non discutées de 16.904,25 € au titre des loyers impayées et celle de 5.485,20 € au titre des indemnités d’utilisation du matériel postérieures à l’échéance du contrat puisqu’il n’est pas contesté que les matériels n’ont pas fait l’objet de restitution. Cette restitution sera d’ailleurs ordonnée, sous astreinte provisoire, pendant une durée de trois mois, fixée à 500 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.

La société C D qui bénéficie d’une astreinte pour l’exécution de la condamnation à restitution prononcée en sa faveur verra rejeter sa demande tendant être autorisée à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, avec au besoin, le concours de la force publique, laquelle ne se justifie pas.

Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la société Factum Finance dés lors qu’appelée en la cause elle ne peut l’ignorer.

Compte tenu des développements précédents, en l’absence de toute faute de la société Factum Finance, la société Vent des Modes Fashion sera déboutée de la demande en garantie dirigée à son encontre.

******

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Vent des Modes Fashion à payer à la société Factum Finance la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Vent des Modes Fashion qui échoue en toutes ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et verra rejeter ses demandes d’indemnités de procédure.

Elle sera également condamnée à payer à la société C D la somme de 2.500 € et à la société Factum Finance celle de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X la charge des frais irrépétibles engagés pour les besoins de l’instance, il sera donc débouté de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

— Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Vent des Modes Fashion à payer à la société Factum Finance la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

— Condamne la société Vent des Modes Fashion à payer à la société C D les sommes de :

—  16.904,25 € au titre des loyers impayées,

—  5.485,20 € au titre des indemnités d’utilisation du matériel postérieures à l’échéance du contrat,

— Condamne la société Vent des Modes Fashion à restituer à la société C D les matériels désignés aux conditions particulières du contrat de D n° LAL018473/00564065-00, sous astreinte provisoire, pendant une durée de trois mois, de 500 € par mois de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,

— Déboute la société C D de sa demande tendant être autorisée à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, avec au besoin, le concours de la force publique,

— Déboute la société Vent des Modes Fashion de sa demande en garantie dirigée à l’encontre la société Factum Finance et de ses autres demandes,

— Déboute Monsieur Y X de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne la société Vent des Modes Fashion à payer à la société C D la somme de 2.500 € et à la société Factum Finance celle de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne la société Vent des Modes Fashion aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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