Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 16 juin 2020, n° 18/02111

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 16 juin 2020, n° 18/02111
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/02111
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Niort, 15 avril 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°258

N° RG 18/02111 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FP3Q

X

C/

S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 16 JUIN 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02111 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FP3Q

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.

APPELANTE :

Madame E F G X

[…]

[…]

a y a n t p o u r a v o c a t M e C é c i l e H I D R E A U d e l a S C P BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD

4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen

[…]

ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SCP AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

Après accord des avocats des parties, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt des dossiers à l’audience du 19 Mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a préparé le rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame H VERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors de l’audience du 19/05/2020 : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

H-F X, assurée en multirisques auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (la compagnie ACM), avec une couverture contre le vol à hauteur de 140.000 euros, a déposé plainte le 12 novembre 2013 pour un vol commis à son domicile situé rue de la Corderie à Niort entre le 9 et le 11 novembre 2013.

Elle a déclaré ce sinistre à son assureur en lui adressant deux états de pertes, un premier le 14 novembre 2013 en même temps qu’un questionnaire renseigné sur le vol, et un second le 13 décembre 2013.

La compagnie ACM a mandaté un expert qui a conclu dans son rapport du 8 avril 2014 que le préjudice indemnisable pouvait être évalué à 21.823 euros tandis que la réclamation de l’assurée s’élevait à 118.368,81 euros.

Par courrier du 23 mai 2014, elle a notifié à Mme X qu’elle lui opposait la déchéance de garantie prévue à l’article 10 in fine des conditions générales de la police pour cause de fausse déclaration et d’exagération du montant du préjudice.

Après vaines démarches amiables, Mme X a alors fait assigner la société ACM devant le tribunal de grande instance de Niort selon acte signifié le 2 avril 2015 en sollicitant, dans le dernier état de ses prétentions, la condamnation de l’assureur à mobiliser ses garanties au titre du vol et à lui verser une provision de 30.000 euros dans l’attente de la détermination de son indemnité, à fixer par voie d’expertise.

Les ACM ont invoqué à titre principal la déchéance de leur garantie ; objecté subsidiairement que les conditions de sa mobilisation n’étaient pas réunies en l’absence des preuves nécessaires à apporter sur la propriété des biens déclarés volés ; et plus subsidiairement encore demandé que l’expertise soit ordonnée aux frais de l’assurée, et sans indemnité provisionnelle.

Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal de grande instance de Niort a débouté Mme X de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance

— que la clause de déchéance de l’article 10 in fine des conditions générales invoquée par les ACM était opposable à Mme X

— qu’elle était valable et applicable au litige hormis en sa stipulation imprécise et contradictoire avec l’article 10-2 des mêmes conditions exigeant de l’assuré de ne pas exagérer le montant du dommage

— que l’assureur n’était pas irrecevable en ses contestations formulées pour la première fois par écritures du 20 septembre 2016 puisque la prescription n’est pas applicable aux exceptions opposées à la demande principale

— que la déchéance de garantie était encourue du seul fait que Mme X avait déclaré comme volés des bijoux déjà vendus par ses soins ou déjà signalés volés dans une précédente déclaration de vol, et qu’elle avait falsifié le montant de l’estimation de trois tableaux.

Mme X a relevé appel le 28 juin 2018.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile sont celles transmises par la voie électronique

* le 21 janvier 2020 par l’appelante

* le 13 janvier 2020 par l’intimée.

Mme X fustige les contestations récemment émises par la compagnie ACM sur la réalité du vol, en objectant qu’elles sont tardives puisque formulées plus de deux années après la déclaration du sinistre, et contraires à la propre position de la compagnie, qui a nécessairement admis la réalité du vol en lui opposant une déchéance de garantie et non pas un défaut d’assurance ou une exclusion, et elle ajoute en tant que de besoin que la réalité d’un vol par effraction est parfaitement établie par l’enquête de police et le rapport de l’expert.

Elle oppose à nouveau à l’assureur son moyen pris d’une contradiction entre les articles 10-2 et 10 in fine des conditions générales, en ce que le premier oblige l’assuré à indiquer à bref délai à l’assureur le montant approximatif du sinistre, alors que le second stipule la déchéance de la garantie lorsque l’évaluation est exagérée, en faisant valoir qu’une estimation rapide risque de n’être pas exacte, et elle ajoute que si ces deux articles ne sont pas jugés contradictoires, la cour dira que la clause est ambiguë et qu’elle doit comme telle s’interpréter en faveur de l’assuré, et qu’en toute hypothèse, aucune déchéance ne peut lui être opposée en vertu d’une exagération.

Elle nie avoir surestimé la valeur des trois tableaux en indiquant avoir suivi de bonne foi l’estimation proposée par l’expert GAUD dans son acte estimatif et qu’elle a démontré leur valeur par une nouvelle expertise, ce qui répond à la clause sur l’évaluation approximative.

Elle soutient que la déchéance ne peut être fondée sur des motifs postérieurs à son invocation, et donc pas sur une prétendue fausseté de la liste établie dans son assignation.

Elle fait valoir que la valeur de 118.368,81 euros à laquelle l’expert, et les ACM, chiffrent sa demande, ne correspond pas à la pièce produite, qui ne totalise que 96.150 euros sur la première page et qui est illisible sur l’autre, et elle en déduit, notamment, que les griefs relatifs à la montre de marque 'Rolex’ ne peuvent être retenus.

Elle affirme qu’il n’y avait pas de mauvaise foi de sa part à déclarer volés cinq bijoux précédemment vendus chez 'Easy Cash', en raison de ses problèmes de santé, et notamment ses céphalées invalidantes chroniques, qui lui occasionnent des troubles de la mémoire, et elle rappelle avoir elle-même dit aux enquêteurs que ces bijoux étaient déjà vendus.

Elle s’attache à fournir des explications sur les objets qui lui ont été dérobés, et maintient, notamment, qu’y figure l’alliance qu’elle avait fait refaire après un précédent vol.

Elle demande à la cour de condamner ACM à mobiliser ses garanties, d’ordonner une expertise afin de chiffrer la valeur des biens volés dont elle donne la liste détaillée, et de condamner l’intimée à lui verser 30.000 euros à titre de provision, ainsi qu’aux dépens avec indemnité de procédure..

La S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement déféré et de lui allouer 3.000 euros d’indemnité de procédure. Elle soutient que sa clause de déchéance de garantie est valable, et que les articles 10.2 et 10.in fine ne se contredisent nullement mais se complètent, une estimation approximative n’autorisant pas une exagération délibérée ni de fausses déclarations. Elle réfute le moyen de prescription qui lui est opposé, en objectant d’une part, que la prescription n’est pas applicable aux exceptions opposées à la demande principale, et d’autre part qu’en matière de réticence, omission et déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, le point de départ du délai biennal de prescription est reporté au jour où l’assureur en a eu connaissance, soit en l’espèce du jour où elle a reçu copie en mai 2016 des procès-verbaux d’enquête mettant en exergue de fausses déclarations.

Elle estime que le rapport d’expertise amiable qu’elle produit est opposable à Mme X puisqu’elle y a participé, et elle soutient qu’il a une valeur probatoire puisqu’il est soumis à la discussion des parties.

Elle soutient que Mme X perd tout droit à indemnité pour n’avoir pas respecté les mesures de prévention lui incombant en vertu de l’article 21.6 des conditions générales de la police, en n’ayant pas verrouillé toutes les serrures de son domicile alors qu’elle s’absentait pour plusieurs jours, puisqu’elle n’a pas enclenché la serrure du bas de sa porte palière.

Elle fait valoir que la déchéance de garantie est opposable quelle que soit la mesure de la fraude, et donc même si la fausse déclaration ne porte que sur certains des objets déclarés dérobés.

À cet égard, elle maintient que la déchéance de garantie est encourue du seul fait de la fausse déclaration faite sur la valeur des trois tableaux volés, qui est intentionnelle puisque Mme X
-qu le reconnaît- a falsifié l’avis de valeur de ces objets établi dix jours avant le vol par un antiquaire, pour porter, par une rature, leur valeur de 17.000 à 21.000 euros et réclamer ce montant.

Elle ajoute que la fausse déclaration est tout aussi avérée pour les trois bijoux prétendus volés alors qu’ils avaient été vendus à 'Easy Cash’ trois mois auparavant, et elle estime qu’elle est intentionnelle, des pertes de mémoire ou céphalées ne pouvant l’expliquer.

Elle argue d’autres incohérences, sur la montre de marque 'Rolex’ et certains bijoux.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour si une expertise était ordonnée d’en mettre les frais à la charge de l’appelante, et de n’allouer aucune provision.

L’ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 10.2 des conditions générales fait obligation à l’assuré en cas de sinistre de faire parvenir à l’assureur 'dans le plus bref délai une déclaration indiquant la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif du dommage'.

L’article 10 se termine après le 10.7 par un paragraphe non numéroté rédigé en caractères gras, fort apparents, dont le second alinéa énonce : 'si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurés, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre les garanties de votre contrat'.

Ce dernier paragraphe stipule une clause de déchéance de garantie.

Elle est prévue dans les conditions générales dont Mme X a reçu un exemplaire lors de la souscription de la police, et qu’elle a d’ailleurs remises à son conseil pour les besoins de sa réclamation auprès de l’assurance du 2 juin 2014 (cf sa pièce n°9).

Elle ressort nettement des autres clauses des conditions générales, de par sa typographie spécifique tenant à l’utilisation d’une police différente et du caractère gras.

Elle est spécialement indiquée et reproduite en caractères gras et bien visibles dans le questionnaire que Mme X a renseigné et signé, daté du 14 novembre 2013, juste au-dessus de l’emplacement dévolu à la signature, ce qui attire spécialement l’attention de l’assuré sur l’obligation de sincérité qui pèse sur lui et sur ce qu’il encourt en ne s’y conformant point, puisque la sanction y est indiquée (cf pièce n°5 de l’appelante).

Elle est claire en sa teneur, en sa signification et en sa portée.

Et contrairement à ce que soutient l’appelante, elle n’est pas ambiguë, aucune contradiction ni équivoque n’existant du rapprochement de l’article 10.2 et de l’article 10.in fine.

En effet, le fait que le montant du dommage que le premier fait obligation à l’assuré de fournir rapidement soit 'approximatif’ exprime qu’il ne lui est pas demandé une estimation exacte, souvent difficile voire impossible à établir à bref délai, mais un ordre de grandeur dont l’assureur se satisfait en un premier temps, et la déchéance de garantie qu’édicte le second ne sanctionne aucunement un défaut d’exactitude mais un défaut de sincérité, autrement dit la mauvaise foi de l’assuré, dont la preuve est toujours nécessaire pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.

Aucune contradiction entre ces deux clauses ne procède de ce que la première permet une évaluation simplement approximative tandis que la seconde sanctionne une exagération, ce dernier terme impliquant nécessairement la volonté ou à tout le moins la conscience de ne pas dire vrai, puisque usuellement défini comme désignant le fait de grossir, outrer, forcer, surestimer (cf dictionnaire Petit Robert), de dépasser la mesure, la vérité, dans ses paroles ou ses actes (cf dictionnaire Larousse), de sorte qu’il n’y a pas d’incohérence à obliger à la fois un assuré à fournir vite une estimation approximative de son préjudice, et à s’abstenir d’exagérer.

La lettre de la compagnie ACM notifiant à Mme X la déchéance de sa garantie pour ce sinistre est motivée par la considération qu’en suite du sinistre dont elle a été victime, elle lui a 'adressé à titre de justificatifs des documents inexacts'.

L’assureur n’a pas refusé sa garantie au motif qu’une des conditions n’en était pas vérifiée du fait que l’assurée n’avait pas enclenché l’ensemble des moyens de fermeture de sa porte, alors même qu’il en était informé à cette date, par les indications explicites et circonstanciées contenues en ce sens dans le rapport de l’expert qu’il avait mandaté (cf pièce n°12, page 6).

À s’en tenir aux griefs articulés d’emblée par l’assureur -et pour lesquels la question de la prescription biennale ne se pose pas- il s’avère que les ACM établissent indéniablement la réalité de fausses déclarations de l’assurée.

En effet, et en premier lieu, Madame X a produit à l’appui de son évaluation du prix de trois tableaux déclarés volés -un Y Z, un A B et un C D- une estimation de ces oeuvres établie quelques semaines avant le sinistre par un antiquaire dont le montant total de 17.000 euros était raturé et remplacé par un ajout manuscrit '21.000 euros'.

L’auteur de cette estimation -dont le témoignage n’est pas suspect quand bien même sa cliente ne l’a pas réglé de son travail- atteste n’être pas l’auteur de cette rature, et confirme que son évaluation était bien de 17.000 euros au total, ce qui est d’ailleurs cohérent avec sa note d’honoraires, calculée en pourcentage de la valeur d’estimation.

Au demeurant, Mme X a expressément reconnu devant les policiers qui l’ont entendue dans le cadre de l’enquête pénale diligentée à la fois pour vol et pour tentative d’escroquerie à l’assurance, avoir raturé l’estimation de l’antiquaire pour y substituer une valeur qu’elle jugeait plus exacte, indiquant que selon elle, il s’était trompé.

La production à l’assureur d’un document ainsi falsifié, à l’appui d’une déclaration de valeur établie en vue d’une indemnité de sinistre, ne peut avoir été faite de bonne foi, le fait de recourir à un antiquaire pour recueillir un avis sur la valeur d’un objet -au surplus dans la perspective de se préconstituer une preuve en cas de vol, ainsi que Mme X l’a indiqué aux enquêteurs (cf page 2 de son audition

)- impliquant que la personne s’en remet à l’évaluation du professionnel, et l’appelante ne

peut utilement prétendre avoir pu de bonne foi raturer et modifier l’avis de valeur parce qu’il ne la satisfaisait pas, d’autant qu’il lui était loisible en ce cas soit d’en solliciter un autre sur pièce, soit de le produire en l’assortissant d’une réserve, soit de ne pas le produire à l’assureur.

Il est aussi établi, en second lieu, que Mme X a déclaré comme volés lors du cambriolage commis durant le week-end du 11 novembre 2013 trois bijoux, correspondant respectivement aux numéros 24 (bague or saphir gris), […] or gris Topaze) et 29 (bague or gris et diamant 21 carats), qui ne l’avaient pas été, puisqu’elle les avait vendus quelques mois auparavant au magasin Easy Cash, dont la responsable l’a confirmé, livre de police à l’appui, aux enquêteurs.

L’appelante reconnaît que ces bijoux n’étaient plus en sa possession le jour du vol puisqu’elle les avait vendus précédemment, et questionnée par les enquêteurs sur la raison pour laquelle elle les avait néanmoins déclarés volés lors de ce cambriolage, elle n’a fourni aucune explication en déclarant ne pas comprendre, indiquant qu’elle était perturbée, avait de gros problèmes de santé et avait fait une confusion.

La réalité des problèmes de santé qu’évoque l’appelante, et qu’elle met en avant pour expliquer ses déclarations inexactes à l’assureur, est avérée, au vu des documents médicaux qu’elle produit, et qui attestent des céphalées sévères et, pour l’un, de troubles mnésiques.

Ces pathologies n’apparaissent toutefois pas de nature à impliquer

.ni qu’elle ait pu n’être point consciente que l’avis de valeur des tableaux qu’elle remettait à l’assureur à l’appui de sa demande d’indemnisation substituait sa propre estimation à celle de l’auteur du document et le privait donc de toute portée probatoire, ce qui est un constat d’évidence et de simple bon sens étranger à toute mobilisation des facultés mnésiques

.ni qu’elle ait pu déclarer volés des bijoux qu’elle ne possédait plus, à considérer la très grande précision des déclarations sur les objets volés qu’elle a faites pourtant dans l’urgence lors de son dépôt de plainte ; l’importance du délai dont elle a au contraire disposé pour établir l’état de pertes du 13 décembre 2013 qui contient cette affirmation ; et la qualité des réponses qu’elle a faites aux enquêteurs lors de sa longue audition, dans laquelle elle fournit sur trois pages des indications et explications tout à fait détaillées et circonstanciées sur les éléments de son patrimoine et leur origine,

ainsi que sur tous les sujets évoqués, de sorte que ses troubles mnésiques ne peuvent être regardés comme chroniques -ce qu’aucun document médical n’énonce d’ailleurs- et qu’en l’absence de tout élément ou indice en ce sens, rien ne permet de retenir que Mme X aurait pu remplir sur plusieurs pages l’état détaillé et ventilé des pertes complètes durant un épisode de troubles qui l’aurait conduite à croire encore en sa possession plusieurs objets dont elle s’était séparée, et dont ses réponses montrent qu’elle a gardé en mémoire les circonstances de la vente, et l’ordre de valeur de cette vente.

Ces considérations justifient de retenir le caractère intentionnel des fausses déclarations et de la production d’un avis de valeur falsifié.

Elles s’appliquent tout autant au fait que Mme X a déclaré comme lui ayant été volée lors du cambriolage de novembre 2013 une alliance dont elle avait déjà déclaré le vol lors d’un précédent cambriolage en 2011, l’appelante n’ayant fourni aucun justificatif probant à l’appui de son affirmation selon laquelle elle l’aurait fait refaire à l’identique après le premier vol.

C’est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé que les ACM étaient fondées à opposer pour ce sinistre à Mme X la déchéance de garantie, laquelle peut être invoquée par l’assureur quelle que soit la mesure de la fraude, et donc même si la fausse déclaration ne porte que sur certains des objets déclarés dérobés

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

L’appelante, qui succombe en son recours, supportera les délais d’appel, et versera une indemnité de procédure à l’intimé en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré

ajoutant :

REJETTE toutes prétentions autres ou contraires

CONDAMNE E X aux dépens d’appel

LA CONDAMNE à payer 1.300 euros d’indemnité de procédure à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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