Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 22 juin 2021, n° 20/00927

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 22 juin 2021, n° 20/00927
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/00927
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°312

FV/KP

N° RG 20/00927 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F727

C

C/

S.C.I. CAP BOURBON

Y

Société DIRECT ENERGIE

UDAF DE LA VIENNE

S.A. COFIDIS

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 22 JUIN 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00927 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F727

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2020 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de CHATELLERAULT.

APPELANT :

Monsieur B C

[…]

[…]

Non Comparant

INTIMES :

S.C.I. CAP BOURBON

[…]

[…]

Non Comparant

Monsieur X Y

né le à […]

[…]

[…]

Représenté à l’audience par Me DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002203 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

Société DIRECT ENERGIE

Pôle solidarité

[…]

[…]

Non comparant

UDAF DE LA VIENNE

[…]

[…]

[…]

Non Comparant

S.A. COFIDIS

[…]

[…]

[…]

Non Comparant

[…]

[…]

[…]

Non Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Madame Sophie BRIEU, Conseiller

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Z A,

ARRÊT :

—  REPUTE CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Z A,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 26 juin 2018 au secrétariat de la commission, X Y a demandé le traitement de sa situation d’endettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.

Sa demande a été déclarée recevable le 7 août 2018 et le 29 octobre 2018, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne a adopté des mesures imposées prévoyant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes dans l’hypothèse d’une absence de contestation dans un délai de 30 jours.

Les ressources retenues étaient de 735 euros, les charges de 1.062 euros, le minimum légal à laisser à disposition était de 664,83 euros et la capacité de remboursement était inexistante, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 70,17 euros.

La commission n’a retenu aucune personne à charge. Le montant global de l’endettement était chiffré à 13.422,07 euros.

la SCI CAP BOURBON et son gérant, B C ont contesté ces mesures par courrier du 28 novembre 2018.

Par jugement du 18 février 2020, le tribunal de proximité de Châtellerault a statué comme suit :

• Déclare recevable le recours de la SCI CAP BOURBON et de B C,

• • Rejette lesdits recours comme étant mal-fondés,

• Constate que la situation de X Y est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation,

• Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit,

• Rappelle que la présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur envers les créanciers parties à l’instance, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,

• Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit,

• Dit que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Ce jugement a été notifié à la SCI CAP BOURBON et son gérant, B C par courrier recommandé distribué le 30 mars 2020.

Par lettre simple reçu au greffe le 9 avril 2020, la SCI CAP BOURBON et son gérant, B C ont interjeté appel de cette décision.

A l’audience du 26 mars 2021, seul le conseil de X Y était présent, les autres parties, notamment les appelants régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu et n’ont pas davantage été représentés.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 22 juin 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu’aucune des parties n’est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.

Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

L’article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.

En l’espèce, la SCI CAP BOURBON et son gérant, B C ont été avisés régulièrement de la date d’audience par courriers recommandés respectivement réceptionnés les 18 et 20 janvier 2021 et n’ont pas comparu ni fait connaître un motif légitime de non-comparution.

Dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, et en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l’appel.

Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Prononce la caducité de l’appel relevé le 09 avril 2020 par la SCI CAP BOURBON et son gérant, B C, à l’encontre du jugement du 18 février 2020 du tribunal de proximité de Châtellerault,

Laisse les dépens à la charge de la SCI CAP BOURBON et son gérant, B C.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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