Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 28 octobre 2021, n° 19/03876

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Chronologie de l’affaire

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rocheblave.com · 23 novembre 2021

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 28 oct. 2021, n° 19/03876
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03876
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 4 novembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

JMA/LD

ARRET N° 767

N° RG 19/03876

N° Portalis DBV5-V-B7D-F44R

POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE

C/

Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS

APPELANTE :

POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE

[…]

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur X Y Z

né le […] à […]

[…]

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000984 du 14/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant:

Monsieur C-D E, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Monsieur C-D E, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X Y Z a bénéficié d’une reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er décembre 2011 et il a ainsi perçu cette allocation au titre des périodes suivantes :

—  1er septembre au 31 octobre 2012

—  1er décembre au 31 décembre 2012

—  1er février au 31 mars 2013

—  1er mai au 30 juin 2013

—  1er août au 13 octobre 2013.

M. X Y Z a bénéficié d’une nouvelle admission au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 6 mars 2017 et a ainsi perçu cette allocation au titre des périodes suivantes :

—  14 au 31 mars 2017

—  9 au 30 avril 2017.

Au motif qu’elle avait eu connaissance de ce que M. X Y Z avait exercé une activité professionnelle du 22 février 2012 au 29 janvier 2017 et que ce dernier avait donc perçu des sommes indues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine lui a adressé :

— le 26 juillet 2017, une mise en demeure de lui rembourser la somme de 196,35 euros correspondant au solde d’un trop perçu de la période du 1er au 6 février 2012 ;

— le 26 juillet 2017, une mise en demeure de lui rembourser la somme de 9 146,02 euros correspondant au solde d’un trop perçu durant plusieurs périodes comprises entre le 1er septembre 2012 et le 13 octobre 2013.

Au motif qu’elle avait eu connaissance de ce que M. X Y Z avait exercé une activité professionnelle du 1er mars au 30 avril 2017 et que ce dernier avait perçu des sommes indues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine lui a adressé le 18 août 2017 une mise en demeure de lui rembourser la somme de 1 268,80 euros correspondant au trop perçu d’allocation durant les périodes du 14 au 31 mars 2017 et du 9 au 30 avril 2017.

Le 16 avril 2018, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a fait délivrer à M. X Y Z une contrainte d’un montant de 10 625,72 euros correspondant au solde des trop perçus précités majoré des frais de mises en demeure d’un montant de 14,55 euros.

M. X Y Z a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a :

— prononcé la nullité de la contrainte notifiée le 16 avril 2018 à M. X Y Z pour absence de délivrance de mises en demeure régulières préalables ;

— rejeté les autres demandes ;

— condamné Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine aux entiers dépens.

Le 6 décembre 2019, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a relevé appel de ce jugement en ce qu’il avait prononcé la nullité de la contrainte notifiée à M. X Y Z le 16 avril 2018 pour absence de délivrance de mises en demeure régulières préalables, avait rejeté les autres demandes et l’avait condamné aux dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 10 février 2021, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine demande à la cour :

— de réformer le jugement entrepris ;

— de juger que M. X Y Z est forclos en son opposition ;

— de déclarer l’opposition de M. X Y Z irrecevable ;

— à titre subsidiaire, de juger M. X Y Z mal fondé en son opposition et de l’en débouter ;

— de confirmer la contrainte en date du 11 avril 2018 signifiée le 16 avril 2018 à M. X Y Z ;

— de condamner M. X Y Z à rembourser les l’allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour un montant total de 12 704,54 euros et en outre à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2020, M. X Y Z sollicite de la cour :

— à titre principal, qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déboute Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de l’ensemble de ses demandes ;

— à titre subsidiaire, qu’elle prononce la nullité de la contrainte du 11 avril 2018 signifiée le 16 avril 2018 pour mentions erronées et en conséquence déboute Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de toutes ses demandes ;

— à titre très subsidiaire, qu’elle juge que la demande de remboursement de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine est prescrite pour les trop perçus réclamés pour les années 2012 et 2013 et mal fondée pour ceux réclamés pour l’année 2017 ;

— en conséquence qu’elle déboute Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de toutes ses demandes ;

— à titre plus subsidiaire, qu’elle lui accorde les plus larges délais de paiement et dise qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 23 échéances mensuelles de 50 euros et son solde à la 24e échéance ;

— qu’elle condamne Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 août 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 septembre 2021 à 14 heures pour y être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de son appel, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine expose en substance :

— que M. X Y Z n’a formé opposition à la contrainte qui lui avait été notifiée le 16 avril 2018 que le 4 mai 2018 soit postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours dont il disposait pour ce faire en vertu des dispositions de l’article R 5426-22 du code du travail ;

— que l’opposition de M. X Y Z est donc irrecevable ;

— que les premiers juges ont considéré à tort qu’elle avait commis des erreurs sur les périodes des allocations indûment perçues mentionnées sur les mises en demeure ;

— qu’en effet les périodes mentionnées sur ces mises en demeure correspondent aux périodes globales des trop perçus et ne reprennent que les bornes inférieures et supérieures de la totalité des périodes au titre desquelles des allocations avaient été indûment perçues ;

— que le détail des périodes figure sur les notifications des trop perçus auxquelles les mises en demeure font référence ;

— que par ailleurs il a parfaitement respecté les dispositions de l’article R 5426-20 du code du travail relatives à la date des versements ayant donné lieu à recouvrement, ses mises en demeure des 26 juillet et 18 août 2017 comportant l’ensemble des mentions prescrites par la loi ;

— que M. X Y Z a bien été avisé de ces mises en demeure mais ne les a pas retirées ;

— que ces mises en demeure respectent également les dispositions de l’article L 212-2 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la signature puisqu’elles comportent bien la qualité de la personne qui les a émises à savoir le directeur de l’agence de Poitiers Grand Large.

En réponse, M. X Y Z objecte pour l’essentiel :

— que la contrainte critiquée lui ayant été signifiée le 16 avril 2018, il disposait d’un délai ayant expiré le 1er mai suivant pour y former opposition ;

— qu’il a formé opposition à cette contrainte le 25 avril 2018 et donc dans le délai de 15 jours qui lui était imparti ;

— que son opposition est donc bien recevable ;

— qu’une contrainte ne peut être délivrée qu’après que le débiteur a été régulièrement mis en demeure de rembourser les prestations indûment versées ;

— qu’en outre, comme le prévoit l’article R 5426-21 du code du travail, l’acte de signification de la contrainte doit mentionner, à peine de nullité, notamment le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;

— que l’article R 5426-20 du même code dispose que pour être valable la mise en demeure doit comporter en particulier la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;

— qu’en l’espèce la mise en demeure du 26 juillet 2017 indiquait qu’elle portait sur 'les allocations ARE09 d’un montant de 10 163,62 euros’ qui lui avaient 'été versées à tort du 1er septembre 2012 au 13 octobre 2013', ce qui est inexact ;

— que les mêmes observations doivent être faites au sujet de la mise en demeure du 18 août 2017 qui mentionne une période globale ayant couru du 14 mars au 30 avril 2017 alors qu’aucun trop perçu ne lui est réclamé pour la période du 1er au 8 avril 2017 ;

— que cette mise en demeure du 26 juillet 2017 n’est pas valable également car elle mentionne une somme résiduelle de 9 146,02 euros alors que la contrainte fait mention d’une somme de 9 150,87 euros ;

— qu’encore ces lettres de mises en demeure ne sont pas régulières car elles ne sont pas signées ;

— que l’article 4 alinéa 2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 que cite Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine est abrogé et que l’article L 212-2 du code des relations entre le public et l’administration énonce que sont dispensés de la signature de leur auteur notamment les mises en demeure d’effectuer un paiement sous réserve cependant de mentionner les prénom, nom et qualité de leur auteur ;

— que cependant les mises en demeure des 26 juillet et 18 août 2017 ne comportent pas ces mentions mais seulement en fin de lettre: 'Le directeur de l’agence’ et ne sont donc pas valables ;

— à titre subsidiaire que la contrainte signifiée le 16 avril 2018 n’est pas régulière puisqu’elle reprend les mêmes mentions erronées que celles qui figuraient sur les lettres de mise en demeure quant aux dates de versement indus ;

— qu’en outre l’acte de signification de cette contrainte mentionne un montant erroné soit 12 704,54 euros quand la contrainte porte sur un montant de 10 625,72 euros ;

— à titre plus subsidiaire, que la demande de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine est prescrite pour ce qui concerne les trop perçus réclamés pour les années 2012 et 2013 ;

— qu’en effet, sauf en présence de fausses déclarations, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans en application de l’article L 5422-5 du code du

travail ;

— qu’en l’espèce Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ne démontre pas qu’il aurait effectué de fausses déclarations au sujet de sa situation ;

— à titre infiniment subsidiaire qu’il peut prétendre à des délais de paiement car il est en recherche d’emploi depuis le 31 décembre 2019.

L’article R 5426-22 alinéa 1er du code du travail énonce que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

En l’espèce, la contrainte dont s’agit a été signifiée à M. X Y Z le 16 avril 2018.

Il n’est pas sérieux de la part de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de soutenir, de nouveau en cause d’appel, que M. X Y Z n’a formé opposition à cette contrainte que le 4 mai 2018 quand ce dernier verse aux débats son courrier d’opposition adressé au secrétariat du tribunal de grande instance de Poitiers ainsi que l’accusé de réception de ce courrier signé et daté du 30 avril 2018, cette date se trouvant comprise dans le délai de 15 jours prévu par l’article R 5426-22 précité.

Aussi la cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine et dit que l’opposition de M. X Y Z à la contrainte litigieuse est recevable.

Sur le fond, l’article R 5426-20 du code du travail dispose :

'La contrainte prévue à l’article L 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L 5426-8-1.

Le directeur général de Pôle Emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle Emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L 5426-8-2'.

Il se déduit de ces dispositions que la contrainte doit, pour être valablement délivrée, avoir été précédée d’une mise en demeure restée infructueuse durant un mois et ayant permis au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et ainsi comportant notamment la date du ou des versements indus dont le remboursement est réclamé.

Or en l’espèce deux des mises demeure adressées par Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à M. X Y Z mentionnent des périodes de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi manifestement erronées et ainsi la mise en demeure datée du 26 juillet 2017 (numéro de dossier 961) mentionne des allocations ARE09 d’un montant de 10 163,32 euros 'versées à tort du 01 septembre 2012 au 13 octobre 2013' quand il est constant que M. X Y Z n’a pas perçu de prestations de cette nature du 1er au 30 novembre 2012, ni du 1er au 31 janvier 2013, ni du 1er au 30 avril 2013, ni du 1er au 31 juillet 2013. La cour observe que la contrainte litigieuse, en ce qu’elle porte sur la période de versement des prestations indues, contient les mêmes mentions erronées que la mise en demeure du 26 juillet 2017. La cour observe encore que si la pièce n°11 que Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine verse aux débats, qui consiste en un courrier en date du 13 mars 2017 qu’il a adressé à M. X Y Z et dont l’objet est intitulé 'Notification de trop perçu', mentionne bien les trop

perçus par M. X Y Z période par période, rien ne permet à la cour de considérer que cette pièce a été portée à la connaissance de ce dernier, les mêmes observations pouvant être faites au sujet des pièces n°12 et 13 produites par Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine.

En conséquence de quoi la cour annule la contrainte dont opposition en ce qu’elle porte sur l’indu de 10 163,62 euros.

La mise en demeure datée du 18 août 2017 (numéro de dossier 956) mentionne des allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1268,80 euros versées à tort 'durant la période du 14 mars 2017 au 30 avril 2017' quand il est constant que M. X Y Z n’a pas perçu de prestations de cette nature du 1er au 8 avril 2017. La cour observe que la contrainte litigieuse, en ce qu’elle porte sur la période de versement des prestations indues, contient les mêmes mentions erronées que la mise en demeure du 18 août 2017. La cour observe encore que si la pièce n° 21 que Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine verse aux débats, qui consiste en un courrier en date du 12 juin 2017 qu’il a adressé à M. X Y Z et dont l’objet est intitulé 'Notification de trop perçu', mentionne bien les trop perçus par M. X Y Z période par période, rien ne permet à la cour de considérer que cette pièce a été portée à la connaissance de ce dernier.

En conséquence de quoi la cour annule la contrainte dont opposition en ce qu’elle porte sur l’indu de 1 268,80 euros.

Enfin la contrainte contestée porte sur un indu de 218,16 euros correspondant à des prestations versées à tort du 1er au 6 février 2012.

Sauf fraude ou fausse déclaration du bénéficiaire, l’action en remboursement dont dispose Pôle Emploi se prescrit par trois ans, ce délai de prescription courant à compter du versement des sommes indues.

Or en l’espèce, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ne démontre ni même ne soutient que les sommes dont il réclame le remboursement ont été versées à M. X Y Z consécutivement à une fraude ou à de fausses déclarations de sa part.

Aussi la cour, constatant que ni la contrainte dont s’agit ni la mise en demeure l’ayant précédée n’ont été délivrées à M. X Y Z dans le délai de prescription de 3ans qui a expiré en février 2015, dit que l’action de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine en recouvrement de cet indu se trouve prescrite et annule cette contrainte en ce qu’elle porte sur l’indu de 218,16 euros.

En conséquence de quoi la cour déboute Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de sa demande tendant à voir condamner M. X Y Z à lui rembourser la somme de 12 704,54 euros.

Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, succombant en toutes ses demandes, sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X Y Z l’intégralité des frais non compris dans les dépens, étant observé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Aussi il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la contrainte notifiée le 16 avril 2018 à M. X Y Z, a rejeté les autres demandes et condamné Pôle Emploi Nouvelle

Aquitaine aux entiers dépens de première instance ;

Et, y ajoutant :

— Déboute Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de sa demande de remboursement de la somme de 12 704,54 euros ;

— Déboute M. X Y Z et Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine aux entiers dépens de l’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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