Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 octobre 2021, n° 19/02472

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 14 oct. 2021, n° 19/02472
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/02472
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 16 juin 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

PC/PR

ARRET N°733

N° RG 19/02472

N° Portalis DBV5-V-B7D-FZSV

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DEUX SEVRES

C/

Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de POITIERS

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DEUX SEVRES

Parc d’activités de l’Ebaupin

[…]

Bessines

[…]

Représentée par Mme Stéphanie DIDIER, responsable service juridique munie d’un pouvoir

INTIMÉ :

Monsieur A Y

[…]

[…]

[…]

Représenté par la FNATH des Deux-Sèvres en la personne de M. C D, secrétaire général muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 14 juin 2013, M. A Y, salarié (plombier-chauffagiste) de la société Start People, a adressé à la CPAM des Deux-Sèvres une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite accompagnée d’un certificat médical initial du 3 mai 2013 du Dr X faisant état d’une épaule douloureuse droite.

La pathologie a été reconnue au titre de la législation professionnelle le 28 juillet 2014.

La consolidation a été prononcée au 23 novembre 2014 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % au titre de la limitation des mouvements de l’épaule droite.

Par jugement du 17 octobre 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers, saisi par M. Y, a confirmé le taux arrêté par la caisse.

Le 1er juillet 2016, la caisse a notifié à M. Y sa décision de prise en charge, au titre de la maladie constatée le 3 mai 2013, de la rechute dont il avait été victime, constatée dans un certificat médical du 25 mai 2016.

La CPAM des Deux-Sèvres a notifié à M. Y, par courriers en date des :

—  26 décembre 2017, la date de consolidation de son état de santé, fixée au 28 décembre 2017,

—  2 février 2018, un taux d’incapacité permanente de 15 %.

Par courrier du 14 mars 2018, M. Y a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers.

Par jugement du 17 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers, après avoir pris connaissance du rapport médical réalisé lors de l’audience par le médecin-consultant le Dr Z, qu’il avait désigné au préalable, a :

— déclaré le recours de M. Y recevable

— fixé le taux d’incapacité permanente à 30 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2019, la CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2021 à laquelle elles ont développé oralement leurs conclusions déposées les 30 avril 2021 (CPAM) et 21 mai 2021 (M. Y).

La CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour :

— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris,

— à titre subsidiaire, de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à la consolidation de la rechute.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le jugement et les conclusions du médecin consultant du tribunal ont été transmis à son médecin conseil qui a indiqué qu’il n’ avait pas lieu de tenir compte d’un coefficient de synergie alors que l’épaule gauche a été indemnisée par un taux d’IPP de 30 % et qu’il existe un décalage entre l’examen sur audience du 17 juin 2019 et celui du médecin conseil du 17 janvier 2018, s’agissant de l’amyotrophie constatée par le médecin consultant sur le membre supérieur droit alors qu’il avait été lui-même surpris par une excellente préservation musculaire, les mensurations rapportées étant par ailleurs peu significatives.

M. Y conclut à la confirmation du jugement entrepris, en exposant pour l’essentiel :

— que le médecin consultant a constaté une limitation moyenne à importante des six mouvements de l’épaule droite, justifiant le taux médical de 20 % par lui proposé,

— qu’aucun décalage n’est caractérisé entre les appréciations du médecin conseil et celles du consultant du tribunal, étant considéré que le médecin conseil avait lui-même fait état de 'raideur globale’ ,

— s’agissant du coefficient de synergie de 10 % retenu par les premiers juges: qu’il était justifié pour tenir compte des gênes au niveau fonctionnel concernant les deux membres supérieurs, le handicap engendré par ses pathologies ayant été un frein à sa poursuite d’activité professionnelle.

MOTIFS

Il convient de rappeler :

— que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa

qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (article L434-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale),

— qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, que lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail (article R434-32 al. 1 et 2 du code de la sécurité sociale),

— que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation,

— que le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R434-31 du code de sécurité sociale prévoit les taux d’incapacité permanente partielle, au point au point 1.1.2, intitulé 'atteinte des fonctions articulaires’ prévoit, pour une épaule dominante :

— un taux de 10 à 15 % pour une 'limitation légère de tous les mouvements'

— un taux de 20 % pour une 'limitation moyenne de tous les mouvements'.

Le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente établi le 12 janvier 2018 par le médecin conseil de la caisse est ainsi rédigé :

L’examen se fera dans un contexte de raideur musculo-squelletique globale sans explication pathologique.

On tiendra compte d’une limitation des amplitudes articulaires très discrètement aggravée par rapport à celle observée à la consolidation en 2012.

Le taux sera passé de 12% à 15%.

La raideur articulaire ne peut être qualifiée de moyenne dans la mesure où une raideur globale non pathologique, peut-être volutionnelle, intervient dans l’examen',

Le médecin consultant commis par le tribunal a conclu de la manière suivante :

'Ce patient âgé de 54 ans, droitier, présente une MP 57A de l’épaule droite, pathologie tendineuse opérée le 01/06/16 avec suture arthroscopique de la coiffe, acromioplastie et résection de l’ostéophyte claviculaire.

L’opération n’a pas apporté de soulagement. Le patient se plaint de douleurs nuit et jour et est traité par Tramadol en continu et Ibuprofène. Il a besoin d’aide pour se déshabiller et pour effectuer sa toilette.

A l’examen on note une amyotrophie du bras droit de 1,5 cm et une amyotrophie de l’avant bras droit de 1 cm. L’abduction active est à 50° et passive à 110/120°, l’antépulsion active est à 45/50° et passive à 110°. La rétropulsion est alléguée impossible, l’adduction est ébauchée.

La rotation interne et externe est quasi impossible à réaliser.

On se trouve devant une limitation moyenne à importante des 6 mouvements de l’épaule droite dominante justifiant d’un taux de 20 % auquel il faut ajouter 10 % au titre de la synergie, l’épaule gauche étant également atteinte avec une incapacité permanente partielle de 30 %'.

La lecture du rapport médical de révision établit que le médecin-conseil de la caisse a rejeté la qualification de raideur moyenne en raison de l’existence d’une raideur globale musculo-squelletique, sans explication pathologique et peut-être d’origine volutionnelle, mentionnée en préambule du rapport.

Cette raideur globale, dont le caractère ponctuel, lié aux conditions de l’examen, ne peut ainsi être exclu, n’a cependant pas été objectivée dans le cadre de l’examen par le médecin consultant du tribunal, ce qui explique la différence de qualification retenue par chacun de ces praticiens, sur la base d’une évaluation sensiblement similaire de la limitation des mouvements visés au chapitre 1.1.2., ne révélant de la part du médecin consultant la prise en compte d’une modification de l’état de M. Y postérieurement à sa demande en aggravation.

En outre, et s’agissant du coefficient de synergie, il convient de tenir compte de la bilatéralisation/synergie invoquée par M. Y, dès lors que, lorsque la lésion atteint le membre homologue à celui précédemment lésé, le taux d’incapacité est supérieur à celui reconnu à une victime ayant un membre opposé sain, sans état antérieur, les séquelles affectant le membre homologue limitant notamment l’amplitude pour les mouvements sollicitant les deux épaules (fréquent dans la profession exercée par M. Y) et ne permettant pas de compenser le côté limité par l’autre.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une pathologie distincte de l’épaule gauche a justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.

L’existence d’une synergie entre les deux membres supérieurs est ainsi avérée et justifie l’application du coefficient de 10 % proposé à ce titre par le médecin consultant.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

La CPAM des Deux-Sèvres sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers en date d u 17 juin 2019,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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